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I>L GOUVERNEMENT, TH. I. Il
appartient au plus prochain héritier après la mort ou la démission du dernier souverain...
Les terres ne sont pas naturellement plus héréditaires que les troues ; mais la loi a jugé qu'il convenait au bonheur et à la tranquillité de tous, u'élablir le même ordre de succession pour les unes et pour les autres.
Un droit héréditaire, immuable et de droit divin , entraînant nécessairement la doctrine d'une obéissance passive et illimitée, serait sens doute la plus oppressive et la plus redoutable des constitutions ; mais lorsqu'un droit héréditaire est entièrement lié avec ces privilèges et ces droits , dont le parlement jouit, une telle union doit former une constitution aussi admirable dans la théorie, que louable et faite pour durer longtemps dans lu pratique.
L'ordre de succession, dit Montesquieu, est fondé dans les monarchies sur le bien de l'état , qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j'ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain , parce que tout y est arbitraire.
Ce n'est pas pour la famille régnante que l'ordre de succession est établi , mais parce qu'il est de l'intérêt de l'état qu'il jr ait une famille régnante.la loi qui règle la succession des particuliers, est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers ; celle qui règle la succession à la monarchie, est une loi politique, qui a pour objet le bien et la conservation de l'état (i).
Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le gouvernement despotique. Comme il est de sa nature qu'il y ait sous le prince plusieurs ordres qui tiennent a la constitution, l'état est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée. (V. Charte , i5, 57, 58, s.)
Cicéron croit que l'établissement des tribuns de Rome fut le salut de la république : « En effet, dit-il , la force du peuple qui n'a point de chef est plus terrible. Un chef sent que l'affaire roule sur lui , il y pense : mais le peuple, dans son impétuosité , ne connaît point le péril où il se jette (2 .
La couronne doit demeurer dans la postérité du premier roi , dit Burlamaqui, et ne doit point passer à ses parens en ligne collatérale, et moins encore à ceux qui n'ont avec lui que des liaisons d'affinité. C'est là, sans doute, F intention du peuple quia rendu la couronne héréditaire dans la famille du prince; ainsi, à moins qu'il ne s'en soit expliqué autrement , au défaut des descendans du premier roi, le droit de disposer du royaume retourne à la nation.
Les enfans adoptifs, n'étant pas du sang royal, sont aussi exclus de la couronne , qui doit revenir à la disposition du peuple dès que la tige rovale vient à manquer.
Entre ceux qui sont en même degré , soit réellement , soit par représentation , les mâles sont préférés aux femmes , parce qu'on les présume plus propres à faire la guerre, et aux autres fonctions du gouvernement (3).
On appelle gouvernement monarchique, dit le chevalier Gaetano Filangieri , celui où un seul homme gouverne , mais par des lois fixes , qu'on nomme lois fondamentales. Ces lois supposent nécessairement
(1) Esprit de- luis, liv a(i, cb. 16, § i 1 I prit do lois. liv. 5. cL 1 ;
§ 1 et 2. (3) Princip. du droit polit , cli. 3, § 3o. 32. 33
1 > Il DROIT VI BL1C , LIV. I.
des canaux moyens par où se transmet la puissance, et des forces ri primantes qui en conservent la modération et l éclat (i).
A l'égard de la succession purement héréditaire, voici en quoi le bien de l'état demande qu'elle suive une roule un peu différente des successions entre particuliers au même degré, i" Le royaume ne doit pas être pai lagé entre plusieurs frères, ou autres héritiers au même degré; autrement on affaiblirait l'état ; et les sujets ayant différens maîtres ne seraient plus unis. 2° Il faut que la succession demeure dans la postérité du premier roi, sans passer jamais à ses parens en ligne collatérale, moins encore à ceux qui n'ont avec lui que des liaisons d'affinité. Car le peuple n'a prétendu donner la couronne qu'à ce roi et à sa postérité. Ainsi, dès qu'il ne reste plus aucun descendant du roi, le droit de disposer du royaume retourne au peuple. 3° On ne doit admettre à la succession que ceux qui sont nés d'un mariage conforme aux lois du pays. Par là les ciifans naturels ou bâta) ds sont exclus, quand même le père les aurait aimes aussi tendrement que ses enfans légitimes.. . . . .
