‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 39 sur 152 · DES MOYENS, TIT. VII, SF.CT. II. 1 /( I · texte numérisé non relu

DES MOYENS, TIT. VII, SF.CT. II. 1 /( I

pour les leurs, ou par des ventes de marchandises pour leur argent. Car, par cette voie, on a le double avantage de conserver l'argent dans l'état, et d'attirer ce cpii y manquait, le déchargeant seulement de son superflu (i).

4. Il s'ensuit de cette utilité du commerce avec les étrangers, par des marchandises plutôt que par de l'argent, qu'il est du bien d'un état dont les pays peuvent fournir des denrées et des marchandises au-delà de ce qu'il en faut pour l'y consommer, qu'on v cultive celles qui sont les plus propres au commerce avec les étrangers, soit pour les leur donner en espèces, comme des grains, des vins et autres semblables, ou les mettant en une autre nature, comme employant les chanvres en toiles, les laines en étoffes, et faisant ainsi d'autres changemens, pour attirer le double profit du débit des denrées et des marchandises, et du prix du travail des ouvriers qu'on occupe aux fabriques et manufactures de diverses sortes.

5. Si, entre les étrangers, avec qui on peut lier le commerce dans un état, il y en a qui se trouvent avoir moins que d'autres des denrées et des marchandises qu'on peut leur donner, et plus d'argent qu'on ne puisse en tirer, et qu'il n'y ait pas d'autres raisons de préférer à ce commerce celui qu'on pourrait faire en d'autres pays, il est du bien de l'état de choisir plutôt celui-là que d'autres.

6. Il faut aussi distinguer entre les étrangers, d'où l'on est obligé de tirer des denrées ou des marchandises de toute nature, ceux où elles naissent, et ceux qui se les attirent pour les faire passer à d'autres; afin de juger s'il est plus avantageux d'aller aux premières qu'aux autres. Et si , pour ces commerces, il faut des navigations, que Féloignement rende périlleuses, il est de l'intérêt de l'état et de la prudence du souverain de protéger ces commerces, par des vaisseaux de guerre qui accompagnent les flottes marchandes.

7. Dans le commerce avec les pays étrangers, il faut faire encore une distinction entre ceux où l'on serait obligé de transporter les denrées et les marchandises qu'on leur donnerait, et ceux qui viendraient les prendre et porter les leurs; car on épargnerait les périls et les frais des navigations et des voitures. Ainsi, il est du bien de l'état d'attirer les étrangers par des conditions

. qui les engagent à faire ainsi le commerce, et par le soin d'avoir et entretenir de bons ports de mer.

8. Il faut entendre tout ce qui regarde les commerces dont on traite ici , et qu'on peut faire dans les pays étrangers, de ceux qui ne seraient pas défendus par quelque loi de l'état. Car s'il y en avait des défenses de commerce ou de toutes choses, onde

1 I,. 7. C. toiiim. et mercat.

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quelques-unes, comme des armes ; i), ou autres, avec de certains pays; ceux qui entreprendraient ces commerces seraient punis de la confiscation de leurs marchandises , et des autres peines que les lois auraient établies, ou que la qualité du commerce et la désobéissance pourraient mériter (2).

[4i- Toute importation par terre d'objets prohibés, et toute introduction frauduleuse d'objets tarifés dont le droit serait de 20 fr. par quintal métrique et au-dessus , donneront lieu à l'arrestation des contrevenans , et à leur traduction devant le tribunal correctionnel, qui, indépendamment de la confiscation de l'objet de contrebande et des movensde transport , prononcera solidairement contre eux une amende de 5oo fr. , quand la valeur de l'objet de contrebande n'excédera pas cette somme, et, dans le cas contraire, une amende égale à la va-leur de l'objet. — 41. Les contrevenans seront, en outre, condamnés à la peine de l'emprisonnement. (Loi, 2S avril 1816, V. les autres dispositions de cette loi.)

