V. l'application faite à l'art. 3, p
4. Il faut comprendre dans ce même ordre le rang distingué de'çpux que le Roi honore du titre de chevaliers de ses ordres, et à qui il en donne les inarques singulières qu'il porte lui-même sur sa personne, et qu'il donne avec ce litre à ses enfans dès leur naissance, ne le donnant à tous autres que par des considérations particulières de leurs services, et pour récompense d'un meiite digne de cette distinction. Charte, 71, 72. )
5. On doit distinguer dans ce même ordre de la profession des armes, les vassaux qui tiennent un fief du Roi, des principautés, des duchés, des comtes, des marquisats, et autres terres titrées qui leur ont été données, ou à ceux de qui ils ont les droits à ce titre de fief, à condition d'en rendre la foi et hommage au Roi; c'est-à-dire, de lui faire le serment de fidélité d'être ses hommes destines à son service, selon les diverses conditions de la concession des fiefs; et ce même ordre comprend aussi les vassaux de moindre rang, soit qu'ils tiennent des fiefs immédiatement du Roi, ou des arrière- fiefs, que les premiers vassaux ont démembrés des leurs et donnes sous les mêmes conditions de leur en rendre la foi et hommage. Ainsi, tous vassaux ou arrière- Nasaux tenanciers de fiefs ou arrière-fiefs, sont les hommes du prince pour le servir dans la guerre, selon la qualité du fief qu'ils peuvent tenir; et ils doivent ce service lorsqu'il leur est commandé par cet ordre du prince, qu'on appelle en France le ban et arrière-ban. Charte, ().
6. C'est encore dans ce même ordre de la profession des armes que sont les gentils-hommes, c'est-à-dire nobles de naissance, à qui l'on donne proprement ce nom, et de qui les ancêtres ont mérité par leurs services dans la guerre, la distinction que fait l'anoblissement entre eux. Et cette qualité les engage au service dans la guerre, selon le besoin, comme les vassaux, et leur donne aussi divers privilèges. Charte, 1, 3. ) Fl faut mettre au rang des gentils-hommes, ceux qui n'ayant pas cette qualité par leur naissance, ont mérite par leurs services dans les armes, l'anoblissement. Et il y a encore des personnes qui, par des privilèges de charges ou autres causes, sont anoblis,
ni. 1 0
et entrant dans la condition et les engagemens de ceux qui sont gentils-homme* par leurs services dans les armes, ou par veux de leurs ancêtres.
-. On doit enfin placer dans l'ordre de la profession des armes, tous officiers de guerre, mestres de camp, colonels, capitaines, lieutenans et antres; et aussi les soldats, et toutes personnes dont les fonctions se rapportent au service de la guerre sur terre et sur mer; ce qui comprend, outre ceux qui portent les armes, ceux qui servent dans l'artillerie, dans les fortifications, et en toutes autres fonctions de la guerre.
SECTION II
Des devoirs des personnes dont il est jiaiié dans ce titre , autres (/ne ceux du service actuel dans la guerre, selon que ces devoirs se rapportent à l'ordre public.
Il faut distinguer, comme il a été remarque dans le préambule de ce titre, dcu>> sortes de devoirs des personnes que leur condition engage à la profession des armes : la première, des devoirs qui regardent le service actuel dans la guerre, et la seconde, de quelques autres devoirs différens, et qui sont différemment propres aux conditions, dont il est traité dans ce titre. Les devoirs de la première de ces deux sortes ont été expliqués dans le titre /( , et ceux de la seconde feront la matière de cette section, ainsi qu'il a été aussi remarqué dans le même lieu.
i. Le premier devoir commun à toutes les personnes, dont les- distinctions ont été expliquées dans la section précédente, est celui qui les oblige au service dans la guerre, lorsqu'ils ysonl appelés (i), et à v observer les règles de la police militaire, qu'on a expliquées dans le titre 4, selon que ces règles peuvent les regarder, soit pour commander, soit pour obéir.
2. Comme les autres devoirs propres à ces personnes les regardent différemment selon les différences de leurs conditions, on les distinguera selon leur ordre par les articles qui suivent.
3. Les princes du sang étant les premiers en honneur et en dignité par leur naissance et par le rang qu'elle leur donne auprès du prince, cette élévation les engage envers le public à donner à tous l'exemple de leur zèle et de leur fidélité pour son service et pour le bien de l'état; et ce même rang leur fait un devoir d'embrasser et d'étudier même les occasions où leur pro tection peut être utile, soit à l'église, soit à l'ordre du gouvernement, ou à l'administration de la justice aux particuliers; ce qui renferme le devoir d'user delà lilicité, qùî leur est naturelle,
(i) Deutcr. i. v. 22 et 2". V.Jftdic. 7. V. le til :,.
