DU CLERGE, TIT. X, SECT. I
ire eux. Et l'autre usage des églises cathédrales est de célébrer l'office divin, et ils ont eu autrefois le droit que plusieurs chapitres des églises cathédrales conservent encore, qui est celui d'élire l'évéque. Mais en France le droit de nommer aux ëvèchés a été accordé au Roi par l'église. Et ce droit peut être considéré en sa personne, comme pouvant convenir à sa qualité de chef des peuples de toutes les églises de son état , à cause de la part qu'avait autrefois le peuple de chaque église à l'élection d'un évèque en cas de vacance (i).
[ 37. Les métropolitains , les chapitres cathédraux seront tenus , sans délais, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans. — 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses. (Art. organ. de la conv. du 2 fi messidor an 9, et loi du 10 germinal an 10.)
Les art. 26 et 36 de cette loi sont abrogés par le décret du 28 février 1810, qui dispose : art. 6. « En conséquence, pendant les vacances des sièges , il sera pourvu, conformément aux lois canoniques , au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires-généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous. »
Mais l'ordonnance du 26 août 1824 déroge à ce mode de présentation, l'art. 2 porte: les attributions du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique comprendront la présentation des sujets les plus dignes d'être promus aux archevêchés , évêchés et autres titulaires ecclésiastiques dans notre royaume, les affaires concernant la religion catholique et l'instruction publique , les dépenses du clergé catholique , des édiGces diocésains, des collèges royaux et bourses royales. — - 11 exercera les fonctions de grand-maître de l'université de France, telles qu'elles sont déterminées par les lois et réglemens,à l'exception de celles qui sont relatives aux facultés de théologie protestantes , à l'égard desquelles les fonctions de grand-maître seront exercées par un membre de notre conseil royal de l'instruction publique, et continueront d'être dans les attributions de notre ministre de l'intérieur, ainsi que toutes les affaires relatives aux cultes non catholiques. ]
6. On peut distinguer, entre les chanoines des églises cathédrales, ceux qu'on appelle théologaux, à qui les ordonnances ont affecté le revenu d'un canonicat, pour prêcher les dimanches et fêtes solennelles, et faire trois fois la semaine des leçons publiques de l'écriture sainte, et ces mêmes ordonnances ont aussi affecté le revenu d'un autre canonicat pour l'entretien d'un précepteur , qui instruise gratuitement les jeunes enfans, et elles ont aussi ordonné de pareils établissemens dans les églises collégiales où il v a plus de dix chanoines (2).
(1) C. 21. v. seq. de elect. et el. potest. Dist. 62. C. 1 . Dist. 63. C. 12. (2) 1 . F.^dr. -. v. 10. it. V. l'ord. d'Orléans, art. 8, et les art. 33 et 34 de relie de Rloi*.
7. Comme les ordres sacrés, et les fonctions qui en sont lr^ suites, et surtout celles des pasteurs des âmes, qui doivent être la lumière du monde par leur doctrine, et le sel de la terre par la sainteté de leurs mœurs, demandent les qualités proportionnées à ce ministère, et qui ne peuvent s'acquérir que par une éducation et une étude propres à y former la jeunesse, les évêques sont obligés d'avoir dans leurs diocèses des séminaires pour cet usage, ainsi qu'il est réglé par le concile de Trente et par les ordonnances (1). Et la conséquecce des fonctions de ceux qui sont préposés à ces séminaires mérite qu'on en fasse ici la distinction.
Les archevêques et évêques en leur diocèses , vaqueront incessamment à établir les séminaires suivant le premier aiticle de l'édit de Meluu , pour faciliter l'exécution duquel en ce- point, tous bénéfices excellant six cents livres en revenu , seront tenus d'y contribuer. (Ord. de Louis XIII , tenue à Paris , en 16 1 4- V. celle de Blois , art. a/}-)
Ou voit par les dispositions-du concile de Trente et de l'ordonnance, que l'usage des séminaires est pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse à tenais annis . et pour en disposer quelques-uns aux ordres sacrés , dont le choix dépendra d<js qualités nécessaires pour s'acquitter dignement d'un ministère aussi saint. Il serait à souhaiter que les réglemens du concile de trente fussent observés dans la dernière exactitude, on ne verrait pas tant de ministres inutiles à l'église, et même à charge au public.
[ 1. Il y aura dans chaque arrondissement métropolitain , et sous le nom de séminaire , une maison d'instruction pour ceux qui se destinent a l'état ecclésiastique. — On enseignera la morale, le dogme , l'histoire ecclésiastique et lesmaximesde l'église gallicane; ony donnera les règles de l'éloquence sacrée. — 3. H y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement. — 4- A l'avenir , on ne pourra être nommé évêque , vicaire-général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'art. 2. — 5. Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité. — 6 Les directeurs et professeurs seront nommés par le chef de l'état , sur les indications qui seront données par l'arche\éque et les évêques suffragans. (Loi, 23 ventôse an 12.)
L'ordonnance du 16 juin 1828 dispose : art. 2. A dater de la même époque (ier octobre 1828), nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction , soit de l'enseignement , dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'université , ou dans une des écoles ecclésiastiques secondaires, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.