La confiscation des objets servant à transporter des marchandises prohibées doit être prononcée , ainsi qu'une amende contre le conducteur des marchandises, bien qu'il ne soit pas voiturier public , et que le propriétaire présent à la saisie, ait déclaré que les marchandises lui appartenaient (3). — Quoique la loi ordonne de poursuivre les délinquans par voie de citation directe, à l'audience du tribunal correctionnel, il n'est pas défendu de procéder contre eux, en la forme généralement établie à l'égard des prévenus de délits correctionnels (4)-]

9. Comme c'est par l'usage des foires et des marchés qu'on fait abonder dans les différens lieux et dans les diverses provinces d'un état, ce que les autres ont de superflu, ainsi qu'il a été dit dans le dernier article de la section précédente, ce même usage des foires est aussi un moven d'attirer les marchandises des étrangers, ainsi qu'il sera expliqué dans la section suivante.

SECTION III

Des foires et marchés.

1. On appelle foire un concours permis par le prince (Charte, i/i), de toutes sortes de personnes indistinctement, pendant un on plusieurs jours, en un certain lieu, pour y vendre, acheter ou échanger les denrées et marchandises que chacun veut y porter, et pour v exercer les différens commerces dont ceux qui se trouvent à ces foires peuvent convenir (5).

[5. Les époques de l'ouverture des foires sont fixées par l'administration de département , conformément au calendrier grégorien (6). En

(1) L. 1. C. quae res exp. non. deb. (2) L. 4- • C. de commer. et mercat. L. ult . eod. (3) Cass. 27 marsi8i8. (4) Cass. 3 septembre 1824. (5) On ne peut tenir de foires ni de marchés sans la permission du prince, comme il a été dit dans l'art. 16 de la sert. 2 du tit. 2. Nundiuis impetratis à principe, etc. L. 1, ff. de uundin. (6) Le sénatus- consulte du 22 fructidor an i3 dispose: art. r, à compter du 11 nivôse prochain, 1 janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis eu usage dans tout l'empire.

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cas de contravention , ceux qui les composent sont poursuivis pour être punis des peines portées contre les rassemblemens prohibés. (V. p. 291, s.) — fi. La tenue des marchés ou étalages particuliers de comestibles ou autres objets, est réglée par l'autorité municipale. Les contrevenans peuvent être punis d'une amende jusqu'à la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours. (Loi, ?.3 fructidor an fi.) ]

1. On appelle marché un concours de toutes personnes, sans distinction, permis par le prince à de certains jours de chaque semaine, en de certains lieux, pour v vendre, acheter ou échanger ce qu'on veut y porter de denrées et de marchandises, mais principalement des grains et des vivres. Ainsi, les marchés sont distingués des foires, en ce que l'usage en est plus nécessaire, et aussi plus fréquent, et en ce qu'ils sont bornés à moins de sortes de marchandises et à moins de personnes (1).

[ 8. Dans les communes où il y a des jours ou époques en usage pour les congés, ouverture ou expiration de locations rurales ou autres, les préfets les remplacent pareillement, sur l'avis des maires et sous-préfets, à des jours fixes de l'annuaire, et la nouvelle fixation sert de règle aux tribunaux. (Loi , i3 fructidor an 6.) ]

3. L'usage des foires et des marchés étant d'attirer aux lieux destinés, les denrées et marchandises, pour la commodité et des vendeurs et des acheteurs , on les établit dans les lieux où se trouvent le plus de commodité pour les rendre utiles ; ce qui dépend de la facilité de l'accès des lieux, par de bons chemins, pour les voitures des marchandises, et pour la commodité des personnes, de la proximité de ces lieux aux autres d'où les personnes doivent v venir, des logemens commodes pour les recevoir, des facilites pour les autres sortes d'affaires, qui peuvent obliger plusieurs personnes d'aller à ces lieux, et des autres avantages qui peuvent rendre un lieu plus propre qu'un autre à un tel usage.

