DU COMMERCE, T1T. XII, SECT. I
fruits, ces prolits; et il en esl de même de ceux qui tiennent à terme des terres ou héritages d'autres personnes, ou qui les cultivent pour une portion des fruits (i).
6'. La seconde sorte de personnes qui font commerce de denrées ou de marchandises, sont les artisans qui débitent ce (pie leur art peut leur produire, et qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit qu'ils n'y mettent du leur que leur fabrique, ou qu'il y entre quelque matière qui leur fût propre.
7. La troisième sorte de personnes qui font commerce de denrées ou de marchandises, sont ceux qu'on appelle proprement marchands, dont la profession consiste à acheter ou prendre à échange les choses dont ils font commerce, et à les débiter de même, soit qu'ils fassent ce commerce en gros ou en détail.
8. C'est par ces différens commerces qu'on a, dans chaque état, dans chaque province, dans chaque lieu, l'usage présent partout des choses nécessaires à toutes personnes, pour la nourriture et le vêtement, pour les remèdes, et pour tous les autres besoins et commodités de la vie; et on a aussi pour le public les choses nécessaires pour la guerre, pour les navigations, et en général, pour faire subsister un état et les familles qui le composent. Ainsi, l'effet naturel du commerce est d'approcher à chacun son usage de toutes choses, et de celle même qu'il faut faire venir des pavs les plus éloignes.
9. C'est à cause de cette utilité et de cette nécessité du commerce, que, pour en faciliter l'usage, les lois y ont fait divers réglemens. Ainsi, les ordonnances ont défendu aux officiers de faire trafic de marchandises, non-seulement pour les tenir attaches à leurs fonctions, mais pour ne pas laisser la liberté du commerce à des personnes, qui , par leur autorité, pourraient s'en rendre les maîtres, et empirer la condition et des marchands, et des acheteurs (p. 17.5, 176. ), et la même considération a fait défendre aussi le commerce aux gentilshommes, et ces défenses s'étendent aux commerces que les officiers et les gentilshommes pourraient exercer sous le nom de personnes interposées (2).
10. C'est par cette même considération de la liberté du commerce, que les lois ont sévèrement défendu tous monopoles, comme il a été expliqué ailleurs. (V. pag. 1 44-)
11. C'est encore pour favoriser et faciliter le commerce, que nos Rois ont établi la juridiction des juges et consuls des marchands, pour régler entre eux les différends sur le fait de leurs marchandises par une voie plus prompte, et de moindres frais que n'en causent les procédures ordinaires des autres procès; et ils ont aussi ordonné que les différends entre associés pour quelque commerce, seront réglés par des arbitres dont ils con-
1 f*. 2, ff . de nund. (2) L. 3. C. de comm. et mercat.
viendront (i). ( « Toutes les affaires relatives aux laits de coin meree sont jugées par les tribunaux de commerce où il y en a, et, où il n'y en a pas, par les tribunaux de première instance qui en remplissent les fonctions. » )
SECTION II
Des devoirs de ceux qui exercent quelque commerce.
Quoiqu'il semble que les devoirs qui font la matière de cette section, ne regardent que les personnes qu'on entend sous le nom de marchands au sens expliqué dans l'article 7 de la section précédente, et qu'ainsi ils ne se rapportent pas à ceux qui vendent ce qu'ils recueillent de leurs revenus, ni aux artisans, qu'on distingue des marchands, ainsi qu'il a été expliqué dans les articles 5 et 6 de cette même section précédente; comme ces devoirs sont essentiels à tous vendeurs, il faut étendre les règles qui seront expliquées dans cette section à toute sorte de vendeurs, selon qu'elles peuvent leur convenir. Et il faut aussi appliquer à tous commerces et à tous vendeurs les règles qui ont été expliquées dans le titre du contrat de vente dans les lois civiles, selon qu'elles peuvent s'y appliquer.
1. De toutes les professions, il n'y en a point de plus exposée à l'avarice et aux injustices qui en sont les suites, que celle du commerce. Car comme ceux qui l'exercent, tirent du profit de la seule peine d'acheter pour vendre, qu'ils ont la liberté de demander ce que bon leur semble, et la facilité de tromper dans le prix et dans la qualité des marchandises, le désir du gain, joint à l'occasion, les porte aisément à ces injustices (2). Ainsi, le premier devoir de ceux qui exercent cette profession est de s'y proposer d'autres vues que la seule d'y faire du gain (3) , et de se borner à un profit honnête, s'abstenant de toute menterie, de toute infidélité, et ne vendant les choses dont ils font commerce qu'à un prix raisonnable ik).
2. Ce premier devoir général de la fidélité dans le commerce, et le devoir commun à tous les hommes de ne blesser jamais la sincérité due à la vérité, oblige les marchands de toute sorte de marchandises à ne mentir jamais sur le prix de l'achat qu'ils ont fait de ce qu'ils revendent. Car ils peuvent bien ne pas dire quel est ce prix, mais ils ne peuvent le dire plus grand qu'il n'est en effet, puisque d'une part ils blessent la vérité par ce mensonge, et que de l'antre ils trompent et commettent une infidélité qui lient du larcin "> .
1 V. Tonl. de Charles IX, eu nov. i563, et relie de 167}. (ijEccli. 27 2. E/.echiel. 28. v. i(i et 18. (3) L. 1 . c. de comm et inereat. (4) 1. Thessal. 4. 6. < qnal. dist. 5, de pœnit. (/>) Exod. 23. 7. Eeeli. 7. i3. Zaeb. 8. 16 et 17. Eph. 4 a5. Math. 5. 3-. Jacob. 5. i«. Lue. 19. 8. Exod. 20. 7. Levit. 19. ir. Prov. 21. 6.