DU DOMAINE, TH. VI, SBCT. VIII. 1 3 S
meut, les biens acquis à ces titres demeureraient clans son patrimoine.
5. Toutes ces sortes de biens acquis au prince en son propre, demeurent dans cette nature, s'il veut les posséder toujours à ce titre. Mais s'il les unit et incorpore au domaine de la couronne, soit expressément ou tacitement, ainsi qu'il a été expliqué en son lieu, ces biens changeront de nature, et auront celles des autres biens anciens de ce domaine.
6. Pendant que les biens propres du souverain ne sont pas unis au domaine de la couronne, il ne laisse pas d'avoir à l'égard de ses biens les privilèges de ce domaine, selon que ces privilèges peuvent lui convenir. Car il y en a qui ne lui conviennent pas, et il y en a dont il peut user, ainsi qu'il scia explique par les règles qui suivent (i .
7. Comme le privilège, qui rend les biens du domaine de la couronne inaliénables, est fondé sur la nécessité d'en conserver la possession au souverain pour le bien public, auquel ils sont destinés, et qu'il n'est pas de la même nécessité qu'il conserve la possession des biens qui lui sont propres, parce qu'ils ne sont pas destinés à ce même usage, et qu'au contraire il est de son intérêt qu'il ait la liberté d'en disposer comme bon lui semble, il n'a pas l'usage inutile de ce privilège, mais il peut aliéner ces sortes de biens, et l'aliénation qu'il en fait est irrévocable (2).
[ 1 t. L'échange des immeubles affectés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. — 12. Les biens qui forment la dotation de la couronne ne supportent pas les contributions publiques.— i3. Les biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes du Roi décédé, non pins que des pensions qu'il pourrait avoir accordées. (Loi, 8 nov. 18 14.)]
Par notre usage, les biens du domaine sont inaliénables, comme il a été expliqué dans l'article 12 et les suivans de la section première du titre 5. Mais le Roi peut aliéner ses biens propres, qui n'ont pas été incorporés au domaine. V. l'article a3 et les suivans de la même section.)
On n'a parlé dans l'article que du privilège qui rend les biens du domaine de la couronne inaliénables, et non de celui qui les rend imprescriptibles. Car, au lieu qu'il est du droit et de l'intérêt du prince, qu'encore qu'il ait les privilèges du lise, il n'use pas de celui qui empêche l'aliénation, et qu'au contraire il ait la liberté de disposer de ses biens propres, il n'est pas de même de son intérêt de ne pas user du privilège qui rend imprescriptibles les biens du domaine de la couronne; et il serait au contraire de son intérêt d'user de ce privilège. Mais on peut douter
(1) L. 6, in f.- ff. de jure fisci . (2) V. l'art. 23 de la sort, i du tit. î. L. i C. defund. rci priv. L. 6. C. deftind. patriin. L. i < de fisc rem quaui. vend er. 1. i, eod. L. 4- C. de fund. patriin.
si, pour ce qui regarde la prescription j la condition tics bien? propres du prince doit être la même que celle des biens du domaine, que l'edit de François 1er rend imprescriptibles, même par cent ans, comme on l'a remarqué sur l'article 20 de la section 1. Car il n'v a pas la même conséquence pour les biens propres du prince cpii peuvent être aliénés qu'ils soient imprescriptibles, que pour ceux qui, étant du domaine de la couronne, sont affectés au bien de l'état; et pour ceux-là même, quelquesuns ont cru que cet édit ne s'observe pas. Mais quoique cette considération rende plus favorable la condition des biens du domaine, que celle des biens propres du prince, une autre raison doit les garantir des prescriptions, au moins de celle de 10, de 20, et de 3o années. Car si ces prescriptions ne courent pas contre les mineurs, parce qu'ils ne peuvent se défendre; elles ne doivent pas courir contre le prince, à cause du soin qu'il doit au bien de l'état, et delà multitude d'affaires, qui ne lui permettent pas de veiller à interrompre les prescriptions. Et c'était par cette raison que, dans le droit romain, où les biens du prince et ceux même du fisc pouvaient se prescrire, il fallait une prescription de 40 ans, comme il a été remarqué sur ce même article 20 de la section 1. C'est à cause du défaut de règles précises dans notre usage , pour ce qui regarde les prescriptions des biens propres du Roi, qui n'ont pas été unis et incorporés au domaine, qu'on s'est abstenu d'en marquer une règle; et on a cru devoir faire seulement cette remarque. (C. civ. 2262. )
8. Comme le privilège, qui rend les biens du domaine de la couronne inaliénables, ne convenant pas au prince pour les siens propres, il peut ne s'en point servir, il usé au contraire de celui qui exempte les biens de ce domaine de toutes contributions. Car il lui convient pour les siens, et il jouit de cette exemption pour tout ce qu'il possède hors ce domaine; et comme il est le dispensateur des exemptions, il est le premier qui doit avoir pour soi ce qu'il donne aux autres. ( V. l'art. 1 de cette section. )
9. Tous les autres privilèges expliqués dans la section précédente^ conviennent au prince pour ses biens propres; parce que les motifs de ces privilèges sont communs à ses droits propres, comme à ceux du domaine (1), à la réserve des privilèges expliqués dans les articles 8, 11 et 12. Car, à l'égard de ces deux derniers, ils ne sont propres qu'au fisc, puisque le prince peut vendre et aliéner ses biens propres aux conditions des particuliers. Et pour le privilège de l'hypothèque expliqué dans le 8e article, comme il déroge aune règle générale et juste, et qu'il n'a été établi que par une faveur singulière de la cause du fisc, ce serait au prince à juger lui-même s'il voudrait se servir de ce
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privilège, pour ce (jui serait de son patrimoine et de ses biens propres , si le cas en arrivait.
10. Les lois civiles ont donné les mêmes privilèges à la* -princesse, pour son patrimoine et son domaine propre , que ceux qu'a le prince (i). ( « Ces domaines supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques. Loi, 8 nov. 1814, art. 9.