Les enfans adoptifs doivent aussi être exclus de la succession à la couronne, non-seulement à cause que l'on a plus de respect pour ceux qui sont véritablement du sang royal , et plus grand sujet d'espérer qu'ils hériteront des vertus de leurs ancêtres; mais encore parce que c'est à la postérité naturelle de ses rois que le peuple a conféré la suecession , afin que cette race venant à manquer, le droit de disposer désormais de la forme du gouvernement retournât à lui ; droit qui pourrait être perpétuellement éludé, si l'adoption était un titre légitime
pour prétendre à la succession 6° Enfin, il y a une différence
considérable entre les successions de particulier à particulier, et celles des princes, dont le royaume a été originairement fondé par le peuple, c'est que, chaque roi ne monte sur le trône qu'après la mort de son prédécesseur, mais seulement à son occasion. Car, dans ces sortes de royaumes , la succession ne dépend pas de la volonté du dernier possesseur , mais de la volonté du peuple, qui l'a établie dans la race du premier roi.
Comme dans l'ordre de la succession qui appelle simplement à la couronne le plus proche du dernier roi, il peut aisément arriver qu'on ne voie pas bien qui doit avoir la préférence entre plusieurs personnes un peu éloignées de la tige. Comme d'autant plus que, dans les dégrés éloignés , le droit de représentation s'évanouit, pour prévenir les contes tationsqui pourraient naître de là, plusieurs peuples ont établi la succession que l'on appelle linéale, et qui consiste en ce que tous ceux qui descendent du premier roi delà famille régnante sont censés former autant de lignes perpendiculaires , dont chacune a droit au royaume, selon qu'elle est plus proche; et entre ceux de cette ligne qui sont au même degré-, celui à qui le sexe premièrement , et ensuite l'âge donne la préférence; en sorte que la couronne ne passe point d'une ligne à l'autre,
tant qu'il reste quelqu'un de la précédente — On appelle donc
toujours à la succession , premièrement les enfans du dernier roi , mais en sorte que l'on a égard au mort, dont il reste quelque enfant, à quelque degré qu'il soit Que si le dernier possesseur de la couronne meurt sans enfans, on ne remonte pas jusqu'au premier auteur delà race royale, mais on prend la ligne la plus proche de celle du
s. icni c di la législation, liv. r , ch. io.
ni GOUVERNEMENT, T1T. I. l >
tléfunt, et ainsi de suite, en observant toujours dans le même degré la prérogative du sexe et de l'âge (i). Ainsi, à la doctrine Je ces philosophes, je vais appliquer la loi qui dispose :
Art. i. La royauté est indivisible , et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture , à Vexclution perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art. >.. La personne du roi est inviolable et sacrée.. . (Y. Charte, i3.)
L'art, i delà sect. a porte : Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.
Art. 2. La régence appartient au parent du roi le plus proche en dégré, suivant l'ordre de l'hérédité au troue, et âgé de vingt-cinq ans accomplis pourvu qu'il soit Fiançais et régniçole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couionne, et qu'il prête le seunent civique. Les femmes sont exclues de la régence.
Art. 3. Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les quatre qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux art. suivans. (2}. ]
On ne doit pas s'arrêter à répondre aux objections des inconvénient qui arrivent dans les monarchies dont les souverains se trouvent incapables de soutenir le poids du gouvernement, soit par leur bas âge, ou par leurs défauts., on même par des vices qui les portent à de mauvais usages de leur puissance. On sait qu'il y a partout diverses sortes d'inconvénient , qu'il n'y a rien in inonde de si bon et de si parfait qui n'en soit suivi, et que les meilleurs établissemens ont toujours les leurs ; ainsi , ces objections ne prouvent rien. Car, outre que les inconvéniens du gouvernement des républiques sont plus fréquens, et autant ou plus grands; quand il s'agit de juger de l'utilité d'un gouvernement , et de toute autre sorte de choses, on doit en considérer !a nature elle-même, et juger meilleur ce qui a naturellement les caractères d'un plus grand bien. Et pour les inconvéniens qui peuvent arriver dans les monarchies par les défauts du prince, ■ est un effet de la providence de Dieu qu'on doit souffrir, de même que les mauvais succès dos plus justes guerres, et les autres fléaux qui nous viennent de la main de Dieu. Car c'est à lui que sont réserves les événemens , sans qu'aucune prudence humaine puisse les promettre bons : et c'est en sa main que sont les gouvernemens, et les volontés. dé ceux qui gouvernent (3). Et clans les états même où ceux qui gouvernent ont le plus de sa^i d'application, soit monarchies ou republiques, on ne peut empêcher une infinité d'injustices «1110 commettent ceux à qui le souverain ou la république sont obligés de confier ce que ne !>> uvent faire par eux-mêmes ceux qui remplissent les premières
(1) Pafféndor'f, liv. 7. ch. 7, £ 12, 2' alinéa, § i3 2 Corvstitut. du 3-i .', sept 1791, cli. 2, sect. 1 et 2. V. coustitut.du 24 juillet 179); 'lit 5 fructidor an 3 ; <lu 22 frimaire au 8; sénatns-con suite organique du 16 thermidor an 10, du 2f> floréal an ta; charte constitutionnelle du ', juin 181 ', ; acte additionnel aux consti is de l'empire du 22 avril [8i5 > Eccles
î ', LE DROIT PUBLIC, L1V. I.
