‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 38 sur 152 · Tous ces besoins occupent la plus grande partie des · texte numérisé non relu

Tous ces besoins occupent la plus grande partie des

1 L. /, !, tf. de vi-i-l>. siguif. L. ',',. rod. (2) <i«!ic>. 3. v. 17, 18

l38 LE DROIT PUBLIC, L1V. 1.

hommes; et c'est aussi l'ordre naturel , que, s'il n'y avait pas d'autres travaux nécessaires dans leur société, ils seraient tous par leur nature destinés à ceux d'où ils tirent leur vie. Ainsi, dans les premiers siècles, l'agriculture et le soin des animaux étaient des emplois communs aux plus riches. Mais parée qu'il v a plusieurs autres besoins que de ces deux sortes, et que l'ordre de la société demande qu'on pourvoie à tous, il a été de ce même ordre de distinguer les emplois des hommes selon les différentes fonctions que ces divers besoins rendent nécessaires. Et comme ceux de l'agriculture et du soin des animaux demandent le travail de beaucoup plus de personnes, le plus grand nombre v est destiné par l'ordre divin.

C'est l'état naturel de la société des hommes , et , dans l'état même d'innocence, l'homme devait cultiver la terre : « Posuit eu m in paradiso voluptatis ut operaretur. » Gen. i , i5.

5. Il résulte des vérités expliquées dans les articles précédens, que comme le principal moven de faire abonder dans un état tout ce qu'on peut en tirer, pour l'usage de la société, est la multiplication des personnes pou? l'agriculture et pour le soin des animaux, afin de multiplier et les animaux et toutes les espèces de choses qu'on peut recueillir de divers pays , il est de la conduite de ceux qui gouvernent, de pourvoir autant qu'il se peut, à procurer et maintenir cette multiplication, parles voies qui peuvent avoir cet effet : comme, entre autres, en protégeant ces personnes contre les oppressions et les violences où les expose leur condition, et qu'exercent sur eux, ou quelques seigneurs f V. le décret abolitif du régime féodal, t. I, p. 109.), ou des personnes qui, ayant en main quelques foutions du ministère de la justice, juges ou autres, loin de la leur rendre ou la leur faire rendre, les accablent de vexations, soit en les faisant surcharger de cotisations pour se décharger eux-mêmes des leurs (Charte, 1.), ou leur suscitant des procès, ou exigeant d'eux des services ou des corvées indues (il; ce qui, d'une part, leur rend désagréable et dure leur condition, et les oblige souvent à engager leurs en fans à embrasser une autre profession, et d'ailleurs leur fait perdre le temps du travail , et leur ôte les moyens de fournir aux dépenses nécessaires pour l'agriculture, et de satisfaire à leurs autres charges.

6. C'est encore un des moyens de pourvoir à la multiplication des personnes nécessaires pour ces travaux, ou pour en empêcher la diminution, que de réprimer ceux qui, par leur naissance et leur état, étant destinés à cette profession, s'éloignent par la fainéantise, qui les conduit ou à la mendicité ou à des crimes (P. 265, s., '277, s.), et soutient même à l'un et à l'autre de ces désor-

(1) Jerem. 21 . 12. Eccl! 4- 9-

DES MOYENS, TIT. VII, SECT. I. l'Sg

tires, qui remplissent l'état de vagabonds et de médians pauvres. ( P. 269 , 270 ,271, s.) Et aussi les lois ont pourvu à punir les vagabonds et mendians valides , et à les forcer à des travaux pour le bien public, ainsi qu'il sera expliqué en son lieu (1). (P. 274, s.; I. 553, s.)

[ Ne peut être réputé vagabond et condamné comme tel pour le délit qu'il a commis, celui qui fait partie de la garde nationale de sa commune. Il doit être puni pour le délit qu'il a commis, mais il ne peut être puni comme vagabond (2). — Doit être puni de la réclusion, et non pas seulement des peines correctionnelles, tout mendiant qui exerce quelque acte de violence envers les personnes (3). — L'exposé de l'orateur du gouvernement sur les dispositions de l'art. 265 du code pénal , s'appliquent, « non à ceux qui agissent isolément , ou même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime sous ce rapport , il est déjà beaucoup de malfaiteurs dont la peine a été déterminée selon la nature de leurs crimes, mais aux bandes et associations de ces êtres pervers qui, faisant un métier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits. Cette association est en soi-même un crime, qui, lorsqu'il n'aurait été accompagné d'aucun autre , entraînera la peine des travaux forcés à temps contre les cliefs , et celle de la réclusion contre tous autres individus de la bande. « V. C. p. 3i3 , 44° > 44' et 44a-

Le prévenu de vagabondage ne peut être excusé par le motif qu'il n'est âgé que de quinze ans ; que son état de vagabondage est l'effet de sa malheureuse condition. Les juges ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines prononcées par l'art. 27, sauf à les modérer à raison des circonstances (4).

Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint , et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. — Tout ouvrier , voyageant sans être muni d'un livret ainsi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel. (Loi , 9 frimaire an 12, tit. r, art. 2.) — 4- Tout individu qui , à l'époque de la formation du tableau , n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou canton , sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton , de faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile. — 6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation , et détenu jusqu'à ce qu'il justifie être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile. — 7. A défaut de justifier, dans les vingt jours, son inscription sur le tableau d'habitans d'une commune, il sera réputé vagabond et traduit comme tel devant les tribunaux coinpétens. (Loi, 10 vendémiaire an 4, tit. 3.)

Tout individu qui est trouvé hors de son canton, sans passeport, doit être arrêté et détenu provisoirement pendant vingt jours : ce temps écoulé, s'il ne justifie pas qu'd a un domicile, et qu'il est inscrit sur le tableau de la CJiomun-; où il est domicilié, il e-.i par cela seul pré-

(1) L. unie < de mendie, val. Prov. 6. v. ^.4. j>. eod. (2) Cass . iS oct iSr3. (3) Cass. I2se(>(. :Si2. (4J Cass. 21 mars 182'}.

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venu de vagabondage; il doit être traduit devant le tribuual compétent pour connaître de ce délit. Le tribunal doit, s'il ne justifle pas de son domicile, le condamner d'abord à une année de détention ; cette année expirée, de deux eboses Tune , ou le condamné fournit enfin la preuve de son domicile, ou il ne la fournit pas : au premier cas, sa mise en liberté, au second, sa transportation ; ainsi se combinent et se concilient les lois du 24 vendémiaire an 2, 10 vendémiaire an 4> el 18 pluviôse an 9 Ci).]

7. Ce ne serait pas assez de faire abonder dans un état toutes les choses qu'on peut y avoir, si cette abondance n'y était répandue pour l'usage de tous ceux qui peuvent en avoir besoin; et elle serait au contraire à charge aux provinces dont le superflu y demeurerait, les autres étant privées du secours qui devrait leur en revenir. Ainsi, pour le bien commun de l'état, il y faut des voies qui fassent passer ce superflu d'un lieu à un autre, et d'une province aux autres voisines, pour y faire abonder ce qui leur manque , et c'est ce que fait l'usage des foires et celui des marchés, qui seront la matière de la sect. 3 (2).

SECTION II

De ce qui regarde l'abondance des choses quil faut tirer des pays étrangers.

1. C'est par le commerce d'un pays à l'autre qu'on attire dans chaque état les choses qui peuvent y manquer, et qu'on trouve ailleurs; et ce commerce s'exerce différemment, ainsi qu'il sera expliqué par les articles qui suivent.

2. Le commerce est une communication réciproque entre deux individus, dont l'un donne à l'autre une chose pour une autre qu'il reçoit de lui; et ce commerce est une vente, si l'un des deux donne de l'argent pour la chose qu'il prend de l'autre, ou un échange, si l'un et l'autre donnent d'autres choses que de l'argent (3).

3. Il y a cette différence des commerces qui se font entre particuliers dans un état, et de ceux qui se font d'un pays à l'autre, que, pour la première de ces deux sortes de commerces , il est indifférent au bien de l'état qu'ils se fassent ou en argent par des ventes, ou par des échanges d'une marchandise pour une autre, car l'argent demeure toujours dans l'état. Mais, pour la seconde, il importe au bien de l'état que le commerce avec les étrangers se fasse ou par des échanges de marchandises qu'on leur donne

(1) Cass. 19 juin 1809. V. loi du 19 juillet 1791, relative à la police municipale. ('-0V. la sect. 3. Il y a des foires en de certaines villes qui servent aussi à attirer des marchands des pays étrangers. V. l'art. 9 de la sect. suiv., et les art. 4 et5 de la sect. 3. (3) V. l'art, r de la sect. 1 du contrat de vente, et l'art i du tit. de l'échange, 1. 1, p. 55. V. l'art. 1 de la sect. i du tit. 12.

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