‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 69 sur 152 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Des personnes que leur condition engage à In profession des armes, et de leurs devoirs.

Il ne faut pas confondre la matière de ce titre avec celle du titre 4 où l'on a traite des devoirs de ceux qui sont dans le service des armes. Car dans ce titre 4 , on n'a parlé que des personnes qui sont actuellement dans le service de la guerre, et de leurs devoirs dans ce service, qui font la police militaire; et dans celui-ci on doit expliquer quelles sont les personnes dont la condition se rapporte à la profession des armes, soit qu'elles y servent actuellement ou n'y servent pas; ce qui fera la matière de deux sections, la première des distinctions de ces personnes, et la seconde de leurs devoirs, autres que ceux du service dans la guerre. Ainsi , la matière de ce titre est toute différente de celle du titre 4-

Distinction des personnes .

i. On ne peut considérer le corps d'un état sans y distinguer le prince qui en est le chef, et qui dans ce rang auguste est infiniment au-dessus des conditions les plus élevées, qui toutes ne peuvent être remplies que de ses sujets, puisqu'il est le seul en qui Dieu a mis la plénitude de l'autorité et de la puissance pour le gouvernement et pour la dispensation de la justice (Charte, 57.), .avec la force des armes pour la faire régner, non-seulement sur ses sujets par l'empire qu'elle doit avoir naturellement sur tous les hommes , mais aussi par la guerre contre les étrangers dans les cas où cette voie devient nécessaire. (Charte, 14.) Ainsi, le prince est le premier engagé à la profession des armes par le droit qui en met l'usage en ses mains , et qui le rend le dispensateur de ce même usage des armes. ( V. l'art 2 de la sect. 2 du tit. 2. )

2. C'est de cette gloire et de cette grandeur du prince, que naît celle des personnes qui ont l'honneur de remplir les rangs qui sont moins éloignés du sien. Ainsi, en France, les premiers de tous sont les princes enfans du Roi; et après eux, les antres princes de son sang. Car, outre la dignité si singulière d'une naissance aussi illustre, ils peuvent succéder à la couronne, et leurs descendans, quand les cas en arrivent. Et c'est par l'élévation de ce rang, et par cette naissance, qui a la même origine (pie celle du prince, qu'entr'autres marques de grandeur et de dignité ils ont la première part à la gloire des armes que Dieu

Uhs PERSONNES, TIT.. XI, SEC.T. I. 22 >

met entre les mains du prince. Car, comme il ne peut s'en servir qu'en communiquant l'usage de son droit à d'autres personnes, cet honneur regarde premièrement et naturellement les princes du sang, qui ne sont pas engagés dans l'état ecclésiastique.

3. Après les princes du sang, les premiers de ceux qui portent l'épée sont les grands officiers de cette profession : comme l'amiral, les pairs laïques, les autres officiers de la couronne, et ceux de la maison du Roi qui sont de cette même profession des armes, les officiers de guerre sur terre et sur mer, les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces et des places fortes.

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