‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 68 sur 152 · DU CLERGÉ, TIT. X, SECT. II · texte numérisé non relu

DU CLERGÉ, TIT. X, SECT. II

ciers ne pourront rien prendre sous quelque prétexte que ce soit pour la collation d'aucuns ordres, tonsure de clercs, lettres dimissoires et testimoniales, etc. (Ord. deBlois, art. 20.) L'art. 5i de cette même ordonnance de Blois,et le 27 de l'édit de Melun ont rapporté une modification à cet article qu'on vient de citer pour les oblations et droits parochiaux ; ce qui ne change pas l'esprit de la règle , et n'excuse pas les ministres qui profanent par l'avarice la sainteté de leur ministère, et qui en font dépendre les fonctions du profit qui peut leur en revenir. [ 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites , sauf les dilations qui seront autorisées et fixées par les réglemens. — 6. Il y aura recours au conseil d'état , dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de l'état , l'infraction des règles consaciées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. — 7 .11 y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres. — 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. (Loi, 18 germinal an 10. )]

14. La troisième règle que les lois des princes ont établie pour l'exécution de celles de l'église, en ce qui regarde le désintéressement des ecclésiastiques, est celle qui leur ordonne le bon usage de leurs revenus, et qui distingue de leurs biens propres ceux qui passent en leurs mains à cause de leurs fonctions ecclésiastiques, et. les oblige de les considérer comme des biens consacrés, destinés et mis en dépôt en leurs mains pour être employés à de saintes œuvres, ce qui renferme deux différens devoirs; le premier, de se rendre dignes par leur bonne vie, de prendre sur les revenus qu'ils peuvent avoir des biens de l'église un entretien honnête et modeste. Car ce serait une impiété de penser que l'église voulût les entretenir pour lui faire honte et les mettre au large. Et le second, d'employer en aumône et autres œuvres de piété, selon ses intentions et celles des fondateurs et des bienfaiteurs, ce qui n'étant pas nécessaire pour leur entretien, ne saurait être destiné qu'à ces saints usages (1).

i5. Il faut mettre au rang des devoirs ecclésiastiques qui se rapportent au public ceux des professeurs de théologie et des saintes lettres, qu'on a expliqués en leurs lieux propres (2).

(1) L. 42, § 1 et 2. C . de Epise. et Clerir. ISov. i3i, cap . k3. Luc. 12. i5 . Sess. 25. dereform. e. 1. 17. q. 1. c. ait. Heb. i3. :"> . 1. Titn. 3. 3. Isai "><>. 11. Jerem. 6: i3. Matth. 10. 9. V. sur les différens devoirs des ecclésiastiques qu'on peut appliquera tous ceux dont on a parlé dans les art. précédons. 1. Cor. 3. 9. Heb. 5. 1. 2. 3. 4et5. Joan . i5. 16. Marc. 3. i3. Num ! 6. l's. 1 ', ■>.. Paralip. 26. 16. (■?.) V. la sect. 2 du tir. des universités.

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