‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 65 sur 152 · DU CLERGÉ, T1T. X, SECT · texte numérisé non relu

DU CLERGÉ, T1T. X, SECT

i3. Entre ces ordres réguliers, il y en a quelques-uns qu'on appelle des chanoines réguliers, qui , dans quelques évcchés , composent les chapitres des églises cathédrales (i).

14. Parmi ces ordres réguliers, quelques-uns ont donné à leurs supérieurs les titres d'abbés, de prieurs ou autres selon les différences de leurs maisons, et les diverses fonctions de ceux qui en remplissaient les premières places, et ces titres, en plusieurs de ces maisons, ont passé sans ces fonctions à ceux qu'on appelle abbés commandataires, prieurs commandataires, c'est-à-dire, qui, sans être religieux, tiennent et possèdent par une espèce de dépôt qu'on appelle commande, ces mêmes titres avec une partie des revenus de ces maisons qu'on v a affectée. Ce sont ces titres joints à ces revenus, qui font cette multitude de bénéfices tenus en commande, qu'on voit dans l'église sous le nom d'abbés, de prieurs, et sous d'autres titres; mais plusieurs maisons régulières de divers ordres ont conservé leurs abbayes, prieurés et autres titres, et ils remplissent ces places de leurs religieux par l'élection, et tous les ordres qui ont un abbé pour chef et général de l'ordre, ont aussi conservé en régie cette première place, qui ne peut être remplie que par un religieux ou un cardinal.

t5. On peut mettre au nombre des religieux l'ordre militaire des chevaliers de Malte, et les autres ordres semblables, car ces chevaliers sont engagés par des vœux, qui font que l'église leur donne le nom de religieux, qui, les distinguant des laïques, de même que les autres religieux, leur donne un rang dans l'état ecclésiastique (2).

iG. On peut mettre enfin dans l'état ecclésiastique les moniales de divers ordres qui sont séparées du monde et consacrées à Dieu par des vœux solennels qui les engagent à une vie régulière et à la célébration du service divin, dont quelques-unes font même une profession particulière par la qualité de chanoinesses, de sorte que comme c'est par la profession que font les ecclésiastiques de prendre Dieu pour leur partage, qu'ils sont singulièrement destinés au culte divin et distingués des laïques, cette profession de moniales doit avoir pour elles un pareil effet (3) à proportion des fonctions propres à leur sexe.

Placuk ut ante 7.5 annos œtatls ne diaconi ordinentur, nec virgines consecentur , 20, q. 1. c. 14. V. dist. 77. c. 5.

17. Comme les universités sont des ordres mêlés d'ecclésiastiques et de laïques, ainsi qu'il a été remarqué en un autre lieu, les professeurs qui y enseignent la science de l'église, la théologie et les saintes lettres sont de l'ordre du clergé , non seulement par cette profession, mais parce qu'ils sont en effet ecclésiastiques.

(1) C. Ï4. <!<' consecr. dist. 5. '?.) C. î de privilèges ! Nov. 5. c. 1 3, § 1

2l8 LK DROIT PUBLIC, L1V. I.

SECTION II

Des devoirs des ecclésiastiques par rapport à l'ordre public.

i. Les devoirs qu'on doit expliquer ici, sont ceux qui se rapportent à l'ordre public. Mais quoique cette idée semble ne pas renfermer le devoir général des ecclésiastiques, qui les oblige à une telle pureté de mœurs qu'ils soient dignes de la sainteté de leur ministère, on doit présupposer ce premier devoir comme le fondement de ceux qui font la matière de cette section, et il a même son rapport au public, à qui les ecclésiastiques doivent l'édification (i).

Si la sainteté est commandée au commun des fidèles , elle l'est à plus forte raison aux ecclésiastiques.

2. Quoique le devoir de l'édification que les ecclésiastiques doivent aux fidèles, s'étende en général à tout ce qu'il peut y avoir dans le détail de leur conduite qui vienne de la connaissance de qui que ce soit, puisqu'ils ne doivent donner à personne de mauvais exemples, on ne doit pas entrer ici dans ce détail, et on doit s'y borner aux devoirs des ecclésiastiques qui ont un rapport précis à l'ordre public, et qui peuvent mériter que les princes emploient leur autorité pour en maintenir l'observation.

3. Ce devoir des princes de veiller sur les ecclésiastiques en ce qui regarde leurs fonctions, qui ont quelque rapport à l'ordre public, est également fondé sur l'usage qu'ils doivent à Dieu de la puissance qu'ils tiennent de lui en tout ce qui peut regarder la religion et dépendre de cette puissance, et sur le droit du gouvernement qui regarde principalement cet ordre public. Ainsi, dans l'ancien testament, les bons princes veillaient à ce que les prêtres fissent leurs devoirs (2). Ainsi", les premiers empereurs chrétiens (3), et à leur exemple nos Rois (4), ont joint leur puissance à l'autorité de l'église, pour en faire observer les lois et la discipline, et ont appuyé par les leurs celles des devoirs ecclésiastiques qui se rapportent le plus au public, ayant jugé qu'il était de leur zèle pour la religion, du bien de l'église, de la dignité du sacerdoce et de l'utilité publique de contribuer selon leur puissance à maintenir cette discipline (5), et c'est dans cet esprit que nos Rois ont fait les diverses lois que l'on expliquera dans les articles qui suivent, et qu'ils s'y sont qualifiés protecteurs, gardes, conservateurs et exécuteurs de ce que l'église enseigne et ordonne (6).

(1) Petr. 1. i6.Levit. 11.44. tbid. 19- 2. 20. 7. 1. Cor. 3. 9. n,q. 1. c. 3. V. dtet. 36, cap. 1 . Ibid. 38, cap, 3. Couc. Trid. j^ess. 23. de refor. cap. i4- Ibid. sess. 25. c. 18. V. l'art. 4 delà sect. précéd. (2)4. Reg. 12. 4. 5. 2. Para-lip. 29. 4. 5.(3) L. 6. C. de sacrosanct. Eccl. L. 9, eod. V. les premiers tit. du code de Justinien . et de celui de Théodosc. (4) V. le traité des lois , c. 10, 11. 12. (5) L. 34» § 2. C. de Episcop. aud. (6) V. Tord, de François I, eu juillet i543.

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