III. il
l.K DROIT II l!l [C , LIV. T.
de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moi lié îles avantagea qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimalion dans les loi nies déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet. (Loi, 16-26 septembre 1 807.) ]
1 ">. La police des grands chemins consiste à les tenir dans le bon état où ils doivent être pour la commodité du public. Ce qui renferme trois sortes de règles: celles qui regardent la largeur et les antres commodités des chemins, comme le pavé, s'il est nécessaire; celles qui défendent d'v rien faire jeter ou mettre, qui incommode le passage; et celles qui obligent aux réparations. Et cette police regarde les officiers du roi qui sont préposes pour cette police, et cpii en ordonnent les dépenses, ou sur les deniers (]u roi, ou sur les particuliers, qui, à cause des droits de péage, ou autres, v sont obliges (i\ Et à l'égard des autres chemins à l'usage des particuliers, chacun des intéressés v contribue selon son droit et son intérêt, ou suivant leurs titres et possessions (2).
[ 1. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent , sur les fossés , ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, francs bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. — 2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponls-et-chaussées , leurs conducteurs, les agens de la navigation , les commissaires de police, et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fontionnaires publics, ci-dessns désignés, qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet. — 3. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet , qui ordonnera, par provision , et sauf le recours au préfet , ce que de droit , pour faire cesser les dommages.
« Les sous-préfets ont le droit de faire exécuter provisoirement leurs ordonnances rendues pour contraventions en matière tle grande voirie, sauf le lecours au préfet 3). — En matière de grande voirie, les préfets sont compélens pour ordonner tontes mesures qui intéressent la sûreté publique; mais, sauf le cas de péril imminent , les arrêtés des préfets doivent être déférés aux conseils de préfecture (4). — Dès que. par l'effet de l'usage et d'un acte administratif, il y a chemin vicinal ou voie publique , tout acte conservatoire pour clôture aurait le caractère d'anticipation sur la voie publique, et deviendrait punissable, aux termes de la loi du 29 floréal an 10 (5). »
j. Il sera statue définitivement en conseil de préfecture: les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront coutraintspar l'envoi de garnisaires et saisies de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui
1 V. l'on!. d'Orléans, art. 107, et celle de Blois, art. 282 et "iâ/ï. (2) L. 6, t^ >. if si serv. vindic. 3 Décret, 1 a nov. 80g A Ord., 2 juillet i!î2o. (5)Or<L, 1 1 juin 181-.
DK IV POLICE, TIT. VIII, SECT. II. l63
seront exécutoires et empoi terout hypothèque. (Loi, 29 floréal an 10.) A l'autorité administrative seule appartient le droit de statuer sur les actions en dommages-intérêts pour contravention en matière de grande voirie (1). — C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux qu'il appartient de connaître toute contravention en matière de grande voirie (a). — C'est a l'administration seule qu'appartient la connaissance des contraventions aux réglemens sur la police du roulage. (V. loi, 29 floréal an 10, relative au poids des voitures.) Les tribunaux de police sont incompétens (3).
C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestations auxquelles donneraient lieu les anticipations ou détérioratious sur les canaux, leur chemin de hallage, francs bords et ouvrages d'ait dépendant desdits canaux ( ; .
Toute réclamation relative à l'usage d'un terrain dépendant du port d'une rivière navigable doit être soumise à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire (5). — La demande de barrage d'un attérissemcnt est de la compétence de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est subordonnée à la question de propriété de l'attérissement (6).
Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour connaître de la question de savoir si le propriétaire riverain d'une rivière navigable peut s'opposera ce que, dans l'intérêt d'un tiers, il soit formé un port fixe le long du chemin de hallage (7). — Un chemin de hallage établi sur une rivière flottable est une dépendance du domaine public ( V. C. civ. 538.), comme si la rivière était navigable. En conséquence , toute contravention aux réglemens relatifs aux chemins de hallage d'une rivière flottable doit être soumise aux conseils rie préfecture (8). — Est passible d'amende, l'adjudicataire d'un gravier, mil n'étant autorisé a faire, dans l'objet vendu , que des ouvrages défensifs, a exécuté sans autorisation des ouvrages offensifs (9). — C'est à la justice administrative contentieuse de punir d'une amende des particuliers qui endommagent des arbres bordant les grandes routes 10 .
r. Les chemins reconnus, par un arrêté du préfet sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires a la communication des communes , sont a la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf le cas prévu par l'art. 9 ci-après. — 2. Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables. — 3. Tout habitant , chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire , de régisseur, de fermier ou de colou partiaire , qui est porté sur l'un des rôles des contributions directes, peut être tenu pour chaque année, i° à une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail, ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses fils vivant avec lui, ainsi que pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les antres soient -valides et âgés de 20 ans accomplis. 9° A fournir deux journées au plus de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle ou d attelage de luxe, et de chaque charrette en sa possession pour son
(1) Décret, n janvier 1808. (2) Avis du eouseil-d'état, 1 ', mai 1 S 1 7 . (3) Ord., 4 mai 1819. (4) Décret, i3 mai 1809. (5) Décret, i5 oct. 1809. ((>) Décret, i«i fév. 1811. (7)Ord., 26 août 1818: (8) Ord.. iS mai )S>2 9' Ord . ? juillet 18211. (10; Décret, 14 décembre 1814.
ih/( !F DROIT PUBLIC, 1.1 V. 1.
service, ou pour le service dont i! est chargé. — Eu cas d'insuffisance des moyens ci-dessus, il pourra être perçu sur tout contribuable jusqu'à cinq centimes additionnels au principal de ses contributions directes. (Loi, 2 8 jn il let 1824.)
