IK DROIT PUIII.U:, LIV. I
vient de parler dans les articles précédons; la nécessité des divers usages des bois a obligé d'y établir une police, comme il sera dit dans l'article 20 de la seet. suivante.
11. La chasse et la pêche ayant leur usage et leur étendue, non-seulement sur les fonds propres à quelcpies personnes, mais en général sur la terre et sur les eaux , on les considère comme étant d'un usage public, et elles ont aussi ce rapportait public, qu'il profite de ce qui provient de l'un et de l'autre. Ainsi, la police y a établi aussi ses règles. (V. les art. 3 , 10 et 21 delà sect. suiv.)
12. Tous ces différons usages que tire le public de ces diverses sortes de choses, ont leur police par les règles qui seront expliquées dans la section qui suit.
SECTION II
Des règles de la police pour les choses qui servent à des usages publics.
1. Quoique l'usage des mers soit commun à tous, ainsi qu'il a ete dit dans les articles 2 et 3 de la section précédente, la liberté de cet usage doit avoir ses bornes, pour prévenir les inconvéniens qui arriveraient, si chacun usant comme il entendrait, soit de la navigation ou de la pèche, l'usage des uns nuisait à celui des autres ; ou qu'il y eût même des entreprises contre les droits du prince. Et c'est à quoi il a été pourvu par les ordonnances (1).
2. Pour la navigation , comme il pourrait arriver sur mer, ainsi que sur terre, que des gens s'attroupassent pour quelque mauvais dessein, et que sous prétexte ou de commerce, ou de service du prince contre les euneinis de l'état, ils équipassent dis vaisseaux [jour quelque entreprise qui pourrait nuire à l'état, ou aux alliés, il n'est pas permis d'équiper des vaisseaux de guerre ou marchands, soit en paix ou en guerre, et partir pour de longs vovages, sans la connaissance et le congé des officiers de mer (2).
[ r. Le chef des classes , dans chacun des principaux ports , sera chargé île la délivrance des congés, passe-ports , et même de celle de commissions en guerre, dans le cas et de la manière qui auront été déterminés; et , quant aux actes de propriété de navires , ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront en outre cbaigés de veiller à ce que les navigateurs n'éprouvent ni retard , ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits que ceux qui seraient établis, sous quelque dénomination que ce soit. (Décret, a-i3 août 1793, fit. 2.)
1 >i 2, insl de ht. divis. L. -2, § g, If ne qmd iu loco publ . (■->) V. l'oril de François 1 , du m<vis de juillet :5i7, art. ■>:)..