‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 42 sur 152 · On peut mettre au rang des mers de certains lacs , d'une · texte numérisé non relu

On peut mettre au rang des mers de certains lacs , d'une

(1) <$ 1, inst. de rer. div. V. I. 2, § 1, ff. eod. !.. 1 », § 7, ff. de injur. et fana. • § fi. m>t. de rrr. divis. (3) Ecrie. 1.7. (4) Ps. io'î. 2D.

DE LA. POLICE, T1T. VlII, SECT. I. 1^3

étendue qui répond à plusieurs provinces, et qui reçoivent même

des fleuves, et on donne aussi à quelques-uns de ces lacs le nom de mers, telle qu'est la mer Caspienne. (On donne également le nom de mers : mare Tiberiadis , Joan. 6. i. )

5. La nature des eaux qui rend public et commun à tous l'usage des mers, rend aussi commun et public L'usage des fleuves et des rivière-., de la manière qu'on expliquera dans la section 2(1).

6. L'usage des mers pour la navigation a rendu nécessaire l'usage des ports, qui sont des lieux propres à la retraite des vaisseaux, dont l'abord soit facile pour charger et décharger, et où ils soient en sûreté contre les orages. Il y a aussi des ports aux rivières 2).

7. Les fleuves, les rivières et les ruisseaux ont rendu nécessaire l'usage des ponts pour les traverser; ainsi les ponts sont du nombre des choses destinées à l'usage public (3). I P. 43; : Il n'eu est pas de même d'un pont qu'un particulier ferait construire sur un ruisseau, pour son usage journalier, et où le public n'aurai! aucun accès. V. l'art. 11 de la sect. suiv.

8. La nécessite des communications des hommes entre eux, et du transport des choses d'un lieu à un autre, a rendu nécessaire l'usage des rues dans les villes et autres lieux, et des grands chemins d'un lieu à un autre. Ainsi, les rues et les grands chemins sont des lieux publics, à l'usage libre de toutes personnes indistinctement - 4 • C. civ. 538.

9. L'usage des foires et des marchés, et celui d'autres commodités pour assembler des personnes pour d'autres besoins, a fait l'usage des places publiques, des halles et autres lieux, qui, comme les palais, les collèges, les maisons de ville, sont des lieux publics 5).

[Les propriétaires des halles ne sont pas dépossédés de plein droit, seulement ils peuvent être contraints à céder les halles aux communes , sauf une indemnité préalable (6). — Les contestations sur la propriété du sol d'une halle, et même sur la quotité de l'indemnité due au propriétaire dépossédé sont de la compétence des tribunaux; ce n'est pas aux conseils de préfecture et encore moins au préfet à en connaître (7). — Une commune qui, moveunant indemnité, a renoncé à s'emparer d'une halle, n'est point définitivement privée de son droit tant que le traité n'a été approuvé que provisoirement par le ministre de l'intérieur (8).]

10. Quoique les forêts ne soient pas d'un usage commun et public, comme les mers, les fleuves et les autres choses dont on

(1) § 2, inst. de rer. divis. L. 5. in priD . ff . de rer. div. et quai . L. 4, § I, ff eod. L. 1, § 4, ff . de flum. L. 3, in pria. eod. V. 1. i, § i, eod. (2) L. 3, ff. de flum. (3) L. ult. ff. de flumin . (4; L. r, ff. de Inc. et itiu. pnbl. L. 2, *j 5, in prin. ne quid io Ioc. pulil. L. •>., § 2, eod. (5) L. <>, § t, ff- de rer. divis. '6) Déeret, 20" mars 1814. (7) Ord, 9 juillet 1820. (S) Ord., 22 fér. 1821.

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