TITRE XV
Des communautés en général.
Apres avoir expliqué les distinctions des différens ordres de personnes, il faut passer aux communautés qui sont des corps composés de plusieurs personnes, pour un bien public, et qui, dans un état, sont considérées comme v tenant lieu de personnes. Tant à cause de leurs fonctions qui sont propres à tout le corps que forme la communauté, qu'à cause qu'elles ont leurs biens, leurs affaires, leurs droits, leurs charges, et leurs privilèges comme les particuliers. Ainsi, les communautés des villes qu'on appelle corps de ville, les corps des universités , les chapitres, les monastères, et autres, sont des assemblées de plusieurs personnes liées ensemble, pour de certaines fonctions qui se rapportent à un bien public.
L'usage de ces diverses sortes de corps et communautés a été naturel dans la société des hommes, et a eu la même origine et les mêmes fondemens que l'union de plusieurs familles , et même de plusieurs peuples sous une même domination de monarchie ou de république. Car, comme c'est la multitude des besoins des hommes et la nécessité pour chacun du secours de plusieurs autres, qui a formé les monarchies et les républiques, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu (2), ces mêmes besoins ont rendu nécessaires des liaisons plus particulières de plusieurs personnes qui formassent des corps et des communautés destinées à de différens usages pour le bien public.
Comme il ne peut v avoir de corps, ni de communautés sans la permission du prince, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu (3 , et qu'elles se rapportent toutes à quelque bien public qui les fait dépendre en partie de la police temporelle, ces deux consi-
(i) L. 2.5, § 3, ff. locat. L. 3,§ 5, ff. de jure lise. '•>.) V. l'art. 3 de la >>ect '.; du lit. 1. < 3) V. l'art. 14 de la *eet. 2 du fit t
DES COMMUNAUTES, TIT. XV, Sl.CT. I. ff.\'j
dérations font que 1rs communautés même ecclésiastiques sont comprises sous le nom des communautés dont on traite en général dans ce titre, où l'on doit expliquer la nature et l'usage des communautés et leurs différentes espèces; ce qui fera la matière de la première section; et on expliquera dans la seconde les règles qui regardent l'ordre et la police de ces communautés. Ces deux sections comprendront les règles communes à toute sorte de corps et communautés; et parce qu'il v eu a quelquesuns qui ont des règles propres qu'il faut distinguer, on expliquera ce qui regarde ces sortes de communautés dans les titres suivans.
SECTION PREMIER K
De la nature et de l'usage des communautés et de leurs espèces.
i. Les communautés sont des assemblées de plusieurs personnes unies en un corps formé par la permission du prince, distingué des autres personnes qui composent un état, et établi pour un bien commun à ceux qui sont de ce corps, et qui ait aussi son rapport au bien public. Ce qui fait que les communautés sont perpétuelles, et les distingue des sociétés dont il a été traité dans le litre de la société, dans les lois civiles ( v. t. \ , [). 261) : car celles-ci ne se forment que pour des intérêts particuliers, sans nécessité de la permission du prince, et seulement pour un certain temps, ou au plus pour la vie des associés (1).
1. Ces communautés sont de trois sortes. La première de celles qui regardent principalement la religion : comme les chapitres des églises cathédrales et collégiales, les monastères et autres (■! . La seconde de celles qui se rapportent à la police temporelle, comme les communautés des villes, qu'on appelle corps de ville, celles des artisans et autres (3 ; et la troisième de celles qui regardent et la religion et la police temporelle, comme les universités composées de professeurs de théologie, et de professeurs de sciences humaines (4).
3. L'usage des communautés est de pourvoir par le concoure et le secours de plusieurs personnes à quelque bien utile au public. Ainsi, pour les communautés ecclésiastiques, les chapitres sont établis, non-seulement pour le bien commun des chanoines, mais aussi pour l'usage du public, qui a part aux offices de l'église. A.insi, pour les communautés qui se rapportent au temporel, celles des corps de ville sont établies . non-seulement poulie bien commun des habitans des villes, mais aussi pour le bien
(1) L. 1, ff. quoil cujusqu univ. nom. (•■>) V. lot. tit. c\ de sacros. Eccles. (3) V. tit. ff . ad m u 11 ii ■ p. tit. c. de ]>istor. et scq. de fabriceusibus. (4) V. ciaprès les tit. des universités. V. l'art. i5, t. i, j>. ioS, îop.
public de l'état qui se tire en plusieurs manières de celui île-. villes, comme on le verra dans le titre suivant. Ainsi, pour les universités mêlées du spirituel et du temporel , elles ont l'usage et du bien commun de l'église, et du bien public, comme on le verra clans le titre des universités.
