‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 46 sur 152 · DE LA POLICE, TIT. VIII, SKCT. II. IJ · texte numérisé non relu

DE LA POLICE, TIT. VIII, SKCT. II. IJ

et de 3,ooo fr. d'amende contre ceux qui auraient donné la permission.

12. On doit rejeter à l'eau les truites, carpes, barbeaux, brèmes et pionniers ayant moins de six pouces entre l'oeil et la queue. — Les tancbes, percbes et gardons qui en ont moins de cinq, à peine de 100 fr. d'amende et de confiscation. — 14. Il est défendu de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque de levain, momie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle. (Ord., infig. Cette ordonnance fut remise en vigueur par la loi du 12 vendémiaire an 4 et l'arrêté du 28 messidor an 6.)

12. Nul ne pourra pécher dans les fleuves et rivières navigables , s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la pêche conformément aux articles snivans. — i3. Le gouvernement délerminera les parties de fleuves et rivières où il jugera la pèche susceptible d'être mise en fermes, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence. — i/(. Les gords, barrages et autres étahlissemens fixes de pèche, construits ou à construire, seront pareillement affermés, après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation , qu'ils ne peuvent produire aucun attérissement dangereux, et que les propriétés riveraines n'eu peuvent souffrir de dommages. — i5. Tout individu qui. n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu d'une licence, péchera dans les fleuves et rivières navigables , autrement qu'à la ligue flottante, sera condamné, i° à une amende qui ne pourra être moindre de 5o fr. , ni excéder 200 fr. ; 20 à la confiscation des filets et engins de pêche ; 3° à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche d'une somme égale à l'amende. L'amende sera double en cas de récidive. (Loi, 4 floréal an 10. ) — Bien que l'on ne soit pas fermier de la pêche , dès qu'on a une licence, on peut pêcher sur les fleuves et rivières navigables avec une ligne flottante tenue a la main. (Arrêté, 17 nivôse an 12 (1). ]

1 1. Lfusage des rivières étant au public (2) (C. civ. 538.), personne ne peut y faire de changement qui nuise à cet usage. Ainsi, on ne peut rendre le cours de l'eau ou plus lent ou plus rapide, si ce changement nuisait au public ou à des particuliers (3). ( Ç. civ. 644; P- 457) Ainsi, celui qui aurait un héritage divis" par lé cours de l'eau, ou qui posséderait aux deux bords deux héritages distingués, ne pourrait, pour son usage, faire un pont qui joignit ses deux héritages (4). Ainsi, quoiqu'on puisse détourner de l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière pour arroser des prés ou autres héritages, ou pour des moulins ou d'autres usages, chacun doit user de cette liberté de sorte qu'il ne nuise point ou à la navigation de la rivière, dont il détournerait l'eau, ou à celle d'une autre que cette eau qui irait s'y joindre rendrait navigable, ou à quelque autre usage public (G. civ. 643.), ou à des voisins qui auraient un semblable besoin et un pareil droit (5). (C. civ.

(i) Les l<as sur la pèche sont notamment l'ord. de ibYig, tit. 3t ; l'ord. de la marine, i<>!>i : I) loi du i5 avril 1 79 1 ; l'arrêté du 28 messidor au 6; la loi du '..'( Boréal an 10. (2) L. 3, ff . de fluin. (3) L. 1, ff. ne quid in fluin. publ. L. 1, ^ i, ff . ne quid in flum. publ . f). 1. § 7, in f . (4) !.. ult. (f. de flum. (5) L. 1, § ;\ in I. ff. ne quid in flum. L. 2, ff. de fluminibus.

l6o LE DROIT PUBLIC, LIV. I.

645.) Et s'il n'y avait pas assez d'eau pour tous, ou que l'usage qu'en feraient quelques-uns lût nuisible aux autres, il y serait pourvu selon le besoin par les officiers de qui c'est la charge.

12. La police des ponts sur les rivières et sur les ruisseaux regarde les manières de les construire, et le soin de les réparer. Pour la construction des ponts sur des rivières navigables, on doit les proportionnera la commodité du passage, par une largeur suffisante , et les autres dimensions; et à l'usage de la navigation par la largeur et la hauteur des arches, et parleurs ouvertures disposées à recevoir le fil de l'eau, de sorte qu'il traverse en ligne droite le vide des arches. Ainsi, on voit des ponts dont les arches sont trop étroites, ou trop basses pour des bateaux charges en comble , ou qui reçoivent le fil de l'eau sur le flanc des piles (1).