DES PERSOMWES, T1T. XI, SF.CT. II. 9.27
de l'accès auprès du prince, pour s'acquitter et envers lui el envers le public de ce que les occasions peuvenl demander pour la justice if et pour la vérité, selon les règles qui ont été expliquées dans le titre troisième.
4- La distinction du rang des princes doit distinguer aussi leurs vertus, et surtout celles dont l'usage se rapporte à un bien publie. Ainsi, la libéralité, qui est un devoir commun à tous les grands, de faire le bien que leur condition peut demander dans les occasions d'exercer celle qualité, doit être dans les princes une magnificence dont la prudence fasse la dispensation. Ainsi, le courage et la générosité, qui sont les vertus communes dans les occasions où elles peuvenl avoir leur usage, doivent être dans les princes une véritable magnanimité 2 .
5. Quoique les princes du sang ou leurs descendans puissent être appelés à la couronne, comme ils sont toujours dans le rang de sujets du prince, ce leur est un devoir essentiel de joindre à la parfaite fidélité que ce rang de sujets demande, une affection désintéressée et un zèle pour la personne et les intérêts du prince, qui sont proportionnés à l'honneur qu'ils ont de lui être proches. Entre antres grandes qualités de David , qui brillent dans la suite de toute sa vie, on peut remarquer et admirer sa conduite à l'égard de Saùl au lieu de qui il devait régner. Car, en toutes occasions , et lors même que Said mettait en usage toutes sortes de voies pour le faire périr, il donnait de plus grandes marques de son respect et de son zèle pour ce prince ingrat , et embrassait en toutes occasions le soin de sa vie.
fi. Les princes du sang, qui sont du conseil du prince, sont
engagés aux mêmes devoirs que les autres personnes qui ont ce même honneur, et surtout dans les occasions où il s'agirait des intérêts de la vérité ou de la justice, qui manquerait de protection contre l'oppression de personnes qui abuseraient de leur autorité ou de leur crédit auprès du prince, pour empêcher que la vérité ne vint à sa connaissance. Car , dans ces cas, comme les intérêts de la vérité et de la justice sont ceux du prince, ceux qui ont l'honneur de l'approcher de plus près sont singulièrement obligés, par l'accès qu'ils peuvent avoir auprès de lui et par l'honneur de leur liaison à sa personne, de lui faire connaître les faits dont la cause de la justice demande qu'il soit instruit . et d'en embrasser la protection d'une manière digne de leur rang (3 .
7. C'est encore un devoir important des princes du sang, mais qui leur est commun avec tous les grands seigneurs et autres qui ont des terres en justice, de veiller, comme il sera expliqué dans
(1) Ps. roo. v. 4. Ibid. v.Seto. V. lotit. 3etlasect. 2. (2) Deuter. ao. v ; el 3 Eccl. S. S. (?) Prov. 2/,. <i. Deiiter. 1. 12. Prov. 1- 7. V. ces devoir* Janslasect. 2 dti fit i. V. Prov. 29 12. Ibid. 20. 18.
•2i8 LE DROIT PUBLIC, I.IV. I.
l'article i<» et autres suîvans, à ci1 que leurs officiersy rendent
la justice, et que ceux qui ont la charge de leurs droits, soit leurs domestiques ou fermiers ou autres, n'y commettent point de vexations; et qu'au contraire, tous les particuliers y sentent les effets de la protection et de l'autorité, qui les maintienne chacun dans leurs droits. (Charte, i, 57, s.)
8. Les devoirs des officiers de la couronne et des autres, dont il a été parlé dans l'article 3 de la section i de ce titre, sont différens selon les différentes fonctions de leurs charges. Et ceux d'entre eux qui sont appelés au conseil du prince, y sont aussi obliges aux devoirs qu'on a expliqués dans la section i du titre 3, à proportion de ce qui peut leur en convenir. Et pour les fonctions de leurs charges, comme ils ont tous quelque juridiction, et les pairs même, qui sont du nombre des juges des affaires où la couronne est intéressée (Charte, 33.), ils ont pour règles générales de leurs devoirs dans ces fonctions, celles des officiers de justice, qui seront expliquées dans le second livre, selon qu'elles peuvent leur convenir. Et chacun d'eux a de plus pour ses règles propres à sa charge, celles qui leur sont prescrites parles ordonnances. Ainsi, l'amiral et les autres officiers de la couronne, les gouverneurs des provinces et des places fortes, et les officiers de guerre, ont le détail de ces règles dans les ordonnances. Et les chevaliers des ordres du roi y ont aussi les règles de leurs fonctions et de leurs devoirs.
