DU CLERGE, T1T. X, SECT. II
respect pour son autorité impérative; la mise en vigueur de telles règles serait bien nécessaire dans nos temps modernes. ]
<). Ce même devoir de la résidence regarde entr'aittres les chanoines des chapitres qui doivent leur présence au chœur pour la célébration du divin service, et ce devoir ne demande pas seulement une présence sans attention et sans modestie, pour v réciter négligemment et sans pieté les saintes pai-oles des psaumes, et les autres prières de l'église, mais encore une présence sérieuse, modeste et attentive, qui édifie les fidèles par un chant grave et bien articulé et proportionné à des paroles qu'on adresse à Dieu, qu'il a lui-même inspirées, et qui, par ce chant, doivent exciter dans le cœur des fidèles les sentimens de pieté que leur sens renferme; et ce devoir de la gravité et de la modestie dans le chant de l'église regarde aussi les autres ecclésiastiques, et les communautés régulières de l'un et de l'autre sexe, qui font l'office au chœur (i).
10. Comme les fonctions épiscopales ne sont pas bornées aux lieux de la demeure ordinaire des évèques, mais qu'elles s'étendent à tous les lieux de leurs diocèses, et qu'ils doivent prendre connaissance de l'état de chaque église, et pourvoir à ce que les pasteurs et autres qui sont sous leur conduite s'acquittent de tous leurs devoirs, et que tout ce qui regarde l'administration des saeremens et tout le ministère spirituel y soit en bon ordre, le devoir de la résidence renferme, à l'égard des évèques, celui de faire les visites de leurs diocèses, et les saints canons et les ordonnances les obligent à faire la visite entière du diocèse en chaque année, ou au moins en deux, si l'étendue est telle qu'une ne suffise pas; et s'ils ne peuvent faire la visite eux-mêmes, ils doivent en charger leurs vicaires généraux qui la fassent pour eux i . A isiteront les archevêques , évèques et archidiacres en personne , les églises et cures de leur diocèse. OiJ. d'Orléans, en i56o, art. fi. V. l'art. -.)
Les archevêques et évèques seront tenus de visiter en personne, ou, s'ils sont empêchés légitimement , leurs vicaires-généraux, les lieux de leur diocèserow* les ans , et si, parleur trop grande étendue, la visitaiion dans ledit temps ne peut être accomplie, ils seront tenus fie l'achever darfs deux ans. (Ord. de Blois, en i5;o, , art. 3a.)
[ i3. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. Eu cas d'empêchemens ou de refus de leur pat t , ils seront suppléés par le plus ancien évèque de l'arrondissement métropolitain. — 14. Us veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole. — i5. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évèques suffragans.
(1) Dist. 70. c. 2. Dist. 11. C. 1. Ephes. 5 19. 1. Paralip. 2Î. [bid. 16. 4. 2. Paralip. 29. 2-. Coloss. S. 16. L. \i. § 10. C de Episc. et Cler. Conr. Basil. Sess. 21. Conr. Trid. Sess. 2',. (.'.. 12, sur la résidence. V. ibid la Sess. 2Ï. e. 3. V. ibid. Sess. 24. de refor. c. 12. (2) Conr. Trid. Ses-. ?'\. C. 3, de reforrn.
ifi. On ne pourra être nommé évéque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français. — 18. Le prêtre nommé par le chef de l'état fera les diligences pour apporter l'institution du pape. — Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siège. — Ce serment sera prêté au chef de l'état; il en sera dressé procès-verbal par le ministre des cultes.
19. Les évêques nommerontetinstitneront les curés, néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique , qu'après que cette nomination aura été agréée par le chef de l'état. — 20. Ils seront tenus de résider dans leur diocèse; et ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du chef de l'état. — ai. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux , et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans , le diocèse entier. — En cas d'empêchement légitime, la -visite sera faite par un vicaire-général. — i^Loi , 18 germinal an 10.) ]
11. Comme l'une des qualités plus essentielles des ecclésiastiques est le désintéressement (i\ dont ils doivent singulièrement l'exemple aux laïques, les lois des princes leur ont ordonné l'observation des trois règles essentielles contre la corruption de l'avarice, et qui seront expliquées par les trois articles qui suivent.
12. La première de ces règles est celle qui défend la pluralité des bénéfices , et qui ne permet d'en avoir plus d'un que dans les cas de justes dispenses. Ce qui prouve la règle que hors ces cas on ne peut en posséder qu'un , et cette règle a deux justes causes : l'une pour réprimer la cupidité, et l'autre pour attacher chaque ecclésiastique à ses fonctions (2).
i3. La seconde des règles que les princes ont opposées à l'avarice dans le ministère ecclésiastique, est la défense d'exiger aucune chose pour l'administration des sacremens et autres fonctions spirituelles (3).
Défendons à tous prélats, gens d'église et cures de permettre et d'exiger aucune chose pour l'administration des saints sacremens, des sépultures et de toutes autres choses spirituelles, nonobstant les prétendues louables coutumes et communes usances, laissant toutefois à la volonté et à la direction de chacun de donner ce que bon leur semblera. (Ord. d'Orléans , art. i5.)
Les évêques et autres collateurs ordinaires ou leurs vicaires et offi-
(1) Tit. 1. 7. Heb. i3. 5. 1. Tim. 6. v. 8. 9 et 10. L. 2, in princ. C. de Episc. etCler. Eccli. Si. 33. Isa. 56. n. Dist. 23". Cap. 3. 17. q. 1. C. ult. V. Ps. 14. (2)Couc. Trid. Sess. 24- Ibid. Sess. 27. Cap. 14. 21, 'q. 1. c. i.L. 40, § 1 . C. de Episc. et Cler. Conc. Trid. Sess. 25, de reform. Cap. 18. (3) Mattb. 10. 8. Dist. 2.3. C. 3. i.q. c. too. Cour. Trid Sess. 21. c. 1. V. Cap. 29, deSiraonia. Nov. is3. Cap. 16.