[ 1. Les travaux relatifs à la construction, réparation et entretien des grandes routes, des ponts , des canaux de navigation , des fleuves et rivières navigables, des ports de commerce, des écluses de navigation, de celles de chasse dans les mêmes ports, du dessèchement, des digues à la mer, des digues sur les fleuves, les rivières, les torrens, continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur, et à être exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées sous la surveillance des préfets. (Décret, i3 fructidor an i3.) — 1. L'administration centrale des ponts et chaussées est dans la main et sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. (Loi, 6 août 1791.)]

i3. Pour les réparations des ponts, il y est pourvu par les officiers chargés de ce soin; et les dépenses en sont fournies, ou des deniers du roi pour les ponts qui sont à sa charge, ou de ceux des personnes qui peuvent en être tenus, à cause des droits de péages, ou autres qu'ils ont sur les ponts (2).

[ 1. Tous les travaux publics seront faits et entretenus aux frais de l'état, tons les grands chemins, ponts et levées seront faits et entretenus par le trésor public : les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des communes respectives, sauf le cas où ils deviendraient route départementale. — 2. Tous les emplovés à appoiutemens sur ces travaux seront salariés par le trésor public (royal). (Décret , 16 frimaire an 2.)]

14. Pour la police des chemins hors les villes, et les autres lieux, il faut distinguer trois différentes sortes de chemins. La première, des grands chemins qui sont à l'usage public, pour aller de tout lieu à tout autre; et ces sortes de chemins aboutissent, ou à d'autres chemins, ou aux portes des villes ou des autres lieux, ou à la mer, ou à des rivières. La seconde, des chemins propres à quelques personnes, pour l'usage de leurs héritages; et ceux-ci aboutissent d'une part à des grands chemins, et de l'autre Unissent aux derniers des héritages où ils conduisent (-3). La

(l)L. iid. ff. de via publ. (2) V. l'ord. d'oct. 1 5o8, art. t8; Tord. d'Orléans, art. 1117, et relie de Blois, art. 282. (3, L. 2, § 22, ff. ne quid in loco publ. vel itin. liât. D. 1. § 2.3. L. ult. § 1, ff. de loc. et itin. publ.

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troisième, est des chemins qui servent pour des servitudes entre voisins, dont l'un a droit de passage dans le fonds de l'autre (i). i C. civ. 6^7, s. V. la loi du 28 juillet 1824 , relative aux chemins vicinaux.

[ 1. La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale clans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce. — La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquent entre elles , ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles ci-dessus. — La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les villes d'une même province ou de province voisine. — Et la quatrième, les chemins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs.

2. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes sur la largeur de 42 pieds (14 mètres). — Les routes du second ordre seront fixées à la largeur de 36 pieds (1 2 mètres). — Celles du troisième, à 3o pieds (10 mètres). Et a l'égard des chemins particuliers (vicinaux), leur largeur sera de 24 pieds (8 mèires). — 3. Ne seiont compris dans les largeuis ci-dessus spécifiées, les fossés ni les empatemens des talus ou glacis.

5. L'art. 3 du tit. 28 de Tord, des eaux et forêts du mois d'août 1669, qui , pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de 60 pieds (20 mètres) pour les chemins dirigés à travers les bois, continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur. (Arrêté du conseil d'étal du 6' février 1771'). V. cet arrêté; v. aussi celui de 1720 relatif aux fossés des routes.)

28. Lorsque, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont , un ou plusieurs départemens, un ou plusieurs arrondissemens seront jugés devoir recifeillir une amélioration à la valeur de leur territoire , ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales. — Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense; le gouvernement fournira l'excédant.

2 q. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation , d'un canal de flottage , à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local; à la construction ou à l'entretien des ponts sur lesdites roules ou sur des chemins vicinaux , les départemens contribueront dans une proportion; les arrondissemens les plus intéressés, dans une autre ; les communes les plus intéressées, d'une manière encore différente ; le tout selon les degrés d'utilité respective. — Le gouvernement ne fournira de fonds dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

3o. Lorsque par suite des travaux déjà énonces dans la présente loi , lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuves par le gouvernement , des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées

(0 L- 2, § 23, ff. 110 quicl in loc. pub. vel itin fiât 1- ?.. ^ >o, nq quid in loc. publ. § 32, eod. $ 25, e.ul. § a6, eod. V T. h. T.

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