places du gouvernement. Et ces injustices sont souvent plus criminelles que celles qui pourraient venir du souverain même. Et enfin Dieu nous a avertis, qu'on ne doit pas être surpris de voir l'iniquité dans le trône de la justice. Car, si ceux qui sont audessus des autres ne veulent la faire régner, il s'est réservé de faire éclater sa puissance par la sévérité de la punition qu'il prépare aux injustices des princes qui n'auront pas pris sa loi pour leur règle, et qui n'auront pas régné selon son esprit (i).
Tout ce qu'on a dit jusqu'ici des avantages du gouvernement monarchique, et de celui entre autres de sa conformité au gouvernement que Dieu a lui-même mis en usage sur le peuple juif, ne doit pas avoir cet effet que , comme ces considérations semblent prouver que ce gouvernement est le plus naturel , le plus utile et le plus conforme à la conduite de Dieu, on doive en conclure que le gouvernement des républiques blesse l'ordre naturel, et soit opposé à l'esprit de Dieu , puisque non-seulement il n'a jamais fait de loi générale qui ait ordonné cette seule espèce de gouvernement monarchique sur tous les états; mais qu'il a même approuvé celui des républiques, n'ayant apporté aucun changement en celles qu'il a éclairées de la lumière de l'Évangile. Car ses Apôtres et leurs successeurs sont demeurés en paix dans tous les états sous la domination qu'ils y ont trouvée; et sans toucher à la manière du gouvernement monarchique ou républicain, ils ont enseigné les devoirs réciproques et de ceux qui gouvernent, et de ceux qui sont soumis au gouvernement, ayant considéré le surplus qui regarde la qualité et le titre de ceux qui gouvernent, Princes ou autres, comme un tempoi'el sujet à diverses sortes de polices temporelles, dont chacune peut s'accorder avec l'Évangile; puisque dans les matières même de la police spirituelle de l'Église, sa discipline est différente en divers lieux, et dans les mêmes a été sujette à des changemens.
On n'a pu se dispenser, avant que de venir au détail de cette matière du gouvernement, de traiter cette question de savoir lequel des gouvernemens est le plus utile. Car, encore qu'il semble que chaque état avant sur cette question son préjugé qui la décide en faveur du gouvernement où il est soumis, et qu'ainsi file paraisse une pure curiosité; il est important, d'une part, de connaître ce qui en est dans la vérité, et de savoir de l'autre quels sont les devoirs de ceux qui se trouvent dans l'une de ces deux sortes de gouvernement, qui serait, ou qu'ils croiraient être moins avantageux; car il y en a plusieurs qui préféreraient à l'état dans lequel ils vivent, celui de l'autre espèce. Et on peut juger par toutes les réflexions qui ont été faites sur l'un et sur l'autre, qu'encore qu'il paraisse que le meilleur des gouverne-
i Sap. C. 4. Ps. 2.
ni GOUVERNEMENT, TIT. I, SEÇT. I. I )
mens est le monarchique, comme ions 1rs deux s'accordent avecla religion, et qu'ils sont par conséquent dans l'ordre de Dieu, qu'on peut s'y acquitter de tous ses devoirs, et qu'on doit, par cette raison, vivre en paix dans celui où l'on se rencontre; il a été nécessaire d'examiner cette question; de sorte qu'en préférant l'état monarchique à la république, on fit connaître en même temps, ce qui est très-vrai, que les raisons de cette préférence n'ont pas d'autre usage que de satisfaire ceux qui les goûtèrent, et de faire connaître aux autres que la liberté, qu'on ne peut leur ôter de leurs sentimens sur cette question , ne les tire pas de la nécessité d'obéir sincèrement au gouvernement sous lequel ils se rencontrent, soit monarchie ou république, et. que toute entreprise qui trouble la paix et le bien commun tle l'un ou de l'autre, est un crime dont l'énormité ne saurait être assez réprimée. Ces vérités s'accordent parfaitement avec tout ce qu'on a dit sur cette question; ainsi la conclusion naturelle qu'il en faut tirer, est que ceux qui sont dans un état monarchique peuvent très-justement croire que c'est le meilleur, que ceux qui sont dans une république, et qui préféreraient à leur gouvernement l'état monarchique, ne laissent pas de devoir une parfaite obéissance à la république, et que tous indistinctement, soit qu'ils raisonnent sur cette question, ou n'y pensent point, et quelque sentiment qu'ils puissent avoir, sont également obligés à l'obéissance au gouvernement sous lequel ils vivent, suivant les règles qui seront expliquées dans ce titre, qu'on divisera en deux sections qui comprendront ce qu'on a cru pouvoir mettre en règles sur cette matière : l'une de la nécessité et de l'usage du gouvernement, et l'autre de l'obéissance due à ceux qui gou- \ eiiient.
