PREFACE DE I. EDITEUR
ttitionnelle dont Louis XVIII fit le palladium de la liberté de la France, et que nous avons rappelée presque à chaque page, tant les applications en sont fréquentes ! Par la supériorité de son génie, Domat méritait l'honneur d'avoir posé les premières bases fondamentales de nos lois civiles et politiques; notre reconnaissance lui est acquise; il sera le contemporain de tous les âges, il sera immortel comme la charte *.
« Si les lois, dit Bacon, ont été accumulées les unes sur les autres, au point de former un grand nombre de volumes, ou de présenter une confusion telle qu'il soit nécessaire de les refondre et de les réduire en nu seul corps dégagé de contradictions et d'obscurité; qu'on s'occupe sans délai d'un tel travail : que la difficulté de L'exécution ajoute à son prix : et que ses auteurs soietit mis au nombre des hommes qui ont bien mérité de la patrie (i). »
* Il y a des raisons supérieures qui sont de tous les temps, dit un profond jurisconsulte, M. Devaux, député du Cher, et dominent tous les âges de In société parce que la nature des choses où elles puisent leurs inspirations ne change jamais. Domat était au petit nombre de ces esprits privilégiés qui ont eu la force de s'éleverau-dessusde notre droit civil pour en apercevoir l'ensemble , en coordonner toutes les parties , eu fixer les principes , en exprimer les détails dans un style pur et concis , en distribuer les doctrines dans un enchaînement méthodique. Cet esprit d'analyse et de classification des matières qui brille dans les meilleurs traités de Potbier, Domat l'avait mis, plus d'wn siècle auparavant, dans le vaste plande ses lois civiles , véritable panorama d'où l'observateur studieux jouit de la perspective la plus nette de toute l'économie du droit civil et de toutes les richesses de détails éclairés par une lumière douce et pénétrante, qui Délaisse rien dans l'obscurité.
Guidé par Domat, on apprend sans peine , parce que l'on conçoit sans efforts ce qui est exprimé en formelle seutences axiomatiques douées de la clarté de l'évidence.
J'ai peur cependant que Domat ne soit pas aussi généralement étudié qu'il le mérite, par notre jeunesse qui se voue au culte des lois. M. Remy a rendu un service à la science en mettant les œuvres de Domat a la portée , pour le prix, de nos jeunes étudians, et en relation avec notre Code civil par les citations de chaque article de ce code, dont on trouve le développement dans chaque maxime de Domat. Pour faire sentir Futilité de cette conférence , je prends un article au hasard. L'art. i8fi8 du Code civil dit: ■ que lhéritier n'a droit qu'au partage et non à la continuation de la société. Pourquoi cela? Domat \a nous l'apprendre : « parce que le choix est tellement essentiel pour former une société, que les héritiers même des associés ne succèdent point à cette qualité, parce qu'ils peuvent n'y être pas propres, et qu'eux aussi peuvent lie s'accommoder pas, ou du commerce que fait la société ou des personnes qui la composaient. >>
Pour compléter l'instruction . M. Remy joint a la citation des articles
'i) Bacon, de accurnulatione legnm nimià, aiiliorism. 5q.
X l'iiEl ACE DE L EU1TEUU.
du Code civil qui correspondent à chaque point de doctrine de Domat y celle des instituées, des lois romaines, des arrêts de cassation, des lois, arrêtés , sénatus-consultes, décrets , ordonnances, avis du conseil d'état, décisions des ministres, arrêts des cours royales. Ainsi , le jurisconsulte lui-même trouvera dans cette édition , avec la théorie de Domat , qui n'a pas besoin de lui être recommandée, une sorte de manuel qui l'avertira sur-le-champ ,par de telles citations, de tout ce qui peut l'éclairer sur la matière qu'il se propose de traiter, et le magistrat sur toutes les difficultés qui lui demandent une solution (i).
De tous les anciens et modernes jurisconsultes, dit M. Delugrange , avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation , Domat e*t celui dont les Ouvrages ont aci/nis le plus de célébrité , soit par la sage économie qui règne dans leur composition, soit par la lucidité de la méthode neuve et. ingénieuse avec laquelle il développe tout le système de la législation civile rt politique des Romains ; aussi ses ouvrages ont-ils été la pierre fondamentale sur laquelle nos législateurs ont élevé l'édifice du Code civil , en adoptant ses principes , ses divisions , sa méthode et quelquefois son texte même.
La vaste science et l'esprit philosophique de Domat avaient élevé un phare dont la lumière éclairait le magistrat dans la recherche de la vérité, donnait du nerf à la logique et échauffait l'éloquence de l'avocat chargé de la faire triompher. Mais le cours inévitable du temps avait dégradé les parties extérieures de ce monument précieux, et son flambeau ne jettait plus sur notre horizon social qu'une lueur incertaine. ■VI. Remv lui a rendu son utilité première. Pénétré de cette vérité, que le meilleur interprète des lois est le législateur lui-même, ce jurisconsulte a en l'ingénieuse pensée de faire servir de commentaire au Code civil Domat lui-même, ce qui n'avait point encore été exécuté à l'égard de Domat par les jurisconsultes modernes. A cet effet , il a placé à la suite des textes de J'illustre auteur des lois civiles, textes qui font loi aujourd'hui par la sanction qu'ils ont reçue de la puissance législative , l'indication des articles de nos Codes qui s'y rapportent. Ceux-ci ne font qu'énoncer le principe ; le lecteur en trouvera dans Domat le développement et le motif, comme, a son tour, le texte précis et impératif de nos Codes sert à fixer la pensée sur le véritable sens des expressions de Domat.