4. Comme les communautés sont composées de personnes d'un même ordre, ou de différons ordres, mais de sorte qu'aucune ne comprend des personnes de tous ordres, on ne doit pas mettre au nombre des corps et communautés, le corps de l'état qui comprend tous les ordres et renferme tout ce qui regarde le bien public, soit dans la conduite des particuliers ou en celle des communautés, au lieu qu'elles ont toutes leurs bornes à quelque espèce de bien particulier.
5. Quoiqu'on puisse considérer les différens ordres de personnes qui composent le corps d'un état, comme de certains corps distingués entre eux, et que quelques-uns de ces ordres aient des affaires qui leur sont communes, comme le clergé, on ne doit pas les mettre au nombre des communautés; car on n'entend par ce mot que de certains corps de personnes unies pour des usages continuels, pour lesquels elles ont droit de s'assembler quand bon leur semble. Ainsi, les ebapitres, les corps de ville, les corps et communautés des marchands, et ceux des artisans, s'assemblent quand ils le veulent pour leurs affaires. Mais tout le clerg'é ne s'assemble pas de même sans permission du Roi, et tous les officiers de justice de diverses compagnies ne s'assemblent pas non plus, quoiqu'ils soient d'un Même ordre, mais chaque compagnie d'officiers de justice fait son corps à part.
6. Les communautés ecclésiastiques sont de trois sortes : la première, de celles qu'on appelle communément séculières, parce qu'elles sont composées d'ecclésiastiques qui vivent parmi le commun, chacun en son particulier; et cette espèce comprend les chapitres des églises cathédrales et collégiales dont les chanoines ne sont pas de quelque ordre religieux. La seconde, des communautés régulières, composées de religieux qui font profession par des vœux de passer leur vie en commun sous des supérieurs, et sous une régie établie par leur fondateur et approuvée par l'église. La troisième, est celle des communautés d'ecclésiastiques , qui, sans vœux, vivent en commun pour servir l'église dans leurs fonctions, sous l'autorité des évêqnes, telles que sont quelques congrégations, et des séminaires poui l'instruction de ceux qui doivent être promus aux ordres sacrés, et pour des missions ou d'autres usages.
7. Quoique toutes ces sortes de communautés ecclésiastiques aient leur principal usage pour le spirituel , elles ont aussi leur rapport à la police temporelle dont diverses règles les regardent en plusieurs manières, comme <?n le, verra dans la section sui-
!>Es COMM1 >-i h - , Ml. SV, ■)H.l. 11. > \ 7
vaille; ainsi la distinction de ces communautés est du droit pu bHc.
cS. Dans l'ordre des communautés (jui ru- regardent que la poli ■ •(■ temporelle, et dont l'usage est continuel, les premières pai rapport à l'ordre public, et par la considération de la multitude;
^>nt celles que composent; les ba bit ans d'une ville ou d'un autre Heu pour les affaires qui leur sont communes, et ces sortes de communautés feront la matière du titre suivant.
9. On peut mettre au nombre des corps et communautés de personnes laïques et au premier rang, par la dignité, les compagnies des officiers de justices supérieures et autres; car ces compagnies ont chàcttne leurs chefs, et les membres qui les composent, et qui sont unis et liés, non-seulement par leurs fonctions de rendre la justice ensemble, mais aussi par leurs intérêts communs, et qui regardent leur dignité, leur juridiction , leurs fonctions, leurs droits, leurs privilèges, leurs gages et leurs au très affaires, comme pour régler entre eux la discipline et la décence nécessaire pour leurs dignités et leurs fonctions, les jours et les heures de leurs audiences, et pour faire les autres réglé mens semblables; el enfin pour tout ce qui peut regarder les intérêts et le bon ordre de la justice dont ils ont l'administration.
