‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 44 sur 152 · DE LA POLICE, T1T. VIII, SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA POLICE, T1T. VIII, SECT. II

i.Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenans de port, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce, et de leur navigation , à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres , et à l'exécution des lois de police des pèches et du service des pilotes. (Décret, 9-1 3 août 1791 , tit. 3.)

1. Trois mois après la présente ordonnance (1681), il sera fait par le lieutenant de l'amirauté, à la diligence de notre procureur eu chaque siège (ces agens sont remplacés par des commissaires de marine), une liste des pécheurs allant à la mer, de l'âge de 18 ans et au-dessus , demeurant dans l'étendue de leur 1 essort ; dans laquelle seront spécifiés le nom , l'âge et la demeure de chaque pêcheur, et la qualité de la pèche dont il se mêle.

3. Chaque maître de bateaux pêcheurs sera tenu, sous peine de 10 liv. d'amende, de mettre au greffe de l'amirauté, en prenant congé, une liste de ceux qui composent son équipage, contenant leurs nom , âge et demeure. — 4- Les pêcheurs de chaque port ou commune où il y aura huit maîtres et au-dessus , éliront annuellement un d'entre eux pour garde juré de leur communauté , lequel prêtera serment devant les officiers de l'amirauté, fera journellement visite des filets et rapport aux ofGciers des abus et contraventions à !a présente ordonnance, à peine d'amende arbitraire.

6. Dans les lieux où il y a des prud'hommes , les pêcheurs s'assembleront annuellement pour les élire pardevant les officiers de l'amirauté, recevront le serment de ceux qui seront nommés, et entendront sans frais les comptes des deniers de la communauté. (Ord. , 1681 , tit. 8. Les dispositions de cette oidonnauce, pleine de sagesse et de sens, méritaient d'être consignées dans cet ouvrage.)]

3. Pour les pèches sur la mer, il a été nécessaire d'en régler l'usage, soit par le droit et la liberté de la pèche, ou par les différentes manières de pécher; et c'est à quoi il a été pourvu par les ordonnances qui ont déclaré illicites de certaines manières de pêches (1).

[ 1. Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets, auxquels nous permettons de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves , avec les filets et engins permis par la présente ordonnance. — 2. Nos sujets qui iront faire la pêche des morues , harengs et maquereaux sur les côtes d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre et d'Amérique, et sur le banc de Terre-Neuve, et généralement dans toutes les mers où elle se peut faire, seront tenus de prendre un congé de l'amiral pour chaque voyage.

3. Et quant à nos sujets qui font la pêche du poisson frais, avec bateaux portant mât , voiles et gouvernail , ils seront seulement tenus de prendre un congé chaque année, sans qu'ils soient obligés de faire aucun rapporta leur retour, si ce n'est qu'ils aient trouvé quelque débris, vu quelque flotte ou fait quelque rencontre considérable à la mer, dont ils feront leur déclaration aux ofîicieis de l'amirauté , qulls recevront sans aucun frais. (Ord., 1681, hv. 5, tit. :.) ]

(t) V. L'ord. de mars 1084, art. Si, 82, 83.

4. Comme il arrive souvent sur mer des naufrages, et que les «luises perdues viennent sur les bords, et tombent entre les mains de ceux qui les trouvent , les lois ont réglé un temps aux maîtres pour les recouvrer, et s'ils ne paraissent dans ce temps, le prince y a ses droits, comme sur les autres espèces de biens vacans, et les officiers de mer, et ceux qui les ont trouvées y ont. aussi les leurs, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances (1).

[ 5. Dans tous les cas de débris et de naufrage, il en sera donné avis de suite au chef des classes le plus prochain et au juge de paix du canton , qui , a\ec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporter sur les lieux, et d'y pourvoir au sauvement des navires et effets, dont ils rapporteront état et procès-verbal. — 6. Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la réquisition du chef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d'être conservés ; s'il ne se présente point de réclamations dans le mois , eu présence du même chef, il procédera à la vente des marchandises les plus périssables; et, sur les deniers en provenant, seront payés les salaires des ouvriers. (Décret, 9-1 3 août 1791. V. ce décret.)

1. Tout individu qui sera témoin d'un naufrage ou de l'échouement d'un bâtiment sur les côtes, en informera sur-le-champ le maire le plus voisin des lieux. — 2- Le fonctionnaire public averti de l'événement par celte voie ou par toute autre, en donnera sur-le-champ connaissance au juge de paix, à l'administration municipale , à l'agent maritime et autres autorités civiles et militaires. (Arrêté, 17 thermidor an 7. V. cet arrêté. V. aussi l'arrêté du 17 floréal an y.) ]

5. II y a aussi plusieurs autres règles qui regardent l'usage des mers, la police des vaisseaux, les droits et les fonctions de ceux qui v sont préposés, la punition des crimes qui s'y commettent, et toutes ces matières font un ample détail réglé par les ordonnances. (V. les notes appliquées aux art. précédens.ï

6. La police des ports fait une partie de celle des mers, et il a été pourvu par les ordonnances à ce que les ports soient entretenus, et qu'on v fasse les réparations nécessaires pour les mettre dans le bon état où ils doivent être. (V. Tord, d'octobre i5o8, art. 18.)

[ r. Les ouvrages et établissemens maritimes des ports et rades de Brest, Lorient, Rochefort et Toulon; les travaux de la rade de Cherbourg, les travaux du port de Boulogne., l'entretien des places , fanaux, balises placés sur les côtes, feront seuls partie des attributions du ministère de la marine. — 2. Tous les travaux des ports du commerce seront dans les attributions du ministère de l'intérieur, et continueront à êtie dirigés par des ingénieurs des ponts et chaussées. (Arrêté, 22 prairial an 10. V. la loi du 1Ô-20 septembre 1792.;]

7. La police des rivières consiste en ce qui regarde la pèche et la navigation sur celles qui sont, ou qui peuvent être rendues navigables par quelques travaux. Et il importe au public de les

(i) Ord. de 1 58/,, art. 20. L. 2 . G. de nauf.

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