Une antre ordonnance du même jour [6 juin [828 , porte : art. Ier §2. Toutefois, le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille. — 1. Le nombre des
(l) Cour. Triil. ses*. 23. r. 18 de rcforin. Conc. Trid. sess. 21. e. 1. 1. tj. 1. c. il") [bid. sess. f'i «le nlmin. cap. |6\
ni CLERGÉ . Tir. \. si ct. i. ! i ■
i-coles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous d'api es la demande (1rs archevêques et évèques, et sur la proposition de notre ministre les affaires ecclésiastiques. — 3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles. Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans l'établissement même. — 4. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dan1; lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique.
6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évéqnes et agréés par nous. — Les archevêques et évèques adresseront, avant le icr octobre piochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice, à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément. — 7. Il est créé dans les écoles secondaires eeclr iastiques huit mille demi-bourses à cent cinquante francs chacune.
8. Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance de ce jour ne seraient pas exécutées, cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'université. ]
8. Les évèques ne pouvant pas exercer par eux-mêmes toutes les fonctions de leur ministère, ils nomment des vicaires gêné ranx ou grands vicaires, à qui ils commettent celle de ces fonctions qui se peuvent exercer par d'autres que par eux, et ces vicaires généraux ou grands vicaires ont aussi dans l'église un rang distingué (i\ v
g. Comme les vicaires généraux ou grands vicaires des évèques exercent les fonctions de leur juridiction volontaire pour ce qui regarde le spirituel, et que les évèques ont une autre juridiction contentieuse entre toutes personnes ecclésiastiques et laïques, pour ce qui regarde le spirituel, comme la célébration du mariage et autres matières îJr. 199, 200), et qu'ils ont aussi une juridiction pour le temporel, que les princes leur ont accordée en faveur des ecclésiastiques. Cette double juridiction contentieuse, ne pouvanl et ne devant pas même être exercée par les évèques en personne, qui doivent leur ministère à leurs autres fonctions plus importantes, ils commettent pour cette juridiction des officiaux qui en sont les juges, et des vice-gérans qui jugent en l'absence des officiaux, et aussi des promoteurs qui exercent dans cette juridiction les fonctions qu'exercent les procureurs ^u roi et ceux des seigneurs dans les tribunaux laïcs 2 . Charte, 37, Gi, s. i. 2.2, s.)
[Toutes les justices seigneuriales sont supprimées suis aucune indemnité, art. 4 du décret abolitif du régime féodal, août 1789. ]
10. La même considération qui a obligé les princes d'accorder à l'église une juridiction temporelle sur les ecclésiastiques, a fait que nos rois ont établi dans les parlemens et les présidiaux, des conseillers ecclésiastiques, qui soient dans les ordres sacres.
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et qu'on appelle conseillers clercs , ou conseillers d'église ( Charte, 61, 65), pour veiller aux intérêts de l'église, dans les affaires où elle peut avoir intérêt. Et ceux qui remplissent ces charges, exercent les mêmes fonctions que les autres conseillers, à la réserve des procès criminels, où ils n'assistent point s'il s'agit de crimes punissables de peines corporelles. (« L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxcpiels elle est confiée par la loi. C. d'inst., art. 1, §. 1. »)
11. La célébration de l'office divin dans les églises, n'étant pas moins nécessaire dans tous les lieux , que dans ceux où sont les sièges des évéchés, soit pour les prières publiques ou pour la consolation des fidèles , on célèbre cet office dans les paroisses où le nombre des ecclésiastiques peut y suffire, au moins les jours de fêtes. Et il y a aussi d'autres églises qu'on appelle collégiales, établies par des fondations, pour célébrer tous les jours l'office divin de toutes les heures (1).
12. Outre les distinctions d'ecclésiastiques qu'on vient d'expliquer dans les articles précédens, il y a dans l'église une infinité de communautés de divers ordres monastiques et autres possédant des biens, ou mendians, qu'on appelle réguliers , parce que chacun a sa règle propre , établie par son fondateur : et la plupart sont religieux engagés par des vœux à l'observation de leur règle. (P. 291, 292, s.) Il y a aussi quelques ordres de communautés ecclésiastiques, qui, sans vœux et sans le nom de religieux, ont aussi leurs règles propres et des habits distingués de ceux des religieux, et de ceux des autres ecclésiastiques, et tous ces ordres et communautés ont leurs supérieurs, généraux, et leurs fonctions différentes. (V. 18, q. 2, c. 25. )
[ En résumé, dit uu noble pair (2), les lois spéciales de Louis XV et de Louis XVI ont aboli en France la société de Jésus, des lois générales de 1789, 1792 et 1802 ont éteint et supprimé en France toutes les associations religieuses d'hommes ( « et généralement toutes les corpo- .< rations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, « ecclésiastiques ou laïques. » Décret , 18 août 1792.) Un décret de 1804 et deux lois de 1817 et 1825 établissent en principe que de semblables etablissemens ne peuvent se former de nouveau dans le royaume qu'avec une autorisation de la puissance publique; et aux termes de la loi du 24 mai 182 5 , cette autorisation doit être donnée par une loi. — Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque, c'est le maintien de l'ordre légal. — Les tribunaux se sont déclarés incompétans : l'administration seule peut procurer l'exécution des lois.
•< 1. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus d>s vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe : en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait
(1) C. 22. de elect. et cl. p. t. ni 6. (2) Rapport de M. le comte Portalis, au lourd'hui premier président de la cour de cassation , sur la pétition de M. le comte de Moutlosier, daus la séance de la chambre des pairs du 18 janvier 1827, renvoyée au président du conseil des ministres pour faire exécuter les lois.