‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 40 sur 152 · DES MOYENS, TIT. VII, SECT. IV. I · texte numérisé non relu

DES MOYENS, TIT. VII, SECT. IV. I

vivre, est au moins le pain. Ainsi, c'est des grains que la cherté est le plus à charge à l'état; et quoique celle des autres choses nécessaires pour la vie et le vêtement importe infiniment moins, il est du bien public d'en procurer une telle abondance, que les moins accommodes puissent en avoir selon leurs besoins (i).

3. On appelle cherté, une augmentation considérable du prix de chaque chose, c'est-à-dire, de ce qu'elle peut valoir communément, et qui va à un tel excès, que le commun du peuple ne peut en avoir ce qu'il lui en faut.

4- Comme la cherté des grains est celle à laquelle il importe le plus de pourvoir, c'est principalement au soin de les faire abonder que doivent veiller les ministres et les officiers; et comme la cherté peut avoir de diverses causes, les remèdes en sont aussi différens, et plus ou moins faciles. Car elle peut venir, ou de ce qu'il ne s'en est recueilli que peu, à cause d'une stérilité ou d'autres cas fortuits, ou de ce qu'il s'en est fait un transport en d'autres pays, ou parce qu'ils sont entre les mains de personnes (p. 176.), qui, s'en rendant les maîtres, les tiennent plus chères. ( V. la note appliquée à l'art. 7.)

Ce sont les causes ordinaires de la cherté. Ou y peut ajouter celle qui peut arriver par le crédit que pourraient avoir de certains marchands qui conviendraient qu'eux seuls vendraient une chose, et qu'ils citeraient aux autres la liberté de pouvoir débiter la même, ce qui serait contre l'intérêt public et blesserait la loi divine (2).

Si la cherté vient d'une stérilité ou d'antres cas fortuits, on ne peut obliger ceux qui ont des grains, à les donner au prix ordinaire. Car les prix des choses doivent être différens , selon qu'elles sont en petite quantité, ou en abondance, et selon les circonstances des temps et des lieux (3), et les fruits peuvent renchérir dans la disette, par cette raison, entr'autres, qu'il est juste que les propriétaires ou les possesseurs des fonds qui les produisent, puissent en tirer les dépenses des cultures, et quelque revenu, à çpioi le prix ordinaire d'une petite quantité ne suffirait pas, et, dans ce cas, la réduction au prix ordinaire, qui ferait une injustice aux propriétaires, ne suffirait pas pour faire abonder l'espèce de denrées que la disette aurai* renchérie; mais il faudrait y pourvoir par les voies expliquées dans les articles qui suivent.

d. Dans les cas de disette de grains, outre le soin d'en faire venir des lieux plus proches, d'où l'on peut en avoir, il est du devoir des officiers de police de défendre et d'empêcher, sous de -rosses peines, que personne ne vende des grains en greniers, mais seulement dans les halles et marchés publics, aux jours et

[1) t. Tim. 6. 8. (a) Amos, 8. v. 5. G. (3) L. 63, § ult. ff. ad lcg. falcid, NI.

1 ,'|t» LE DROIT PUBLIC, I>.1V. I.

aux heures ordinaires, et hors ces jours dans les greniers au prix du dernier marché ( i ).

f 4- La liberté la pins entière continuera d'avoir lien dans le commerce des grains, farines et légumes secs, par tout le territoire français, et les lois relatives ;'i la libre circulation clans l'intérieur de la France, continueront d'être exécutées. — 5. Il est enjoint aux corps administratifs et municipaux . aux juges de paix et aux chefs île la force publique, et généralement à tous les citoyens de donner main forte à l'exécution de l'art. 4 ci-dessus , et d'arrêter ou faire arrêter sur-le-cbamp quiconque s'opposerait à la libre circulation des subsitances. — 6. La convention nationale déclare responsable de toutes pertes, dommages et délits éprouvés par le défaut de réquisition ou de secours, les membres composant les corps administratifs, municipaux , juges de paix, chefs de la force armée, ainsi que les communes dans le territoire desquelles les dommages ou délits auront été commis.