10. Comme les officiers des compagnies de justice ont leurs affaires et leurs intérêts qui les lient en communautés, les avocats, qui exercent leur profession devant les mêmes juges, ont aussi la leur pour les affaires qui leur sont communes (1).
[Les conseils de discipline sont chargés ne maintenir les senti mens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , et les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels reposé l'honneur de Tordre des avocats. Ils, surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires. (Ord., 20 nov. 182a. art. i4-)
11. Les procureurs d'une même cour ou d'un même siège de justice, ont aussi leurs corps et communautés; et il en est de même des autres personnes qui exercent quelque ministère dans l'ordre de l'administration de la justice, greffiers, notaires el autres.
12. Il v a encore divers autres corps et communautés de diverses sortes de marchands, selon les différences des arts et métiers. Il y a de même divers corps d'artisans distingués en diverses communautés.
SECTION IL
De l'ordre de la [>olicc fl<.'* corps et 1 orniaunautés .
1. La première règle de l'ordre de la police des communautés est qu'elles soient établies pour un bien publie, et par l'ordre ou
1 L i3. c. de advocaf. diver. judicior. L r-, eod. V ("t. h T.
la permission du prince; car comme il a été dit en son lieu , tontes assemblées de plusieurs personnes, sans cet ordre ou cette permission, seraient illicites (il (P. 291, s.)
2. Les communautés, légitimement établies, tiennent lieu de personnes, et leur union qui rend communs à tous ceux qui les composent, leurs intérêts, leurs droits et leurs privilèges, fait qu'on les considère comme un seul tout. Et comme chaque particulier exerce ses droits , traite de ses affaires et agit en justice, il en est de même des communautés (2).
3. Les communautés étant établies pour un bien public, dont la cause subsiste toujours, il est de leur nature de durer toujours, et aussi ces corps subsistent les mêmes et se perpétuent, sans que les changcmens de toutes les personnes qui les composent changent rien au corps (3). Et s'il arrivait que d'une communauté il n'en restât qu'un, il la représenterait pendant qu'il se trouverait seul, et en exercerait les droits qui pourraient subsister et passer à lui, en attendant que d'autres remplissent les places vacantes (4).
4. Il faut distinguer parmi les communautés, celles qui ne sont composées que des personnes cpii ont droit d'assister aux assemblées où leurs affaires doivent se traiter, et celles qui, outre les personnes appelées pour assister à ces assemblées , en comprennent d'autres qui n'ont pas ce droit. Ainsi, par exemple, un chapitre ne comprend que les dignités, et les chanoines qui le composent, et qui tous ont droit de délibérer de leurs affaires communes, si le défaut d'âge, ou quelqu'autre cause ne les en exclut. Ainsi , un corps de ville comprend tous les habitons , qui tous sont intéressés aux affaires communes du corps. Mais cette multitude ne pouvant être appelée aux délibérations des affaires, on en choisit un nombre qui représente le corps entier de tous les habitans, et qui forme les délibérations, et règle les affaires, ainsi qu'il sera expliqué dans le titre suivant.
5. Il est commun à toutes les communautés d'avoir leurs droits, leurs affaires, leurs privilèges (5), et d'avoir aussi leurs statuts et leurs réglemens, soit qu'ils leur aient été prescrits par le prince, ou qu'ils aient le droit de les faire eux-mêmes. Mais en ce cas, ils n'en peuvent faire qui ne soient conformes aux lois et aux bonnes mœurs (C. civ. 6, 900, 1 133, 1 172.), et qui ne se rapportent au bien de la communauté, et à l'utilité que le public en doit retirer; et s'ils sont tels qu'ils doivent être confirmés en justice, ils n'auront leur effet qu'après cette forme (6). (P. 291 , s.)
