‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 50 sur 152 · DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. I · texte numérisé non relu

DES DIVERS ORDRES, TIT. IX, SECT. I

municipales, dont il sera parlé dans le titre 16; et comme ces charges ne sont pas considérées comme des professions, elles ne règlent pas non plus les conditions des personnes : car on appelle à ces charges des personnes de conditions toutes différentes.

8. On appelle condition, la situation de chacun dans quelqu'un des différens ordres de personnes qui composent et assortissent l'ordre général de la société, et y donne à chaque personne un rang distingué, qui met les uns au-dessus ou au-dessous des autres ( Charte, i, 2, 3. ), soit qu'ils exercent quelque emploi ou profession, ou n'en aient aucun. Ainsi, dans l'ordre des ecclésiastiques, il v en a plusieurs qui n'ont que le simple engagement dans l'état ecclésiastique, sans y avoir ni charge ni emploi. Ainsi, parmi les laïques, ceux qu'on appelle simples bourgeois ont leur condition réglée par cette qualité, quoiqu'ils soient sans emploi ni profession : et il y a plusieurs autres conditions plus élevées, qui distinguent les personnes par des qualités, qui sans être jointes à aucun emploi, et sans le caractère de professions, ne laissent pas de marquer la condition.

9. Comme c'est par les différences des conditions et professions, qu'il faut distinguer les personnes; il est nécessaire de distinguer dans les diverses espèces de conditions et professions, certains caractères différemment propres aux unes ou aux autres, et qui, les diversifiant, sont les fondemens d'où dépendent les rangs des personnes. On expliquera ces caractères dans les articles qui suivent.

10. Les différens caractères, qu'il est nécessaire de considérer dans les diverses espèces de conditions et professions, sont l'honneur, la dignité, l'autorité, la nécessité et l'utilité. Car, toute profession qui n'a aucun de ces caractères est par là illicite; et il est du bon ordre d'un gouvernement d'en interdire et abolir l'usage, aussi bien que celui des professions qui portent à la corruption des mœurs, et que l'église condamne et défend (1).

11. On appelle honneur d'une profession ou condition, la considération distinguée qu'elle donne dans le public à ceux qui l'exercent. Ainsi, la profession d'un avocat, et celle d'un médecin, renferme un honneur, mais sans dignité ni autorité (2). Et dans les conditions même du commerce et des arts, comme il y en a qui sont plus honnêtes que d'autres, on peut y considérer une espèce d'honneur qui les distingue, et en met les unes au-dessus des autres. ( Charte, 1. )

12. La dignité ajoute au simple honneur, et à la considération ou estime qu'il peut donner, une élévation qui attire de plus le respect. Ainsi , la condition d'un magistrat lui donne, outre

(r)Vse qui cogitatis inutile. Midi > 1. ? L. i.'i C. de advoc. divers, jadicioi I. 1 . jj 1, ff. de var. el extr. cogn.

I 7 i LE DROIT PUBLIC, I.iv. 1.

l'honneur, la dignité de son ministère qu'on doit respecter. Et il va plusieurs autres conditions, qui, sans être attachées à des charges, donnent une dignité plus ou moins grande selon leurs différences. Ainsi, les princes du sang, les chevaliers des ordres du Roi, les ducs, et ceux qui ont les titres de comtes et de marquis, ont et l'honneur et la dignité proportionnée au rang que ces qualités peuvent leur donner (i).

i3. L'autorité est le droit d'exercer quelque fonction publique, avec un pouvoir de faire obéir ceux sur qui on doit la mettre en usage. De sorte que toute autorité renferme un honneur et une dignité proportionnée au ministère auquel elle est attachée. Ainsi, les officiers de la couronne , les gouverneurs des provinces, les maréchaux de France, les officiers de guerre et ceux de justice, police et finances, et autres qui ont quelque juridiction, comme les officiaux, les maires et échevins des villes, les juges des marchands, et tous ceux qui exercent des fonctions publiques, qui leur soumettent d'autres personnes, comme ceux qui ont quelque supériorité dans les chapitres, dans les universités, dans les collèges, dans les hôpitaux, ont tous une autorité proportionnée à leurs ministères. Et chacun doit à ces diverses sortes de puissance et d'autorité., l'obéissance que demande de lui l'usage que leur donne l'ordre qui les établit | -i .

14. La nécessité des professions peut s'entendre en deux manières. L'une, des professions sans lesquelles on ne pourrait vivre, comme l'agriculture, et les arts , dont l'agriculture demande l'usage, et les autres arts qui servent à la nourriture, aux remèdes, aux logemens, auxvètemens; et les professions sans lesquelles le gouvernement serait en désordre, comme celles des armes, de l'administration de la justice, du recouvrement des deniers publics et autres. Et l'autre manière d'entendre la nécessité des professions, est de celles qui, n'étant pas d'une pareille nécessité, sont nécessaires à plusieurs usages utiles et commodes. Ainsi, l'imprimerie n'est pas de cette première espèce de nécessité, mais elle est nécessaire dans le second sens, pour une infinité d'usages très-importans, quoiqu'ils ne so'ent pas de cette absolue nécessité. Ainsi, la peinture et la broderie sont nécessaires pour des ornemens , qui ont leur utilité dans les églises et en d'antres lieux. Et c'est de la première de ces deux sortes de nécessité, qu'il faut entendre ce qu'on dit ici de la nécessité des professions , pour distinguer celles de ce caractère, de celles qui , quoique trèsutiles, ne sont pas de celte première espèce de nécessité.

if). L'utilité des professions est le bon usage qu'on peut en faire pour le public, soit qu'elles n'aient que l'utilité sans une nécessité absolue, ou qu'elles soient de plus de la première sorte

(i)Ecrl. 4. 7. (a) Tit. ». 1. 1. Petr. 2. v. i3 et 14. V.Rom. i3. v.5,6,7. 1 ÈLeg. m. i.

Page 1