DU CLERGE, T1T. X, SI. CI. I. VI J
île pareils \œux sujit et demeureront supprimés eu Fiance, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. » (Décret, i3-i9 fé\riei 1790.) — «Néanmoins, portait Tait. 5 du décret du a3 messidor an 12, les agrégations sous les noms de sœurs de la charité, de sœurs hospitalières, de sœurs de Saint-Thomas, de sœurs de Saint-Charles et de sœurs Vatellotes, continueront d exister, en conformité des arrêtés du ict nivôse an 9, 24 vendémiaire an n , et des décisions du 28 prairial an 11 et 22 germinal an 12, à la charge par lesdiies agrégations île présente]', sous le délai de six mois , leurs statuts et régleiuens , pour être vus et vérifiés au conseil d'état. >
Un autre déciet du 18 février 1809, dispose : art. Ier « Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes , savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de l'état, d'y servir les infirmes, les malades et les enfaus abandonnés, ou de porter aux pauses des soins, des secours, des remèdes à domicile, seront placées sous la protection de Madame , notre très-chère et honorée mère. — 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous , et insérés au bulletin des lois, pour être reconnus, et avoir force d'institution publique. » Comme on le voit, il n'était point question de créer des congrégations vouées à l'enseignement e! encore moins à la vie contemplative. Aussi , le conseil d'état, dans ses avis des (j février et i'> mars 181 1, opine-t-il contre toutes les communautés qui n'ont pas pour but exclusif le soin des malades.
Malgré cette précaution du gouvernement impérial, nous avons aujourd'hui une loi du 2 janvier 1817, qui dispose : art. i'r. « Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du Iîoi, tous hs biens meubles et immeubles , ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté. — 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par là loi pourra également , avec l'autorisation du Roi , acquérir des biens immeubles ou des rentes. — i. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement , et seront inaliénables, à inoins que l'aliénation n'en soil autoiisée par le Roi."
Quant à la loi du 24 mai 182a, on connaît assez quelles sont ses dispositions; cette loi porte : art. 4- Les établissemens dûment autorisés pourront, avec l'autoris.-'tioij du Roi, i° accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs on par actes de dernière volonté, à titre particulier seulement; 20 acquérir a titre onéreux des biens immeubles, ou des rentes; 5° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires. — 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par actes entre vîfe ou par testament, soir en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou' legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si le légataire ou donataire était héritier en ligne directe de la testatrice on donatrice. — Le présent article ne recevra son exécution , pour les communautés déjà autorisées-, que six mois après la publication de la présente lot ; et pour celles qui seraient autorisées a l'avenir, six mois après l'autorisation accordée. — 6. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
2l6 LE DROIT I'URLIC, L1V. I.
Laissons parler, sur la matière des deux lois qui précèdent, le Montesquieu de l'Italie (i). « Les nobles, dit-il, qui avaient concentré dans leurs mains toutes les propriétés, commencèrent à en disposer en faveur des prêtres et des moines. Les roii eux-mêmes donnèrent au clergé ce qu'ils avaient usurpé sur les peuples. Exempts de toutes les charges de la société, dispensés de toute espèce d impôt , enrichis à l'envie par des donations et des offrandes , les gens d'église devinrent, pour ainsi dire, les seuls propriétaires de l'Europe.
« Après qu'on eût enfin dissipé les ténèbres de l'ignorance, les hommes s'aperçurent que parmi les dogmes de notre religion il n'y eut jamais celui d'enrichir ses ministres.
« Si les substitutions et les primogénitures sont contraires à la population , parce qu'elles restreignent le nombre des propriétaires , quel obstacle ne doit pas résulter de ce fatal désordre qui rend une partie des produits le patrimoine d'une seule famille ? Si les progrès de la population sont relatifs aux progrès de l'agriculture, comment celle-ci pourrat-elle jamais prospérer dans les mains d'un bénéficier qui n'a aucun intérêt de faire valoir un fonds qu'il ne doit transmettre à personne; de semer ou de planter pour une postérité qui ne sera pas la sienne ? Comment l'agriculture pourra-t-elle jamais s'améliorer dans les mains d'un homme qui, loin d'emplover une partie de son revenu à augmenter la valeur de sa terre , risquera plutôt de détériorer son bénéfice , afin d'accroître «les revenus qui ne sont pour lui que viagers? Ces funestes effets de la grandeur excessive des domaines du clergé ont enfin été démontrés aux gouvernemens. Partout on s est élevé contre ces abus. Plusieurs lois ont été rendues relativement à cet objet. On a défendu au clergé toutes les nouvelles acquisitions. Les testamens ont cessé d'être les mines du sacerdoce. »
Comment lorsque nous vivons sous le régime d'un gouvernement constitutionnel et représentatif, nos législateurs modernes ont-ils pu autoriser des établisseinens de gens de main-morte , qui nuisent à la circulation et au développement de l'industrie agricole ? Regrettons que le vote de nos députés soit secret. Les noms de ceux qui auraient voté pour ou contre une proposition quelconque étant connus par la voie de la presse , les citoyens sauraient comment on a compris leur mandat , et le vote public, mieux encore que la tribune, honorerait le caractère des représentans de la nation.
Ciceron dit que dans les comices on offrait au plus grand nombre des Komains le moyen d'un secret qui les mettait à couvert des reproches, en leur donnant le pouvoir de commettre des injustices terribles (lib. I, cap. 3 , de legibns). Aujourd'hui on se plaint avec juste raison que les votes soient secrets dans un gouvernement représentatif. N'est-ce pas un défaut de liberté publique ? Pourquoi la vérité craindrait-elle de faire entendre sa voix ? Au moins on connaîtrait les ambitieux qui n'aspirent à la députation que pour forger des fers au peuple, pour l'enchaîner par de> lois dignes des premiers siècles. En adoptant ma piopositiou, il n'y aurait plus de force puissante agissant dans l'ombre ; plus d'esprit d'intrigue pour s'emparer de l'assemblée; plus de main cachée pour fermer la bouche de la liberté et étouffer le cri de l'intérêt général. ]
'i) Filangieri, science de la législation, t. 2.ch 5