9. Les vassaux qui tiennent des terres titrées, principautés, duchés, comtés, marquisats et tous ceux qui tiennent en fiefs ou arrière-fiefs des terres en justice (Charte, g.), sont obligés par ce droit de justice à plusieurs différens devoirs, qu'on expliquera dans les articles qui suivent. Et comme les princes du sang, les officiers de la couronne et autres dont il a été parlé dans l'article 3 de la section 1 , ont aussi ce même droit de justice dans leurs terres , ils sont engagés aux mêmes devoirs (1). ( Charte, 57 , s.)
10. Comme ceux qui ont des terres en justice ont droit d'v pourvoir d'officiers quand les charges vaquent, ce droit renferme nécessairement le devoir de ne les conférer qu'à des personnes qui aient tout ensemble la capacité et la probité pour les bien remplir. Et quoique dans ces cas les seigneurs justiciers aient le droit de vendre ces charges, ce droit est borné par la nécessité de faire un bon choix, et ne s'étend pas à les laisser à ceux qui en donnent le plus, s'ils n'ont les qualités que peut demander le ministère de la charge où ils veulent entrer. Car, outre que le devoir où se trouvent ceux qui ont à nommer des juges, de les choisir bons, est plus ancien, plus naturel et plus essentiel que
(t) Prov. 8. I.*). V. sur cet art. et les suiv., les ord . de François I, eu i535, irt. ■>, en i5l5, art. 21. De Charles VIII, eu l453, art. 47. De François II, en 1 "i(m). De Henri II, fn i55o. Ord. de Blois, art. 65 et 66; de Moulins, art. i3.
DES PERSONNES, T1T. XI, SEf.T. II. 9.JLÇ)
leur droil de vendre les charges, l'équité ni le hou sens ne sauraient souffrir que celui qui a le droit d'une fonction pour le bien public, ait la liberté de la faire autrement que bien; ce qu'il faut entendre non de sorte que tous ceux qui ont à nommer des juges doivent être capables de juger de leurs qualités, mais de sorte que ceux qui en sont capables usent de leurs lumières pour faire un choix par la vue du bien public, et que ceux qui ne peuvent pas par eux-mêmes faire le discernement des personnes, s'y conduisent parle conseil des personnes sages et désintéressées.
Quoiqu'il soit vrai que les seigneurs justiciers ne sont pas tous capables déjuger des qualités de ceux à qui ils confèrent les charges, et que les personnes qu'ils eu pourvoient doivent être examinées par les juges qui ont à les recevoir, et se rendre certains de leur capacité, de leur religion, de leur vie et mœurs, le devoir de ces juges ne décharge pas les seigneurs justiciers du leur Car, outre qu'ils ne doivent pas s'assurer que les juges s'acquittent du leur, ils ont de leur part leur engagement à faire un bon choix, s'ils en sont capables, ou à prendre un conseil à qui ils plussent confier ce choix. Car autrement ils se rendent complices des injustices que pourraient commettre ceux à qui ils confèrent le droit de juger sans discernement de leurs qualités. Si le seigneur justicier était une personne incapable de faire ce choix, comme un enfant en tutelle, ce devoir regarderait le tuteur qui aurait à prendre les mesures nécessaires pour conserver d'une part les intérêts de son mineur, et de faire de l'autre justice au public par un bon choix. Et si les païens de qui il aurait à prendre les avis n'entraient pas dans les mêmes vues, il pourrait se pourvoir en justice, ou pourvoir prudemment à la décharge de sa conscience. ( Charte, 37, s.)
Il n'en est pas de même de ceux qui, possédant des charges vénales, ont le droit de les vendre, que de ceux qui ont à conférer le titre d'une charge. Car ceux-ci font l'officier et lui donnent les provisions; mais les autres ne confèrent à l'acquéreur aucun titre d'officier et lui vendent seulement leur démission , qu'on appelle résignation, qui les dépouille du droit qu'ils avaient à l'office, et qu'ils peuvent transmettre à quiconque veut l'acheter, soit pour disposer de ce droit en faveur d'autres personnes, ou pour en obtenir les provisions qui en donneront le titre. Ainsi, rien n'oblige les personnes qui vendent leurs charges, soil officiers ou leurs veuves, ou héritiers, ou autres ayant leurs droits, à prendre connaissance des qualités des acquéreurs qu'ils ne rendent pas officiers et qui peuvent même acheter pour d'autres. Aujourd'hui les notaires, avoues, greffiers, huissiers et autres doivent justifier de la moralité et des capacités des can didats qu ils proposent en leur place.)