SECTION PREMIÈRE
De la nécessité et de l'usage du gouvèrïïement.
i. Tous les hommes étant égaux par leur nature, c'est-à-dire par l'humanité qui fait leur essence, elle n'en rend aucun dépendant des autres ( i). (Les Français sont égaux devant la loi, quels f/ue soient (railleurs leurs titres et leurs rangs. (Charte, art. Ier.) Mais dans cette égalité de nature, ils sont distingues par d'autres principes qui rendent inégales leurs conditions, ci forment entre eux des relations et des dépendances qui règlent les différens devoirs de chacun envers les autres, et leur rendent nécessaire l'usage d'un gouvernement j comme il se verra "par les articles qui suivent.
2. I-a première distinction qui assujettit des personnes à d'au-
(i) Sap - % 1 ! \. 5. t.. I. i5. (T. de reg. jur.
) 6 LE 111.01 1 ! I l;l K , 1 l\ . T.
très, esl celle que fait la naissance entre les païens et les enfans. Et cette distinction fait une première espèce de gouvernement dans les familles, où les enfans doivent l'obéissance à leurs parons qui en sont les chefs i . C. civ. 3;!, i'ÏSS.
3. La seconde distinction des personnes, est celle que fait entre tons les hommes la nécessité des divers emplois qui doivent assortir leur société, et les unir tons en un corps dont chacun est membre 2 . C. civ. S, 17; p. 18, 28, 34, 42 et 43. Car, comme Dieu a rendu nécessaire à chaque homme le secours de plusieurs antres pour divers besoins, il a distingue leurs conditions et leurs emplois pour les divers usages de tons ces besoins, leur donnant à chacun leur place où ils doivent se tenir à leurs fonctions. Et c'est par ces différences d'emplois et de conditions dépendantes les unes des autres que se forment les liaisons qui composent la société' des hommes, comme celles des divers membres composent le corps. Ce qui rend aussi nécessaire l'usage d'un chef pour unir et régir le corps de la société que ces divers emplois doivent former, et maintenir l'ordre des correspondances qui doivent donner au public l'usage des différentes fonctions que demande de chacun la situation qui fait son engagement 3\ (Charte, 14.
4. La même cause qui demande cette diversité de professions pour composer l'ordre d'un état, demande aussi l'assemblage de plusieurs familles pour y multiplier et élever les personnes qui puissent remplir tous les emplois, et pour en perpétuer la durée. Et les besoins de ces familles <pii renferment l'usage de ces emplois même, dépendent d'un détail infini de liaisons et d'engagé mens de lune à l'autre, qui rendent nécessaire l'ordre d'un gouvernement 4 . .Chute. 3.
5. C'est encore une suite de tous ces principes , que , comme tous les hommes ne se portent pas à tous leurs devoirs, et que plusieurs, au contraire, se portent à des injustices, il a été nécessaire pour maintenir l'ordre de leur société, que les injustices et toutes les entreprises contre cet ordre fussent réprimées : ce qui ne se pouvait que par une autorité donnée à quelques-uns au-dessus des autres , et qui rendait nécessaire l'usage d"un gouvernement 5. Charte'; ">7,s.
6. Cette nécessite d'un gouvernement sur les hommes que leur nature •.end tous égaux, et qui ne sont distingués les uns des autres que par les différences que Dieu met entre eux par leurs conditions et par leurs professions, fait voir que c'est de son
trdre que dépend le gouvernement; et comme il n'y a que lui qui soit le souverain naturel des hommes 6), c'est aussi de lui que tiennent leur puissance et toute leur autorité tous ceux qui
Eccl. 7.0.9. Col. >. 20. ■?.; '. Cor 12. 18. Sap.6. 8 "> Eccl. 11. 2? [4)Gen
0 "> "' Rom :I J. I.Pet. 2. 14. 'fi) Is. 33. M.