DD GOUVERNEMENT, TIT. I, SF.CT. I. \~J
gouvernent, ut c'est Dieu même qu'ils représentent dans leurs fonctions i .
On peut remarquer sur ce qui est dit dans cet article, que c'est de Dieu que les souverains tiennent leur puissance, que c'est une des cérémonies du sacre des Rois de France, qu'ils prennent l'épéesur l'autel , pour marquer que c'est immédiatement de la main de Dieu que leur est donnée la puissance souveraine dont l'épée est la principale marque.
[ Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre , d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle, art. 74.
Le Roi Louis XVIII a prêté serment à la Charte dans la séance du i5 mars iSi5.
S. M. Charles X , lors de son sacre , le 29 avril 1825 , a prêté les trois sermens suivans :
i° « En présence de Dieu, je pi omets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme il appartient au Roi très-chrétien et au fils aîné de l'Église; de rendre bonne justice à tons mes sujets ; enfin de gouverner conformément aux lois du royaume et a la Charte constitutionnelle , que je jure d'observer fidèlement ; qu'ainsi Dieu me soit en aide et ses saints évangiles.
20 «Nous jurons à Dieu le créateur, de vivre et de mourir en sa sainte foi et religion catholique, apostolique et romaine; de maintenir l'ordre du Saint-Esprit, sans le laisser déchoir de ses glorieuses prérogatives ; d'observer les statuts du dit ordre , et de les faire observer par tous ceux qui sont ou seront; nous réservant néanmoins de régler les conditions d'admission , selon le hien de notre service.
3° « Nous jurons solennellement à Dieu de maintenir à jamais, sans laisser déchoir de leurs glorieuses prérogatives, l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et l'ordre royal de la Légion-d'honneur ; de porter la croix desdits ordres, et d'en faire observer les statuts. Ainsi le jurons et le promettons sur la sainte croix et les saints évangiles. »
Le dépôt de la Chaite constitutionnelle et de la liberté publique, est confié à la fidélité et au courage de l'armée , des gardes nationales et de tous les citoyens. (Loi du i5 mars i8i5,art. 4.)
Le Roi , à son avènement au trône , ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation , en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789 , 1790 et 1791 , et à faire exécuter les lois. Art. 4 de la Constitution du 3- 1 4 sept. 1791. V. le serment de Louis XVI, t. 1, p. n3.]
7. On voit assez par ces causes de la nécessité du gouvernement quel en est l'usage, et qu'en général c'est de maintenir l'ordre publie dans toute l'étendue des diverses parties qui forment cet ordre, de contenir les particuliers dans la paix, et de réprimer les entreprises de ceux qui la troublent (P. 127.), de faire rendre la justice à tous ceux qui se trouvent obligés de la demander , et de pourvoir à tout ce qui peut être nécessaire pour le bien commun d'un état (2). (P. 109, n4> is3.)
(1) Eccli. 17. 14. Sap. 6. 4. Prov. 8. 16. Judic. 8. 23. t. Par. 29. 1 1. Ibid. 12 . (a) 1. Tim. 2. 2.
j(S ik droit public, liv. t.
SECTION 11
De V obéissance duc à cette qui gouvernant.
i. Puisque le gouvernement est nécessaire pour le bien commun, et que c'est Dieu même qui l'a établi, il est par conséquent nécessaire aussi que ceux qui se trouvent y être sujets, y soient soumis et y obéissent. Car autrement ce serait à Dieu qu'ils résisteraient; et le gouvernement qui doit être le lien de la paix et de l'union d'où, doit naître le bien public d'un état, serait une occasion de divisions et de troubles, cpii en causeraient le renversement (i). (P. i , s. 59, 60, s. 222, 234 , s. )
2. Le premier devoir de l'obéissance au gouvernement est celui d'obéir à ceux qui en occupent la première place, monarques, ou autres qui sont les chefs du corps que compose la société, et d'y obéir comme les membres du corps obéissent au chef à qui ils sont unis (2). (Charte, 37 ; p. 86, s. 109, s, 127, s. ii3, s. 209, s.)