T/ordonnance d'Orléans défend expressément à eeu\ qui ont des terres en justice de vendre les offices ou charges dejudica
23o l.F. DROIT PUBLIC, 1.1V. I.
turc. Seront les seigneurs justiciers , tant ecclésiastiques que séculiers, de quelque qualité qu'ils soient, qui vendront directement ou indirectement les états de judicature , privés du droit de présentation et nomination qu'ils auront ait.cdits offices ; scmblablement toutes autres personnes de quelque qualité qu elles soient, qui auront droit de provision et nomination. ( Ord. d'Orléans , art. l\0. Y. celle de filois, art. ioo et 101.)
il. Ce même droit de justice qu'ont les seigneurs justiciers dans leurs terres, les oblige à veiller à ce que la justice soit bien rendue par leurs officiers , et à faire qu'on ait recours aux officiers royaux, dans ces cas qu'on appelle royaux, dont les officiers des seigneurs ne peuvent connaître, soit en matière civile, comme des matières des tailles et autres droits royaux dont il n'est pas nécessaire de parler ici, ou en matière criminelle, comme de lèse-majesté en tous ses chefs, de fausse monnaie, d'assemblées illicites, et plusieurs autres, dont la connaissance est réservée aux juges royaux. Et ce devoir des seigneurs justiciers, de veiller à ce que la justice soit bien rendue dans leurs terres, consiste à réprimer les injustices de leurs officiers, par les voies que peut leur en donner leur autorité, et par la destitution même des officiers dans les cas de malversations qui pourraient mériter une telle peine; à faire punir les crimes; à protéger les justiciables de leurs terres contre les oppressions, les violences et autres injustices, soit des officiers ou autres personnes; à maintenir entre eux la paix autant qu'ils le peuvent; à faire observer les réglemens de la police; à prendre soin du bon ordre des églises, des hôpitaux et du secours des pauvres. Car toutes les fonctions faisant partie de l'administration de la justice, elles regardent singulièrement ceux qui ont dans leurs terres les droits de justice. Et comme ils en ont la dispensation à proportion de celle qu'a dans son état le prince Je qui ils tiennent leurs droits, et qu'ils ont les profits des confiscations, amendes et autres droits de justice, ils sont à proportion obligés aussi dans leurs terres à tout ce qui peut dépendre d'eux, pour v faire observer la justice, la police et le bien commun (i).
12. Si les seigneurs justiciers sont obligés de veiller à faire rendre la justice dans leurs terres, ils sont encore autant ou plus obligés à n'v faire eux-mêmes aucune injustice, et ne tourner pas en violence, en tvrannie et en oppression, une autorité qui n'est en leurs mains que pour la justice. Ainsi, pour leurs droits, soit qu'ils les lèvent eux-mêmes , ou qu'ils en donnent la levée à d'autres personnes, ou en traitent avec des fermiers, il est de leur devoir dans tous ces cas de régler cette levée, de sorte qu'elle ne soit à charge que le moins qu'il sera possible, soit en modérant et exerçant avec humanité les saisies, les exécutions et autres
(i Sap . 6, in princip.
DU COMMERCE, T)T. XII. .> ) s
contraintes, ou faisant la levée dans îles saisons où le paiement de leurs droits peut être moins à charge aux redevables et surtout aux pauvres, ou n'exigeant ni pour la quantité , ni pour la qualité des grains et antres espèces, ou pour les corvées et tous autres droits qu'ils peuvent avoir, que ce qui peut leur être justement acquis par leurs litres (i).
i3. Comme les seigneurs justiciers ont, dans les églises de leurs terres, de ces sortes de droits qu'on appelle honorifiques, et qui la plupart sont de vrais abus improuvés par les saints canons , ce leur est un devoir et aussi à ceux qui ont dans d'autres 'églises de semblables droits, et un devoir non-seulement de justice, mais aussi de religion, d'user de ces droits, de sorte qu'ils ne blessent en rien la dignité et la sainteté des églises. I ordre du divin service, et les fonctions des pasteurs et autres ecclésiastiques*; et que leur rendant les devoirs que demande la religion , ils donnent aux autres l'exemple de la modestie et du respect dans les églises, et des devoirs envers ceux qui en exercent quelque ministère (a).
i4- Les devoirs des gentilshommes, qui sont engagés à quelque condition ou profession, sont les mêmes que ceux des autres personnes qui sont dans les mêmes emplois. Et ces devoirs sont expliqués en leurs lieux propres, comme il a été dit dans le préambule du titre 9, et pour les gentilshommes cpii n'ont pas d'engagemens distingues ou dans l'église, ou dans l'administration de la justice, ou dans les armes, le devoir propre de leur condition est d'v vivre sans déroger à la noblesse, c'est-à-dire, à s'abstenir des professions indignes de ce rang, et à ne pas faire un mauvais usage de l'autorité qu'ils peuvent avoir. Ainsi, il leur est défendu de prendre à ferme, soit sous leur nom ou celui de personnes interposées, des biens de l'église. Et les mêmes défenses sont aussi faites aux officiers. Ainsi, il est défendu de même et aux gentilshommes et aux officiers d'exercer aucun commerce, soit par cux-iném.-s ou leurs domestiques, ou par personnes interposées, comme il a été dit dans un autre lieu 3 .