Au lieu de citer des fragment des textes des lois romaines, M. Remy s'est contenté, dans les notes, de renvoyer à la loi, avec l'indication de tous les textes qui en renferment la source, le développement ou le commentaire , afin que l'on puisse y revenir dans les cas difficiles; il y a judicieusement substitué l'application des lois , arrêtés, sénatus-consultes, décrets , ordonnances du roi, avis du conseil d'état, décisions des ministres, et des arrêts de la cour de cassation et des cours royales . rendus sur ces matières , depuis la promulgation des Codes , c'est-à-dire qu'il reproduit , avec soin et fidélité, les solutions légales des questions controversées , et le sens désormais fixé des articles qui avaient pu diviser les auteurs et les tribunaux. De cette manière, M. Remy a lié et expliqué l'une par l'autre les deux législations ; ce qui porte à croire que son ouvrage, fruit d'un immense tt consciencieux travail, deviendra , par la suite , aussi populaire que nos Codes eux-mêmes , parce qu'il contient toute la partie positive et la partie doctrinale de notre droit public et privé.
Cette nertvèlle édition des œuvres de Dom.it facilitera au jeune élui Extrait du journal du Commerce, 4 mai 1829.
PRÉFACE DE L EDITEUR. Xf
(liant le moyen de faire concorder le droit romain avec le droit moderne , et sera pour lui un petit arsenal portatif et commode, dans lequel il trouvera, sans efforts, des autorités pour soutenir sa thèse, et des réponses à toutes les exigences des professeurs. Les applications et les annotations qui sont faites par le nouvel éditeur, quoique très-mullipliées, sont dune rigoureuse exactitude , et on peut les citer avec confiance.
Les deux premiers volumes, qui sont en vente, renferment le traite des lois et les lois civiles; ils ont été rédigés avec une intelligence et un soin qui , malgré les nombreuses difficultés d'un travail de cette importance^ servent de garantie pour les deux derniers volumes. Au reste, les suffrages dont le Roi , les membres de son auguste famille, la chambre des pairs , la chambre des députés, les ministres de la justice, des finances, des affaires ecclésiastiques , le préfet de la Seine pour la bibliothèque de la ville de Paris, ont honoré M. Remy, en souscrivant à son ouvrage , justifient uos éloges. De tels suffrages lui assurent la récompense justement méritée par Pêminent service qu'il r, nd au barreau moderne . pour avoir mis en coi relation le droit ancien avec le droit actuel (i).
M. Remv a eu l'idée de faire en quelque sorte , ont dit MM. les Rédacteurs du Globe , des ouvrages de Domat , un commentaire de notre Code civil. A cet effet , il a placé à la suite des textes de Domat , qui font ioi aujourd'hui par la sanction qu'il ont reçue de la puissance législative, l'indication des articles de nos Codes qui s'v rapportent. Ceux-ci ne font qu'énoncer le principe : le lecteur en trouvera clans Domat le développe ment , l'esprit et le motif, comme à son tour le texte précis et impératif de nos Codes , sert à fixer la pensée sur le véritable sens des expressions de Domat — On ne peut qu'applaudir à cette entreprise et aux additions dues a l'éditeur dans le bat d'augmenter l'utilité des ouvrages de Domat (2).
Aucun auteur, avant Domat, n'avait tenté de refondre, pour ainsi dire, toute la jurisprudence , de lui donner de l'ensemble et de l'unité , et d'offrir sur toutes les matières du droit un corps de doctrine et de principes méthodiquement disposé; il conçut et exécuta ce vaste projet. Son dessein fut de réunir les lois civiles dans leur ordre naturel, de faire le même travail sur le droit public, et d'y joindre un choix des lois romaines qu'il estimait être utiles à l'interprétation du droit français. D'Aguesseau l'encouragea dans une si belle entreprise; il lui facilita même les moyens de l'accomplir en le faisant venir à Paris et en appelant sur lui les grâces du roi. Ce grand magistrat , dans les instructions adressées à son fils, rend hommage au génie de Domat; il lui conseille la lecture de ce grand ouvrage des lois civiles dans leur ordre naturel.
L'autorité des lois romaines, sur lesquelles Domat s'appuyait, ne suffit plus aujourd'hui; les ebangemeus apportés parla législation nouvelle ont fait naître dans les œuvres de cet illustre écrivain une lacune que M. Remy s'est proposé de remplir ; il a fait des additions importantes en ajoutant au travail existant l'indication des articles de nos codes et des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent : de cette manière, il a lié et expliqué l'une par l'autre les deux législations. On ne peut qu'applaudira cette entreprise et aux. additions dues à l'é-
(1) Extrait de la Gnzette des tribunaux, fi juin [829. 1] Extrait du Globe, là avril 18.9