3. Cette obéissance doit être considérée en celui qui a le gouvernement, comme la puissance de Dieu même qui l'a établi pour tenir sa place. Ainsi, ce n'est ni par la crainte du poids de l'autorité et des peines dues à la désobéissance, ni par l'avantage qu'on pourrait trouver dans l'obéissance qu'il faut obéir, mais par une volonté sincère d'accomplir un devoir essentiel. Car encore que la bassesse des motifs de crainte des peines, et d'intérêt propre ne biesse pas l'ordre public, si l'obéissance est d'ailleurs entière; elle est néanmoins imparfaite pour accomplir le devoir de celui qui doit obéir, parce que ce devoir est en lui un engagement de sa conscience indépendante de son intérêt (3) particulier que l'amour-propre peut inspirer. (P. 234 , s.)
4. Comme le gouvernement renferme un détail de plusieurs fonctions que le souverain seul ne peut exercer, et qu'outre celles qui lui sont propres et qu'il ne confie pas à d'autres personnes, il y en a plusieurs qu'il commet à diverses sortes d'officiers, ministres ou autres qui ont part au gouvernement; le même devoir de l'obéissance au souverain oblige aussi à obéir à ceux qu'il commet à ces fonctions (4). (Charte, i3, 14, 5y , s.)
[La nature fie la monarchie exige donc, dit Filangieri, qu'il y ait entre le prince et le peuple une classe intermédiaire, destinée, non point à exercer quelques portions de l'autorité publique, mais à maintenir entre elles un équilibre constant, et qu'il existe dans l'état un corps dépositaire des lois , médiateur entre le monarque elles sujets.
Les lois doivent donc fixer les privilèges des uns et les fonctions des autres ; énoncer avec exactitude quels sont les véritables droits de la couronne , et quel est le ministère du prince qui la porte, objets importans, dont les principes sont malheureusement encore ignorés dans
fi) Rom. 1 i t. (■>.) t. Petr. ■>.. i3. (3) Rom. il. 1. (4) Potr. 2. il
BE LA PUISSANCE, T1T. 11. 1 t)
presque toutes les monarchies de l'Europe ; déterminer l'étendue du pouvoir législatif; indiquer le point où commence et le point où finit le pouvoir exécutif; montrer les subdivisions de ce pouvoir; distinguer les ordres de la magistrature, établir et constater d'une manière immuable leur dépendance respective, la nature de leurs occupations, et l'ordre des appels. Si la sûreté des citoyens dans les monarchies dépend de cette exacte distribution ; si c'est une atteinte mortelle à la puissance de l'état, que l'usurpation d'une seule classe de citoyens sur les droits de l'autre; si, du moment qne le monarque veut être juge, et que le juge veut devenir législateur, il n'y a plus dans la nation ni liberté ni sûreté; si, enfin, le despotisme, exercé , soit par les magistrats , soit par les nobles , soit par le prince , n'en est pas moins l'anéantissement de tous les droits de la nature ; il est aisé de sentir avec quelle précision rigoureuse les lois doivent déterminer tant d'objets i j
5. L'obéissance au gouvernement comprend les devoirs d'observer les lois, de ne rien entreprendre qui y soit contraire, d'exécuter ce qui est ordonné, de s'abstenir de ce qui est défendu, de porter les charges publiques, soit qu'elles les obligent à quelques fonctions ou à quelques contributions; et en général chacun est obligé non-seulement de ne blesser en rien l'ordre public, mais d'y contribuer en ce qui peut le regarder en particulier (2).
6. Comme cette obéissance est nécessaire pour maintenir l'ordre et la paix que doit former l'union du chef et des membres qui composent le corps de l'état, elle fait un devoir universel à tous les sujets et dans tous les cas, d'obéir aux ordres du prince, sans qu'aucun ait la liberté de se rendre juge de l'oidre auquel il doit obéir. Car autrement chacun serait maître par le droit d'examiner ce qui serait juste ou ne le serait point; et cette liberté favoriserait les séditions. Ainsi , chaque particulier doit l'obéissance aux lois même, et aux ordres qui seraient injustes, pourvu que de sa part il puisse sans injustice les exécuter et y obéir (3). Et la seule exception qui peut dispenser de l'exactitude de cette obéissance, est bornée aux cas où l'on ne pourrait obéir sans désobéir à la loi divine '( ■ P- i27> 2M9> s0