16. La police des rues, des places publiques, et des autres lieux qui sont à l'usage public ( C. eiv. 538.), consiste à les mettre et entretenir dans le bon état où ils doivent être, pour en rendre l'usage libre et commode. Ainsi, pour les rues et places publiques, il faut en entretenir les pavés, empêcher que rien n'embarrasse, ou n'incommode le passage, qu'on y jette et expose ni ordures ni autres choses qui pourraient être incommodes aux pussans, qu'on ait soin de les faire nettoyer, et que les officiers de police, ou autres préposés à ces fonctions, veillent à l'observation de ces réglemens, y faisant contribuer les habitans, selon ce que chacun doit porter de cette dépense (i).
f Les rues, places, quais et promenades publiques, font partie des biens communaux. (Loi, 10 juin 1793, art. 5. ) — 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des maires et adjoints, sont : i° tont ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des enconihremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter cpii puisse blesser ou endommager les passa us, ou causer des exhalaisons nuisibles. (Loi, a 4 août 1790.)
Faisons défenses de jeter dans les rues, eaux ni ordures quelconques par les fenêtres, de jour ni de nuit, à peine de 10 liv. d'amende. (Èdit du mois de décembre 1607.) — Enjoignons aux sculpteurs, charrons, marchands de bpis , et tous autres, de retirer et mettre à couvert ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches, charrettes, chariots , troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empêcher ou incommoder le libre passage des dites rues, à peine de
10 liv. d'amende. (Édit ihid. )
Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné. . . . sur la question desavoir «si, dans toutes les communes, le pavé des rues non grandes « routes , doit être mis à la charge des propriétaires des maisons qui « les bordent , lorsque l'usage l'a ainsi établi, et si l'art. 4 de la loi du « 1 t frimaire an 7 n'y apporte pas d'obstacle. » Estime que la loi du
11 frimaire an 7, distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'état de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer de suivre à ce sujet l'usage établi pour chaque localité. . . . En conséquence, que dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense a la charge des propriétaires , ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an 7. ( Avis du conseil d'état, 2 5 janvier 1807.) — Considérant qu'aucune loi ne met le
(1) L. un. ff . d. viapubl. et si quid in ea fact . esse die . D. 1. § 3 . S 2, %od . § 3, in f. eod. D. 1. § 4 . L. 19, § 1, ff. rie dam. iufert. L. ud. § ult . f'f. dévia publ. V, l'ord. de i5f>7, pour la police générale, tit. 17, art. 1 et autres suiv.
DE LA POUCE, TIT. Vlll, shCT. II. 1 65
pavage des revers des routes à la charge des communes ou des particuliers; que cependant l'administration municipale peut ordonner cette dépense dans l'intérêt général; mais qu'alors elle doit être acquittée suivant les règles établies pour le paiement des autres dépenses des communes, et que les propriétaires riverains ne peuvent être contraints d'y pourvoir qu'en vertu d'usages locaux suivis depuis longtemps et sans réclamation . . . (Préambule de Tord, du 10 février 1821.) L'art. 2, § 2 de cette ordonnance, poite : «il sera tenu compte à chaque riverain de ce qu'il aura pavé d'après- le premier rôle, et chacun de ceux qui se trouveront dans ce cas, remboursé de ce qu'il aura payé au-delà de la quotepart pour laquelle il figurera sur le rôle général. ■>
Il suffit que des travaux publics soient faits sur une rivière flottable , au profit du commerce de flottaison et de quelques riverains, pour que l'administration sr.it autorisée, i° à diriger elle-même les travaux; 2° à en faire payer les frais aux intéressés; 3° à régler la portion contributive de chacun. (Ord. , 12 niai 181 y. )]
17. Les réparations nécessaires pour les lieux publics se font , nu des deniers publics, ou aux dépens de ceux qui doivent v contribuer, selon la qualité des lieux, et selon les usages et les réglemens; et entre les particuliers intéressés à l'usage des lieux qu'il faut réparer, aucun n'est exempt d'y contribuer; mais c'est, la charge commune de tous (i). (V. les art. précédens.)
