I.EF.CE, T1T. X, SECT
remplir aucun ministère spirituel , au lieu que plusieurs ecclésiastiques exercent clans un état des fonctions qui sont du temporel, comme, par exemple, les conseillers clercs dans les compagnies de justice, et les officiaux , en ce qui est de la juridiction que les princes ont accordée à l'église sur le temporel entre ecclésiastiques. Charte, Si.)
Comme il n'est pas du dessein de ce livre d'expliquer en détail toutes les distinctions des ecclésiastiques selon les différences de leurs dignités, de leurs ministères, de leurs fonctions, mais qu'on doit seulement en donner une idée générale, par rapport à ce qu'il y a de lois des princes chrétiens, qui regardent des matières ecclésiastiques, on bornera selon cette vue les distinctions ecclésiastiques qu'on doit faire ici.
Il faut enfin remarquer sur ce mot de clergé, qu'encore qu'il convienne à l'église universelle, selon l'etvmologie de ce mot qu'on a expliquée au commencement de ce préambule, et selon les canons qu'on a cités, nous n'usons d'ordinaire en France du mot de clergé, que pour signifier ou le clergé que composent toutes les églises de ce rovaume, ou celui de chaque évèché.
SECTION PREMIÈRE
Distinction des ecclésiastiques.
i. On ne doit pas comprendre comme membre du corps du clergé d'aucun des états sujets à des princes temporels, le souverain pontife successeur de St. -Pierre. Car, outre que l'élévation d'une dignité si distinguée le rend le chef de l'église universelle, le père commun de tous les fidèles, et des princes même dans tout l'univers, il est lui-même prince temporel dans l'état où il a son siège, cette domination temporelle ayant été jointe par la providence divine et les bienfaits des princes, à la puissance spirituelle qu'il tient de Dieu (i).
i. Quoique les cardinaux qui composent le sacré collège, soient par cette qualité dans un rang qui les attache à l'église de Rome, ceux d'entre eux qui sont dans le ministère de l'épiscopat sont aussi du clergé de l'état où ils ont cet engagement.
3. Les patriarches, les archevêques et les évèques ont chacun leurs sièges en divers lieux où ils exercent les fonctions apostoliques de leurs dignités. Et ils sont en chacun les premiers de tout le clergé selon leur ordre entre eux (2 .
[ Tit. 19, art. 1. Lorsque les archevêques et évèques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison , d'après les ordres du ministre de la guerre , sera en bataille sur les places que l'évèque ou l'archevêque devra traverser. — Cinquante hommes de cava-
(1) C. i3. Qui filii sint legitimi. (?.) V. cap. 4. Scss . 23 Concil. Trid. III. I '.
2IO l.K DROIT PUBLIC, l.IV. I.
leiie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place. — Ils auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de 4<> hommes , commandée par un officier; et l'évêque , une garde de trente hommes , aussi commamlée par un officier : ces gardes seront placées après leur arrivée. — 2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée , et autant à leur sortie. — 3. Si l'évêque est cardinal, il sera salué de douze volées de canon , il aura , le jour de son entrée, une garde de cinquante hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant. — 4- Lps cardinaux, archevêques ou évêques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus voisin. — 5. Les sentinelles leur présenteront les armes. — 6. Il sera fait des visites de corps.
10. Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux recevront, lors île leur installation , les honneurs rendus aux grands officiers de la couronne : ceux qui ne le seront point, recevront ceux rendus aux sénateurs. (Décret, 34 messidor an 1 a.)
9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle fies curés dans leurs paroisses. — to. Le choix des évêques ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. (Loi , 1 8 germinal an 10.) ]
\. Los fonctions pastorales se dispensent par les patriarches, les archevêques et les évêques, dont le principal ministère est de conférer le Saint-Esprit par l'imposition des mains, d'ordonner les prêtres, les diacres, les soudiacres par les ordres sacres, et les autres ministres inférieurs de l'église, par les moindres ordres, et donner à tous l'entrée dans l'église par la tonsure, d'administrer tous les sacremens, et de porter le fardeau du soin pastoral des âmes; ce sont ces diverses fonctions de l'épiscopat qui remplissent l'ordre de l'église , dans lequel il Faut distinguer ceux qui, sous les évêques et avec eux, participent aux ministères des pasteurs des âmes (1). ( « Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes ait été soumis au gouvernement, et agréé par lui. Loi, 18 germinal an 1», art. iC> §• 2. » x
5. La dignité de l'épiscopat a fait distinguer les églises cathédrales, c'est-à-dire où les évêques ont. leur siège, et où sont les églises cathédrales, composées de chanoines, dont le premier ou quelques-uns des premiers, ont des noms de dignité, comme de doyen, abbé, prévôt, ou autres selon les usages. Et ces chanoines composent des corps, dont chacun a toujours l'évêque pour chef, et qui sont destinés pour deux principaux usages : l'un d'exercer, pendant la vacance du siège épiscopal, les fonctions de la juridiction volontaire, que les évêques peuvent commettre à leurs vicaires généraux, et celle, de la juridiction contentiense qui s'exerce dans les oflicialités. Et pour ces diverses fonctions, les chapitres commettent quelques-uns d'en-
(i)Joan. at. 17. Ezech. 34. Judith. S. 18. Isai. 56. v. 9. 10 et 11. a. Tim. 4. v. 2 et 5. V. Roin.rap. 10. .Tevrm. 25. v. V,. 2. Paralip. 19. 8.