DE LA POLICE, TIT. VIII, SECT. II
rendre toiles, autant qu'il se peut, soit que le prince veuille en faire lui-même la dépense, ou la permettre à ceux qui voudraient l'entreprendre, leur accordant les droits et les privilèges que ce service pourrait mériter.
[ Aucun pont , aucune chaussée permanente, aucune écluse ou usine, aucun batardeau , moulin, digue ou autre obstacle au libre cours des eaux dans les rivières navigables ou flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, ne peut être établi sans la permission préalable du préfet, qui ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse du gouvernement, et toujours sous la condition qu'il ne pourra jamais être léclainé d'indemnité dfi la part des cessionnaires , à raison des dispositions que le gouvernement jugerait à propos de faire sur les rivières navigables ou flottables pour l'avantage de la navigation, du commerce et de l'industrie (i). ]
8. Pour l'usage de la navigation sur les rivières, il est de la police de défendre et punir toutes entreprises qui pourraient l'empêcher ou rendre incommode , soit par des bàtimens, pêcheries, pieux, vannes et autres empêchemens, ou détournant de l'eau du cours des rivières, ou autrement. Et il est aussi défendu de jeter dans les rivières des ordures, des immondices et autres choses qui pourraient nuire à la navigation, ou causer d'autres incommodités (2).
[Tit. 37 , art. 42. Nul, soit propriétaire ou engagiste , ne pourra faire moulins , batardeaux , écluses , gords, pertuis , murs , plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau , dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même v jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. (Ord., 1669.)]
(/. Cette même utilité de la navigation des rivières demande l'usage libre de leurs bords; de sorte que dans la largeur et l'étendue nécessaire pour les passages et le trait des chevaux tirant les bateaux, il n'v ait ni arbres plantés, ni autres obstacles (3). (C. civ.65o, 556, 538.)
[ t. Les dispositions de l'art. 7 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. — 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de
(1) Loi du 6 octobre 1791; arrêté du 19 ventôse au 6; du tj prairial an 9; du i3 vendémiaire au 12; décrets, 3i veudémiaire an 12, 12 mars c8ir; ord., 2 déc. 1819,27 déc. 1820, i5 mars 1826. Ce qui concerne la matière de cet art. ;i été puisé dans Tord, de 1669, tit. 37, art. 42.(2) L. I, ff . de fluminibus. L. Ip, § a, ff. de aqu. et aq. L. 1, § i5, ff. de flum. L. 2, eod. V. les ord. de 14 r5, art. I, 3, 4 eï 5; mai 1020, art. 20; du 9 OCt 1 ><> ; déc. r -37 7 : janv. i583, art. 18. (3) L. 3, ff. de fluminibus. L 1, in priti. ff. ut in flum. publ . L. 4, ff. do divis. rcr. L. t>, ff de rer divis. V. 1p>. ord. de 1 }.l5, art. 2; de mai i5.io, art. 3.
laisser le passage pour le chemin de hallage. — 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée aux dommages qu'ils éprouveront, et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807. — 4- L'administration pourra , lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de hallage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire. (Décret, 22 janvier- 1808.)
L'art. 7, tit. 28 de l'ordonnance de 1669, mentionné dans l'art. Ier du décret qui piéeède, porte : " Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables , laisseront le long des bords 24 pieds (7 mètres 80 centimètres) au moins de place en largeur pour le chemin loyal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture plus près de 3o pieds (g mètres 7a centimètres) du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds (3 mètres 25 centimètres) de l'autre bord , à peine de 5oo livres d'amende, confiscation des arbres , et d'être, les contrevenans , contraints à réparer et remettre les choses en état a leurs frais.» — Et sans préjudice des dommages qu'ils peuvent avoir occasionnés par leurs entreprises. (Arrêté, i3 nivôse an 5.)]
10. Pour les pêches, la police a pourvu à les régler, de sorte qu'on ne pèche ni en tout temps, ni avec toute sorte de filets et outils indistinctement, pour ne pas dépeupler les rivières de petits poissons; mais qu'on y observe les réglemens pour les temps et les manières de faire la pèche (1).
[ 5. Il est défendu , en tout temps, de pécher avant le lever et après le coucher du soleil, sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent des diédeaux , auxquels on peut pêcher la nuit. — (>. On ne peut pêcher dans les temps de frai : de la truite où elle abonde sur les autres poissons, depuis le ier février jusqu'au i5 mars. — Et de tous autres, depuis le Ier avril jusqu'au ier juin, à peine de 20 fr. d'amende et d'un mois de prison , et do double en cas de récidive. — 7. Est exceptée de l'art. G, la pêche aux saumons, aloses et lemproies. — 8. On ne peut mettre des bires ou nasses d'osier à bout des diédeaux pendant les temps de frai , à peine de 20 fr. d'amende. - 9. On peut y mettre des chausses ou sacs du moule de quatre centimètres en carré (18 lignes) , et non autrement , à peine de 20 fr. d'amende et de confiscaiion. Les bires, ou nasses d'osier, doivent avoir les verges éloignées les unes des autres de 27 millimètres (12 lignes). -— to. Il est défendu de se servir de giles, tramail, furet, ép; évier, chaton et sabre, et d'aller au barandage et mettre des bacs en rivière, à peine de 100 fr. d'amende pour la première fois. — 11. Il est aussi défendu de bouiller avec bouilles ou robats, tant s<>us les ehevriii'; , racines , saules , osier, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives, ainsi que de porter chaînes et clairons en batelets, et d'aller à la fare, ou de pêcher dans les nues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, à peine de 5o fr. d'amende et d'interdiction de pêche pendant trois ans,
(i)V. les ord. de 1291, de i32fi, art. 4, S, 9, dei',o2, art. 73 et 7/,, de mars l5<5, art. 90 et 91, d'août i5/|5, art. 9.