Seront punis de mort , ceux qui se seront opposés directement à la circulation des subsistances, ou qui auront provoqué ou dirigé les attroupemens; seront punis d'une année de fers, ceux qui seront saisis dans les attroupemens dirigés contre la circulation. ( Loi, 8 décembre i7çj->..) D'autres lois des 4 niai, 9 et 17 août et 10 septembre 1793, et celle du sfî brumaire portèrent le mal à son comble, en détruisant les sages dispositions des articles 4 et 5 de la loi précitée. -Vint ensuite la loi du 21 prairial an 5, qui rétablit les choses, à 1 exception de la pénalité qu'elle mitigé; cette loi porte : art. t. La circulation des grains est entièrement libre dans l'intérieur de la France. — t. , 3. Tout administrateur municipal, et autre fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, qui ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher qu'il n'y soit porté atteinte, doit être condamné, outre la restitution à une amende de la moitié de la valeur des grains arrêtés, pour le paiement delaquelle il donne caution, et à défaut , il doit être condamné à six mois de prison. — 4 1 5- Les bons ou permis des municipalités ne sont plus nécessaires aux particuliers pour faire des appi ovisionnemens dans les marebés , soit ailleurs, sans néanmoins rien innover aux usages des lieux où les marchands ne peuvent acheter dans les marchés qu'aux lieu res indiquées. En conséquence , les lois des /, nivôse et 4 thermidor an 3, et vendémiaire an 4 sont rapportées. ]

7. Pour prévenir la cherté des grains, que pourrait causer la liberté d'en transporter hors du royaume, les ordonnances ont pourvu aux précautions, pour laisser le nécessaire dans les provinces, et ne transporter que le superflu, et avec une permission obtenue du Roi.

l{e\ ornons et annulions toutes traites tant générales que particulières de blés et autres grains, denrées et marchandises , hors notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance: lesquelles nous défendons à tons nos sujets et autres quelconques de quelque état et condition qu'ils soient, sous peine de confiscation de leurs marchandises, sans expresse permission de nous expédiée. (Ord. de François lel,du 10 novembre i539.)

[ 1. Les départemens frontières de France , partagés en trois classes

(1) Cela esr ainsi réglé par les onl. V. L'ord. du 19 fév. i50f>, art. 12..

DKS MOYENS, TIT. VII, SECT. IV. l4;

pour l'exportation des grains, en vertu de la loi du 2 décembre 1S14, sont divisés en quatre classes, conformément au tableau ci-anuexé. ■ — a. L'exportation des grains, farines et légumes, sera suspendue dans chaque classe, lorsque les blés-fromens indigènes y auront, dépassé de deux francs le prix fixé par l'article suivant comme limite pour l'importation. — 3. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera descendu au-dessous de vingt-quatre francs (l'hectolitre) dans les départemens de première classe , de vingt-deux francs dans la seconde classe , de vingt francs dans la troisième et de dix-huit francs dans la quatrième, toute introduction de blés étrangers pour la consommation nationale sera prohibée dans lesdits départemens. — 4- Le droit supplémentaire imposé par l'art. 2 de la loi clu 16 juillet 1819 sur les blés étrangers importés en France, sera perçu lorsque le prix des fromens ind'gènes sera descendu dans la première classe à 26 francs , clans la seconde classe à 24 francs, dans la troisième classe à 22 francs et dans la quatrième classe à 20 francs. (Loi, 16 juillet 1821 .) ]

8. Pour prévenir la cherté que pourraient causer ceux qui se rendruient les maîtres des grains par des monopoles, c'est-à-dire, en achetant une grande quantité pottr les vendre" seuls et les renchérir, les lois ont établi de grandes peines contre ceux qui commettent ce crime, comme il sera expliqué en son lieu (1 '.

[ 1. La circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre empire , mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice de réprimer toutes les oppositions, de les constater, et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux. — 2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins , sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

3. Il est défendu à tous uos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farine pour les garder, emmagasiner et en faire un objet de spéculation (2). Décret, 4 mai 18:2.)]