(1) V. les art. 14 et i5 de la sect. 1 du tit. 1. L. 5, § 12, ff . de jure imm. L. 1 , § ■>., ff. de coll. et corp. L. .'$, eod. (a) L. 9.1, ff. de fidejuss. L. ao, ff. de rel> . dub. V. l'art. i5 de la sert. 2, des personnes. (3) L 7, § 2, ff. quod cujusq. univers. L. 76, ff. de judiciis et ubi quis. (4) L. 7, in f. ff. quod cujusq. (5) L. 1, § j, ff. quod cujusq. univers. (6) L. ult. ff. de colleg. et corpor. d. Lin f.
DES COMMUNAUTÉS, T1T. XV, SECT. II. l[\<J
G. Comme les communautés sont établies pour une (in commune à tous ceux qui doivent les composer, et qui regarde le bien que doit produire la communauté, il ne peut y avoir en aucune que des personnes à qui cette fin soit aussi commune, et qui soient de l'ordre ou de la profession qui distingue des autres ceux qui doivent former la communauté. Ainsi, pour être d'une communauté, d'un corps d'artisans, il faut être de la profession de ce même corps, qui doit être permis par le prince (i).
7. Ce n'est pas assez pour être du nombre de ceux qui composent une communauté, qu'on soit de l'ordre ou de la profession des personnes qui la composent, mais il faut de plus que celui qui veut être un des membres d'un corps ou communauté, ne soit pas un des membres d'un autre qui pût avoir des droits et des intérêts opposés à ceux de la communauté où il voudrait entrer, ou dont les délibérations dussent être inconnues à d'autres par de justes causes. Ainsi , celui qui exercerait deux métiers ne pourrait être des deux corps de l'un et de l'autre. Mais pour les communautés qui n'ont rien de commun, et qui sont telles qu'on puisse, sans aucun inconvénient, être en même temps de l'un et de l'autre, cette règle cesse. Ainsi, un officier d'une compagnie de justice peut être ou le chef ou un des membres d'un corps de ville, et les marchands, artisans et tous autres aussi peuvent être de ce même corps, quoiqu'ils soient en d'autres (2).
8. Les biens et les droits d'un corps ou communauté appartiennent tellement au corps, qu'aucun des particuliers qui le composent n'y a aucun droit de propriété, et n'en peut disposer en rien; ce qui fait que comme ces communautés sont perpétuelles, et se conservent toujours pour le bien public, leurs biens et leurs droits qui les font subsister, doivent toujours demeurer au corps. Et c'est ce qui rend ces biens et ces droits inaliénables (3). Mais si la communauté était dissoute, soit par ordre du prince ou autrement, ceux qui la composaient en retireraient ce qu'ils pourraient y avoir du leur (4).
9. Comme ceux qui composent une communauté ne peuvent ensemble agir tous pour leurs affaires communes et exercer leurs droits, ils peuvent nommer quelques-uns d'entre eux à qui ils confient la direction et le soin des affaires, sous le nom de syndics, directeurs, ou autres noms, selon les usages et la qualité des communautés, et ces directeurs ont leurs fonctions réglées par leur nomination, et les exercent suivant les règles expliquées dans le titre des svndics, directeurs, et autres administrateurs des corps et communautés (5Ï.
(1) L. i,ff. quod cujus unir. L. 5. § 12, ff. dejureimm ->.) L. t,§ult. ft de colleg. et corpor. (3) V. t. 1, p. tOQ, sur l'abolition des communautés. L. c4 C. de sacros. Eccles. (4) L. 3, in priiicip. ff. de colleg. et corp. (5) L. 1, § rff quod eujusq. unir. L. i, ^ 2, ff. de mun. et lion. V. t. i, p. 44°-
i5tJ LB UKOIT PUBLIC, LIV. I.
10. Les délibérations des communautés, soit pour la nomma lion de ceux qui doivent être préposés à leurs affaires, du pom d'autres causes, se font selon leurs statuts et leurs réglemens;, soit pour le nombre des personnes qui doivent assister aux délibérations, ou pour celui des voix nécessaires pour prévaloir aux autres, ainsi qu'il a été expliqué dans ce même titre des syndics; et on y a expliqué aussi les régies qui regardent les engagement des communautés par le ministère de leur-, préposés , et les autres régies qui peuvent regarder les communautés, outre celles qui sont expliquées ici dans ce titre.