‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 49 sur 152 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

Des divers ordres de personnes qui composent un état.

Comme Dieu a voulu rendre les hommes nécessaires les uns aux autres, pour les engager aux devoirs mutuels que demande d'eux la seconde loi, qui est le fondement de leur société, ainsi qu'il a été expliqué en son lieu (2), il a multiplié et diversifié leurs besoins, de sorte qu'il leur a rendu nécessaires une infinité de choses , qu'on ne saurait mettre en usage que par un grand nombre d'arts et de commerces, qui demandent de différentes professions, dont les liaisons et relations de l'une à l'autre, et le rapport de toutes ensemble au bien commun de la société des hommes, les lient entre eux. Et il a aussi rendu nécessaire dans cette société un ordre du gouvernement temporel , et tout ce qui regarde l'exercice de la religion; ce qui demande aussi l'usage de divers arts, et de plusieurs sciences, et rend nécessaires d'autres différentes sortes de conditions et professions. Et , de toutes ensemble, il a composé un corps qui a ses divers membres pour divers usages (3).

Ce sont ces diverses sortes de conditions et professions dont l'assemblage compose l'ordre général de la société des hommes dans un état; et c'est par l'usage de leurs fonctions qu'il doit subsister, de même que dans le corps, l'union des membres en forme la symétrie, et que l'usage de leurs fonctions y donne la vie. Et comme dans le corps chaque membre a sa situation proportionnée à l'usage de ses fonctions , chaque personne a sa situation et son ordre dans la société, selon l'usage des fonctions et des devoirs que sa condition demande envers le public. Ainsi, on appelle ordre de personnes, les différentes conditions et professions qui, plaçant chacun dans le sien, et donnant à tous leur rang, composent l'ordre général.

Comme les usages des conditions et professions sont différens, de même que ceux des membres du corps , elles ont aussi des caractères différens qui les distinguent, et qu'il faut considérer en chacune. Tels que sont les caractères d'utilité, de nécessité, d'autorité, et autres proportionnés à ces usages qui consistent aux fonctions propres à chacune , comme sont celles de l'administration de la justice, celles du service dans la guerre, celles du commerce, celles de diverses sortes d'arts et autres. Et c'est par ces

(1) Cas*. 1 juillet 1826. (2) V. le ehap. 2 du traité des lois, nc 2 . (3) 1 . Cor. 12. 14. Ibid. 18. Num. 4. 49.

» 70 LE DROIT PUBLIC, Ll\. 1.

différons caractères, et par cette diversité de fonctions qu'on dis tin gue les diverses espèces de conditions et professions, et les rangs des personnes; ce qui fera la matière des trois sections de ce titre. La première, des diverses natures des conditions et professions, et des caractères propres à chacune ; la seconde , de leurs diffèrens usages qui en font diverses espèces ; et la troisième, des rangs et préséances, soit entre personnes de différente condition on de la même. Mais ces trois sections ne contiendront que les règles qui regardent précisément et en général la nature, les caractères et les usages de diverses espèces de conditions et professions pour les distinguer, et les principes des rangs et des préséances aussi en général, sans entrer dans le détail des fonctions et des devoirs de chaque condition et profession, ni des combinaisons particulières qui distinguent les rangs et les préséances entre les personnes. Car, pour ces rangs et ces préséances, il suffit d'établir les principes qui les règlent toutes, sans entrer dans un détail inutile et embarrassant, et dont il y a assez de recueils. Et pour ce qui regarde le détail des règles propres à chaque condition et profession, leurs fonctions et leurs devoirs, on les expliquera dans les titres suivans, à la réserve de celles qui ont dû avoir leur rang en d'autres lieux. Ainsi, les règles qui regardent le prince, les personnes qui sont appelées à son conseil, ceux qui sont dans le service de la guerre, ceux qui ont des charges ou autres emplois des finances, ont été expliquées dans les titres 2, 3, 4 et 5. Ainsi, les règles des officiers en général, et en particulier de ceux de justice, et autres personnes qui participent aux fonctions de la justice, ont leur ordre naturel dans le second livre; et on verra aisément par la simple lecture de la table des titres, la place des règles des fonctions et des devoirs de toutes les espèces de conditions et professions.

Si quelque lecteur était surpris de ce que, pour distinguer les conditions et professions, on ne s'est pas servi dans ce titre de la distinction ordinaire de toutes les conditions en trois ordres, qu'on appelle communément les trois états du clergé , d° la noblesse et du tiers état, il est prié de considérer que cette distinction n'a pas son usage pour le dessein de ce livre. Car, d'une part, on est obligé d'v donner des idées plus précises des différences des conditions, que n'en donne la distinction si générale de ces trois états; et de l'autre, si on suivait cette distinction, on serait obligé de confondre dans le tiers état, les premiers magistrats du royaume, plusieurs officiers du conseil, et autres personnes qui doivent avoir un rang distingué. Ainsi, sans prétendre faire aucun préjudice à l'usage que doit avoir cette distinction, on a cru pouvoir par d'autres vues distinguer les conditions d'une autre manière.

