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pourrait en faire, soit par les querelles <jni arriveraient, si elles étaient permises indistinctement partout , à toutes personnes , ou .par le préjudice que ferait à la chasse la liberté de tontes manières de chasses en toutes saisons, ou par le danger d'entretenir dans la fainéantise ceux de qui la profession demande d'autres exercices Les ordonnances contiennent plusieurs réglemens sur tout ce détail (1).
[ Le droit exclusif de la chasse est aboli par le décret des 4 , 5 , 7, 8 et 1 1 août 1789, et la faculté de détruire ou faire détruire, sur ses possessions, tuute espèce de gibiers, est rendue a tout propriétaire qui veut user de ce droit.
i. Il est défendu a toute personne de chasser en cjuelrpic temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui , sans .son consentement, à peine de 20 fr. d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 fr, envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y a lieu. — ■ Défenses sont faites, sous la même peine de 20 fr. d'amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans "leurs terres non closes, depuis le 1 ' avril jusqu'au ^'septembre, pour les terres dépouillées, et pour les autres , jusqu'à près la dépouille entière des fruits, sauf à l'autorité administrative ( les préfets ) de chaque département, à fixer pour I avenir le temps dans lequel la chasse sera libre aux propriétaires sur leurs terres non doses.
2. Quand le terrain est clos de murs ou de haies, l'étranger qui \ chasse doit être condamné à une amende de 3o fr. et à une indemnité de ià fr. — Si le terrain clos tient immédiatement à une habitation , l'amende est de 4o fr. et l'indemnité de 20 fr. — Le tout nonobstant les poursuites relatives au viol des clôtures et à la sûreté des citoyens. ■ — -3. chacune de ces peines est doublée, triplée, quadruplée, etc., pour chaque récidive dans la même année. ( Loi , 28-3o avril 1790. )
Le droit de propriété emporte celui de chasser et de détruire sur son teriain les animaux nuisibles; mais le mode de destruction est soumis aux lois de police. — L'arme à feu , bien que le plus facile et le plus sûr moyen de destruction, n'étant pas absolument le seul , le portd'armes ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire du droit de chasse. — Le propriétaire, n'ayant pas lui-même ce droit , ne peut en investir qui que ce soit pour chasser sur son terrain. Le portd'armes à feu est une concession de la haute police, et par< ouséqiieut elle seule a le droit de tracer les règles d'après lesquelles elle l'accorde ou le refuse. — Ce pouvoir de la haute police, sous la considération de la sûreté publique, peut s'étendre plus loin encore, c'es,t-à-dire qu'elle ne doit pas s'astreindre à rendre compte des motifs qui déterminent ces refus.
Enfin, il résulte de ces principes, que toute permission de portd'armes, à quelque personne que ce soit, doit émaner de l'autorité du préfet, à qui est déléguée celle de la police générale- (Pi in. émis pai !< ministre de la police générale. )
1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage
(1) V. l'ord dn •> août i533
l68 LE DROIT l'UBLlC, L1V. X.
et le port sont interdits par les lois. — 2. Toute personne qui sen* trouvée porteur desdiles armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle , pour y être jugée et condamnée conformément a la loi du 23 mars 1728. (Décret, 2 nivôse an 14) — Le fusil brisé est interdit, même aux propriétaires, dans toute espèce de chasse , comme une arme suspecte qui , sous le prétexte de chasse , peut servir à de mauvais desseins , à peine de 5oo fr. d'amende. ( Ord. , 16(19, llt- 3o, art. 3. V. code pénal. 3 14, 101. )
10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port-d'armes de chasse. — 11. Le prix sera payé au receveur de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette. — 12. Les permis de port-d'armes de chasse ne seront valables que pour un an , à dater du jour de leur délivrance. (Décret, 11 juillet 1810.) — Le prix du permis de port-d'armes de chasse, qui était fixé à 3o fr. par le décret précité, est réduite i5 francs. (Loi, 28 avril 1816 , art. 77.)
Un permis de port-d'armes de chasse est valable non-seulement dans le département où réside le préfet qui la délivré , mais encore dans toute la France (1). — La faculté accordée par les décrets des 22 mars i8ii et 12 mars 18 1 3 , aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention d'un permis de port-d'armes, laquelle a été étendue par notre ordonnance du y septembre 18 14, aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée: en conséquence, le droit de i5 fr. , fixé par l'art. 77 de la loi du 28 avril dernier , sera payé indistinctement par ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ce permis. — 2. La gratification de 3 fr., précédemment accordée à tout gendarme, garde-champêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, est portée à 5 francs. ( Ord. , 17 juillet 1816. )
Voyez pour ceux qui soat déchus du droit de port-d'armes, les articles 28 , 42, § 4> 4oi, § 2, 410, § 2 , du code pénal.
1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port-d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle , et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 3o*fr., ni excéder 60 fr. — 2. En cas de récidive , l'amende sera de rio fr. au moins , et de 200 fr. au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois. — 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes ; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 5o fr. — 4- Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 28-3o avril 1790 , concernant la chasse. (Décret, 4 mai 18 12. )
Un garde-forestier prévenu d'avoir, avec violence, désarmé un chasseur , est mis en jugement par le conseil d'état , vu l'article 5 de la loi du 28-3o avril 1790 , qui prohibe le désarmement , et ce décret, qui prescrit l'exécution de cette loi. (Ord. , 23 janvier 1820. ) — Les dispositions du décret du 4 ">ai 1812 sont tellement absolues, que le juge
(1) Lyon, 20 janvier 1820.
DES DIVERS ORDRES, T1T. IX. iOg
ne peut s'empêcher d'appliquer les peines, même quand la chasse aurait eu pour but de détruire des animaux portant préjudice aux propriétés voisines, quand elle eût été autorisée verbalement par le maire, et quand les délinquans exciperaient de leur bonne foi (i). ]