18. Les entreprises contre la police des lieux publics sont réprimées par des condamnations d'amendes, et par d'autres peines, selon la qualité des faits, et les circonstances. Et si quelques particuliers souffraient quelques dommages de ces entreprises, il serait pourvu à leur dédommagement par des condamnations contre ceux qui auraient causé le dommage i .
[Les contestations entre la police et les particuliers qui, en construisant sur les bords d'une rue, pourraient avoir fait des anticipations, ne sont pas du ressort de l'autorité administrative, si la matière n'a pas trait à la grande voirie. On ne peut appliquer a ce cas la loi qui attribue aux conseils de préfecture les questions relatives a la délimitation des chemins vicinaux. ( Décret, 25 mars 1807.) Les grandes routes qui traversent les villes, bourgs et villages ne sont pas de la grande voirie, en tant qu'il s'agit de la commodité, sûreté ou salubrité. Alors il ne faut pas consulter la loi du 29 floréal an 10 , touchant les contraventions commises sur les grandes routes; c'est plutôt la loi du 24 août 1790, tit. 2 , art. 3, touchant les contraventions sur les voies publiques. De telles contraventions doivent donc être réprimées par les tribunaux de police , non par les conseils de préfecture (3).
L'attribution en matière de grande voirie est uniquement relative aux contraventions qui ont lieu au préjudice de l'intérêt public. Les tribunaux, doivent connaître de toute contravention par laquelle des intérêts particuliers seulement sont compromis. Ord., 28 juillet 18 10.)
(1) L. 4- C. de privil. dom . aug L. 2 . C. de iinmun, ucm. conced. L. 1 . 1 décollât, fund. patrtm. V. 1. 1, § 'î, ff. de via publ, et m quid. (2) V. 1 1 § 2, ff de via publ. et si quid. [3 Cass, c5 avril 182/4.
l66 i.E DROIT PI BL1C , I.1V. I.
Les contestations entre deux propriétaires riverains au sujet de plantations ou travaux Jaits sur le bord d'une rivière, ne sont pas de la compétence de l'autorité administrative , lorsque la rivière n'est pas encore navigable au point litigieux (r).
Lorsqu'en matière de grande voirie, il y a lieu d'appliquer des peines pécuniaires et des peines corporelles , c'est au conseil de préfecture à prononcer les peines pécuniaires; mais il doit renvover devant les tribunaux compétens pour l'application des peines corporelles. ( Décret, 23 avril 1807. ) — Lorsqu'il s'agit de savoir si l'entretien des chaussées qui forment le bief d'une usine établie sur une rivière navigable est à la charge du propriétaire de l'usine, ou s'il est à la charge des propriétaires riverains, il y a là un mélange d'intérêt administratif et de droits privés, qui rend l'administration compétente en ce qui touche la voirie, et d'autre part les tribunaux compétens, pour ce qui tient au droit commun sur les questions de propriétés d'usage ou de prescription. ^Ord. , 18 nov. 1818. )
Ce n'est pas seulement dans les rues, lieux et édifices publics que la police peut ordonner l'enlèvement des immondices, son action pour la salubrité s'étend même sur les lieux qui sont des propriétés privées (2). — Et tant que les arrêtés pris par un maire n'ont pas été réformés par l'autorité supérieure, les tribunaux ne peuvent en suspendre l'exécution , sous prétexte que le inaiie a excédé ses pouvoirs (3). J
19. S'il arrivait que quelque bâtiment se trouvât fait sur un heu public, il pourrait ou être démoli s'il nuisait ou incommodait, ou souffert, à la charge de quelque redevance ou dédommagement au public (Charte, 10; C. civ. 545.), s'il était plus avantageux de le laisser, soit parce qu'il ornerait quelque place ou autre lieu public, ou à cause du revenu, ou dédommagement qu'on en tirerait (4).
[Le Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale, ordonne l'ouverture des routes et canaux de navigation , leur changement de direction ou leur suppression. (Loi, 22 déc. 1789.)]
20. Comme le public a un grand intérêt à la conservation des forêts, d'où se tirent les bois nécessaires pour le chauffage, et les bois de charpente pour la fabrication des maisons, des vaisseaux (C. for. 122.), des édifices publics, églises, palais, ponts, et tous autres bàtimens pour des machines de guerre, des affûts pour l'artillerie, pour les convois, et pour d'autres usages, les ordonnances ont pourvu par plusieurs réglernens à la conservation des forêts, et non-seulement de celles du Roi, mais aussi de celles des communautés, et particulièrement des églises , et même de celles des particuliers. (Aujourd'hui, nous avons un code forestier qui contient un svstème complet de législation et qui abroge toutes les dispositions antérieures.)
21. L'intérêt public, pour ce qui regarde la chasse, v a fait établir des règles pour prévenir les inconvéniens du mauvais usage qu'on
(1) Cass. 23 août 1819. (2) Cass. 6 fév. 1823. (3) Cass. 12 pluviôse an 12. (4) L- 2,§ 17, ff. ne quid in loco publ. L. 7, ff. eod. L. i5,§6, ff. de dam. infect