9. Il faut distinguer des monopoles , une autre cause de la cherté, qui vient d'un complot entre ceux par les mains de qui doit passer une denrée ou autre marchandise, pour la mettre en usage; et qui, étant dans l'ordre de la police les seuls de qui on

(l) L. ud. C. de monopol. V. l'art. 10 de la sect. 1 du tit. i5 de premier liv. (2) Les souverains ont, dans tous les temps, donné uuc attention particulière au commerce des blés ; il y a sur cette matière des canitulaires de Cliarlemague et des ordonnances de Louis XT, de François l, de Charles IX, de Henri III , etc. V. la déclaration du 2.5 mai 1763, renouvelée par l'arrêt du 23 décembre 1770; l'arrêt du i3 septembre 1774, revêtu de lettre-patente du 2 nov. suivant; la déclaration du 5 février 1776, qui accorde la faculté de faire le commerce des graius à quiconque veut s'y livrer, maintenue par les décrets de l'assemblée constituante sur la liberté' du commerce et de la circulation des grains dans l'intërieur de l'état, des 29 août, 18 septembre et 3 octobre 17S9, 2 juin et i5 septembre 1790, et 26 septembre 1791, et d'autres dispositions législatives postérieures.

peut l'acheter, conviennent entre eux de la renchérir. Ainsi, c'est de certains marchands on artisans qu'on achète les choses les pins nécessaires, qu'on ne peut consommer qu'après le travail qui en donne l'usage, comme le pain, et quelques-autres choses semblables j qu'ils renchérissent souvent, quoique les choses qu'ils mettent en usage ne soient pas renchéries à proportion du prix qu'ils y mettent. Et il y a aussi de ces marchands et artisans qui font des amas de grains et autres marchandises par la même vue de les renchérir; c'est aces abus, qu'on peut mettre au nombre des crimes j qu'il a été pourvu par les lois, pour les réprimer, et tenir ces sortes de choses à leur juste prix (i).

[ En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines seront tenus, i° de déclarer aux préfets ou sous-prélets les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2" de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par lesdits préfets ou sous-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés. — 5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire avant des grains sera tenu de laire les mêmes déclarations , et de se soumetlre également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis. — G. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'il seront tenus d'apporter aux marchés pour ies approvisionnemens, une quotepart proportionnelle sera pour le compte des bailleurs,, et le fermier leur en tiendra compte en argent , sur le pied du marché où ii aura vendu et d'après la mercuriale. — 7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de fermes en grains pourront ohliger leurs fermiers habitant les mêmes communes, de conduire les grains au marche, moyennant une juste indemnité , s'il n'y sont tenus par leurs baux.

8. Tous les grains et farines seront portes aux marchés qui sont ou seront établis a cet effet. Il est défendu d'en vendre on acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

(). Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation. — Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché, après s'être conformés aux dispositions de l'art. 1 du présent décret , ne pourront acheter qu'après la première heure. (Décret, 4 mai 1812.)]

10. Les mêmes causes qui ont rendu nécessaires les réglemens pour réprimer les crimes et les abus dont il a été parlé dans les deux articles précédens, ont obligé à ôter la liberté du commerce aux personnes à qui leur qualité, ou l'autorité de leurs charges, ou la nature de leurs fonctions, seraient des moyens de commettre dans leurs commerces deux injustices également criminelles et contraires au bien public; l'une d'acheter moins qu'au juste prix, et l'autre de vendre à un trop haut prix; et c'est à quoi les lois ont pourvu, défendant aux gentilshommes et aux officiers,

(1) L. unie. C. de iii"uo|>.

ue i v i'oi.k e, tit. vin. t4g

1rs commerces des denrées et des marchandises [tour les acheter el pour les revendre 1 .

ii. Si la cherté arrive par une stérilité générale dans un état, ou que même elle soit commune aux états voisins, et que des guerres ou autres obstacles privent du secours des blés étrangers, il n'est plus temps d'y pourvoir, lorsqu'on n'en a que pour le présent ou pour peu de temps. Et comme cette disette arrive quelquefois, quoique rarement, il semblerait être du bien publie de pourvoir par quelque police à de tels iuconvéniens, comme en retranchant, chaque année, des grains qui ne peuvent se consommer dans iin état, une certaine quantité selon l'abondance, ou en faisant venir d'ailleurs pour en avoir en réserve dans des greniers publies, ainsi qu'il y serait pourvu par un soin digne de l'application des premiers ministres 3 .

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