[ l\. En cas de réclamations pour le changement des jours de foire et de marché, les jours de foire se règlent par ordonnance rovale , sur le rapport du ministre de l'intérieur et sur l'avis du préfet, selon les intérêts du commerce, la commodité des habitans , et les jours et dates portés au calendrier giégorien. (Arrêté, 7 thermidor an 7.) — 5. L'enceinte îles marchés, halles et ports, est désignée d'une manière apparente, par l'autorité municipale, sous l'approhation du sous-prefet. (Arrêté, 7 brumaire an 9.) J

/1. Pour le choix des lieux destinés aux foires, il faut distinguer celles dont l'usage ne regarde que les habitans de quelque province, ou d'une partie, ou même de plusieurs provinces voisines du lieu où se tient la foire, et celles où les étrangers peuvent aborder. Car, pour celles-ci, il est important au bien de l'état, de choisir des villes frontières , dont l'accès soit facile aux

'1 1. un ( . do nanti, et merca

étrangers, soit par la mer ou par des rivières. Ainsi, les foires dans les ports mêmes , ou dans des villes d'un facile accès aux étrangers, sont les plus utiles.

5. C'est pour cet usage d'attirer aux foires les étrangers, qu'on leur accorde des privilèges; car, en étant privés, ils pourraient être détournés d'y venir faire leur commerce. Ainsi, en France, les rois ont accordé en faveur de quelques foires, le privilège aux étrangers qui viendraient à y mourir, de laisser leurs biens qui se trouveraient en France à leurs héritiers ou d'en disposer par un testament (i).

6. Cette même cause de l'utilité des foires et des marchés a fait qu'on accorde aussi d'autres privilèges aux personnes que leurs commerces ou leurs affaires peuvent v attirer. Ainsi , on ne peut exercer sur leurs personnes et leurs équipages, marchandises ou autre» choses , aucune contrainte pour leurs dettes civiles, pendant qu'ils Vont aux foires, qu'ils y séjournent, ou qu'ils en reviennent (a). (Charte, 5i, $2, 34; C. eiv. 2o5o,, s.; pr. 780 , s.)

SECTION IV

Des moyens pour empêcher la cherté des choses nécessaires.

1. Toutes les choses sont nécessaires à quelques usages; car Dieu n'en a point fait qui soient inutiles; et chacune a le sien selon sa nature et selon les besoins différons des hommes (3). Quelquesunes sont communes à tous, et chacun en a l'usage libre, comme les cieux, la lumière, l'air et les eaux. (C. civ. 714. V. 1. 1, p. 114.) D'autres sont propres à quelques-uns, et on les acquiert par diverses voies, dont le commerce est la plus fréquente. Et de celles-ci quelques-unes sont telles, que la cherté n'en importe pas beaucoup au public, comme des pierreries et d'autres choses précieuses, dont l'usage n'est nécessaire que pour des choses dont le commun des hommes se passe aisément. Mais il y en a d'autres dont le bon marché importe au public, telles que sont celles qui sont nécessaires pour la nourriture et le vêtement. Car il importe à tous de n'en pas manquer, et si la multitude en manque, on ne les a qu'avec peine pendant la cherté; de sorte que c'est principalement de ces sortes de choses, dont le bien de l'état demande qu'on y en prévienne la cherté autant qu'il se peut.

2. De ces sortes de choses nécessaires pour la nourriture et le vêtement, la plus nécessaire, et sans laquelle on ne peut

(1) V. l'art, i de la sect. 4 des héritiers en général. Les étrangers succèdent en France comme s'ils étaient Français. V. la loi sur l'abolition du droit d'aubaine, r4 juillet 1819. (a) L. un. C. de nnnd, et mercat. (3) Gènes. 1. 3i. Eccl. ig. ■il . V. Marc. 7. S7

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