DU CLERGÉ, TIT. X, SECT. II. 1 1 (J
4. Les premiers devoirs propres à ceux qui exercent les fonctions de pasteurs des âmes, sont la bonne vie, et la science de leur ministère, pour l'exercer avec la douceur et l'onction de la charité, et avec la force, la fermeté et le zèle de la vérité et de la justice; et comme ceux qui sont appelés à remplir ces places, doivent avoir ces qualités essentielles, afin qu'ils dispensent aux fidèles les lumières de cette science, et qu'ils joignent le bon exemple aux instructions, c'est aussi le devoir des prélats, des patrons et des collateurs et autres qui ont part à remplir les places de ce ministère, de n'y appeler, autant qu'il se peut, que des personnes que ces qualités en aient rendues dignes (i). (V. les applications faites dans la sect. précédente. )
Enjoignons à tous prélats, patrons et collateurs ordinaires de pourvoir aux bénéfices ecclésiastiques , même aux curés et autresayaut charge d'ames , de personnes de bonne vie et littérature. (Ord. d'Orléans, art. 4-)
5. Les ecclésiastiques et surtout les pasteurs des âmes doivent observer, et dans leurs habits et dans leurs meubles, la décence et la modestie propre à leur état (2).
Exhortons les archevêques, évêques et prélats , de satisfaire quant à la résidence , tenans leurs conciles pro\inciaux, faisant résider les curés et autres bénéficiers, vivans en la simplicité et modestie; telle que par les décrets ils doivent faire spécialement en leurs habits. Voulons que les juges puissent faire prendre les ecclésiastiques habillés disso\ument , et constituer prisonniers pour les rendre à leurs prélats, lesquels seront tenus d'en faire punition corporelle. 'Ord. du 27 juillet i55i. art. 45.)
[1. Tous les ecclésiastiques emplovés dans la nouvelle organisation, savoir: les évêques dans leur diocèse, les vicaires-généraux et chanoines dans leur ville épiscopale, et dans les différens lieux où ils pourront être en cours de visites; les curés, desservans, et autres ecclésiastiques, dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, continueront de porter les habits convenables à leur éiat, suivant les canons, réglemens et usages de l'église. (Arrêté, 17 nivôse an 13.) — 9. Les costumes ecclésiastiques, religieux et des congrégations séculières, sont aboUs et prohibés pour l'un et l'autre sexe: cependant les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent. — 10. Les contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle, la première fois, de l'amende; en cas de récidive, comme délit contre la sûreté publique. (Loi, 18 août 1792.)
4"> Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre : ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. — 4L Tous les ecclésiastiques seront habillés a la française et en noir. — Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets. (Loi , 18 germinal an 10.) ]
(1) Malach. 2. 7. Deuter. 17. 8. 1. Timot. 3. Urid. ï. 17. lit. r. v. 7. 8. 9. Dis! 1 1, l)>t. 45. C. 9. (2) Dist.41. C. 8. Ibid. C. 7. 21. q. 4. C. r.Conc. Trid Sesa ■! C. 1 de reform [bid.Sess ri. C.'i.de refnrm. V. Sess. 23. C- de rel
6. C'est une suite du bon exemple que doivent les ecclésiastiques, qu'ils n'habitent Avec aucune femme , à la réserve de celles que les saints canons en ont exceptées (i). (Aujourd'hui les prêtres peuvent prendre à leur service qui bon leur semble. )
7. Les divertissemens profanes des spectacles publics sont défendus à tous ecclésiastiques , non-seulement par l'opposition de ces divertissemens aux mœurs des chrétiens, mais aussi par le scandale qu'un tel dérèglement de personnes de leur état causerait aux fidèles (2), et ils doivent aussi s'abstenir des jeux de hasard (3).
8. Comme les ecclésiastiques qui sont engagés à des ministères dont ils doivent exercer les fonctions, sont obligés de s'en acquitter dans les lieux où ils sont appelés, la résidence dans ces lieux leur fait un devoir essentiel et indispensable. Ainsi, les évèques doivent la leur dans leurs diocèses , et les curés et autres dans les paroisses et les autres lieux où doit se faire l'exercice de leurs fonctions (4). V. l'art. 10 ci-après, notamment les applications qui y sont faites. )
Ordonnons que tous archevêques, évèques, abbés, prélats et autres tenans dignités en notre rovaume,et qui sont demeurans et résidans hors les fins et mers d'ieeluv, et de notre obéi-sance. viennent et se retirent dedans cin:j mois après la publication des présentes , sur leurs bénéfices étant en notre rovaume, ou sur aucun d'ieeux, et y fassent résidence continuelle sur peine de privation du temporel de leurs bénéfices. (Ord. de Louis II. en i475.)
Résideront tous archevêques, évèques, abbés et curés, et fera chacun d'eux en personne son devoir en sa charge, à peine de saisie du temporel de leurs bénéfices. Ordonnons et jusqu'à ce qu'autrement v soit pourvu, qu'en résidant en leurs bénéfices, ou en charge requérant par nos ordonnances, résidence et service actuel dont ils feront dûment apparoir, seront excusés de résidence en leurs autres bénéfices, qu'ils tiennent, par dispense, à la charge toutefois qu'ils commettront vicaires, personnes de suffisance, bonne vie et mœurs : à chacun desquels ils assigneront telle portion de revenu du bénéfice qui puisse sufGre à son entretenement : autrement, à faute de ce faire enjoignons à l'archevêque ou évêque diocésain y pourvoir. Commandons à nos juges et procureurs y tenir la main, faire saisir sans dissimulation le temporel des archevêchés, évêchés et abbayes, ou autres des dessusdits hénéfices un mois après qu'ils auront dénoncé et interpellé les prélats de résider et faire résider les titulaires en leurs bénéfices; enjoignons à nos juges et procureurs faire procès des non résidences, etc. fOrd. d'Orléans, article 5 et celle de Blois, art. 14.)
[ Je m'abtiens de retoucher le texte de ces deux ordonnances par
(1) Dist. 1. C. 20. Dist. 32. C. if). Dist. 8f. C. a'3. Vid. se^. V. C. Trid. Sess. ■>..•). C. 14. L. 19. C. de Epise. et Cler. Nov. 123. c. 29. (2) Dist. 5. c. 37. de conserr. Dist. 23. c. 3. Cane. Trid Sess. 21. c. 1. de reforra. L. 17. c. de Episc. et Cl. (3) Dist. 35. r. 1. Nov. taî. cap. ro. (/.) Nov. 123. e. 9. Cap. 3. de Cler. non resid. Cap. 5. Derret. de pneb. et dign. V. Tôt. T. de Cler. non resid. Nov. 6, r. 1. L. 4.3, § t. c. de Episc. et Cler. Cône. Trid. Sess. *'$. de reform