DES DIVERS ORDRES, T1T. IX, SECT. I. I~l

Des diverses natures de conditions et professions , et des caractères propres à chacune.

i. Toutes les manières de distinguer les différentes conditions et professions ont leur fondement sur quelques qualités, que les lois considèrent dans les personnes, par rapport à l'ordre de la société, et qui y donnent à chacun son rang, comme on le verra par les articles qui suivent. Charte, x, 3. V. page i5. )

Il faut distinguer en chaque personne deux sortes de qualités, qui se rapportent à l'usage de leur société. L'une, de celles qui font l'état des personnes, telles que sont les qualités de père de famille, de iils de famille, d'adulte, d'impubère, et les autres semblables qu'on a expliquées dans le titre des personnes dans les lois civiles. (V. t. I, p. 102.) Et l'autre, des qualités qui déterminent chaque personne à un certain genre de vie et d'occupation, qui le met au-dessus et au-dessous des autres dans l'ordre de la société, selon les différences de ces qualités, depuis les premières de prince, duc et pair, comte, marquis, officiers de la couronne 'Charte, 71.), et autres, jusqu'aux moindres d'artisans, laboureurs, et autres des derniers du peuple.

3. Il faut remarquer cette différence entre ces deux sortes de qualités, que celles qui font l'état des personnes sont toutes telles, comme il a été i*emarqué dans ce titre des personnes, que chacune a son opposée qui lui est contraire; de sorte que toute personne a nécessairement l'une des deux qualités opposées indépendamment de sa condition; et que, par exemple, il n'y a personne de quelque condition ou profession qu'il puisse être, qui ne soit ou père de famille, ou fils de famille, adulte ou impubère, et de même des autres. Mais les qualités qui déterminent les personnes à un certain genre de vie, et qui font les conditions et professions, n'ont pas une pareille opposition entre elles; et il n'y a pas de nécessité d'être, par exemple, ou .officier, ou marchand, ou laboureur; car on peut n'avoir aucune de ces qualités, et être ou soldat, ou artisan, ou de quelque autre condition ou profession.

t\. Il s'ensuit de cette différence entre ces deux sortes de qualités, que ce n'est pas de celles qui font l'état des personnes, qu'il faut tirer les distinctions des conditions et professions, puisqu'elles' sont telles que l'une des opposées peut convenir aux personnes de toutes conditions et professions. Car encore qu'il v ait quelques-unes de ces qualités qui font l'état des personnes, qui font aussi la condition de quelques-unes, comme les qualités d'ecclésiastique et de gentilhomme, les qualités opposées de laïque à celle d'ecclésiastique, et de roturier à celle de gén-

tilhonime, ne règlent pas la condition de ceux qui ne sont ni ecclésiastiques, ni gentilshommes. Ainsi, c'est par un autre caractère des qualités d'ecclésiastique et de gentilhomme, qu'elles font la condition , que par le caractère de régler l'état des personnes. Ce qui vient de ce que ces qualités ne se rapportent pas seulement à l'état des personnes selon la nature de ce caractère, qui consiste dans la capacité ou incapacité des engagemens et des successions, comme on l'a expliqué dans le préambule de ce même titre des personnes, mais qu'elles déterminent de plus à quelque genre de vie, ce qui ne convient pas aux qualités opposées de laïque et de roturier, qui ne déterminent à aucune profession ni à aucune condition.

5. Il résulte des articles précédens, qu'il faut distinguer la condition et profession , de ce qu'on appelle dans le langage des lois, l'état des personnes. Car l'état des personnes consiste, comme il a été dit dans l'article précédent, en ces qualités qui font la capacité ou incapacité des engagemens aux successions; et les conditions et professions regardent le genre de vie de chaque personne. Et il faut distinguer aussi la profession de la condition; car il y a une différence entre l'une et l'autre, qu'il est nécessaire de considérer, et qui sera expliquée dans les articles qui suivent. ( C. civ. 7, 8, s. )

6. Quoique ces deux mots de condition et profession paraissent souvent synonymes, et que, par exemple, les conditions d'un officier, d'un avocat, d'un marchand, d'un artisan, d'un laboureur, fassent aussi leurs professions, il y a d'autres qualités, qui, sans marquer de professions, ne laissent pas de faire la condition des personnes. Ainsi, la qualité d'un gentilhomme, qui ne fait point profession des armes, et celle de simple bourgeois qui vit sans emploi, sont des qualités, qui, sans marquer de profession, font connaître la condition , de sorte qu'il faut distinguer la nature de la profession de celle de la condition , selon leurs définitions, qui seront expliquées dans les deux articles qui suivent.

7. On appelle profession, un certain emploi qui occupe à quelque travail d'esprit ou de corps, et à des fonctions attachées à cet emploi, telles que sont les professions de diverses sortes d'officiers, des avocats, des marchands, artisans et autres, dont chacun en embrasse quelqu'une de son gré, selon ses biens, ses talens et ses inclinations, et presque toujours dans le dessein d'y passer sa vie; ce qui fait la distinction entre les professions e( certaines charges, et quoiqu'elles obligent à des fonctions et à des emplois, ne sont pas du nombre des professions, parce qu'on peut y être engagé involontairement, et qu'elles ne durent qu'un certain temps; telles que sont les charges d'échevins , «onsuls, asséeurs, collecteurs et autres, qu'on appelle charges

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