‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 81 sur 152 · DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. I · texte numérisé non relu

DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. I

huer au bien de l'état; et il arrive aussi au contraire des occ.i sions de pourvoir à la sûreté des habitans dans les temps de giierre(i), de peste, de famine et de disette, cpii obligent à pourvoir même par des impositions à faire subsister les pauvres, et il faut pourvoir aussi aux passages et logemens de gens de guerre; de sorte que ceux qui exercent cette fonction , observent que les habitans sujets à cette charge, la portent chacun à son tour (a), et toutes ces sortes d'affaires extraordinaires demandent la conduite de personnes qui soient préposées pour en prendre le soin.

6. On peut encore mettre au nombre des affaires des villes, les établissemens et l'administration des hôpitaux de diverses sortes, pour les sains et pour les malades, de l'un et de l'autre sexe, et le choix de personnes qui en aient la direction.

7. Le soin de l'instruction de la jeunesse dans les lettres et dans les bonnes mœurs, est encore une espèce d'affaire des villes, et c'est par cet usage qu'on y établit des universités ou des collèges, et que, dans les lieux qui ne pourraient pas porter la dépense d'un collège, on appelle des précepteurs ou professeurs qu'on y attire par des gages et des privilèges (3) (Charte, 1, 2.); et les ordonnances Ont même pourvu à l'entretien d'un précepteur dans les villes où il v a des églises cathédrales ou collégiales, ayant destiné le revenu d'un canonicat pour un précepteur , ce qui donne aux villes le droit de faire exécuter ces ordonnances, et pourvoir à mettre ce fonds en usage.

8. Il est aussi du bien commun des villes, et des autres lieux où il n'y aurait pas de médecins, d'y eu attirer par diverses sortes de privilèges, comme d'être exempts de la contribution et de la levée des deniers publics, ou des autres pareilles charges, ou même par des gages ou salaires, si le lieu peut en fournir (4).

Charte, 1, 2.)

9. C'est pour ces différentes sortes d'affaires, et pour toutes autres, qu'on nomme dans les villes des personnes qui en prennent le soin, et on partage ces fonctions, qu'on appelle charges de villes, à diverses sortes de personnes qu'on appelle officiers de villes; et on peut même, pour quelques-unes, commettre des personnes sous le simple nom de commissaires, comme pour des fonctions de peu de temps, telles que sont celles dont il a été parle dans l'article 5, et les distinctions et fonctions de toutes ces personnes feront la matière de la section suivante r>

(1) L. i. C. de caduc, toll. (2) L i, § t3, ff. dp rauiier. et honor. O) L. ',, Jj iiImid . ff. de decr . ab ord . fae. L. r. C. de decr. de car /()L. fi. C. de prof et med V, L. I, §2, ff. de minier, et honor

')) I.K DROIT PUBLIC, ll\ I

SECTION II

Des distinctions des personnes préposées aux charges municipales, de leurs fonctions et de leurs devoirs.

i.Lcs fonctions de la police tics villes et autres lieux, sont de deux sortes : la première, de celles qui regardent en général le soin des affaires, et qui sont exercées par les principaux officiers des villes, maires, échevins, consuls ou autres, dont le ministère est de représenter la communauté, d'agir pour elle en justice, et de la défendre. La seconde est des fonctions particulières expliquées dans l'article qui suit (i).

[ r>4- Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursement ou des recouvremens, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera coutesté. (Décret , 14 décembre 1789O — « La délibération du- conseil général de commune ne suffit pas pour autoriser une commune à plaider, si la délibération n'est pas approuvée par l'administration départementale (2). — Le défaut d'autorisation peut être opposé même lorsque le jugement est rendu en faveur de la commune (3). — L'autorisalion doit être spéciale; mais une autorisation pour plaider sur une question de propriété serait insuffisante pour plaider sur des voies de faits ultérieures (4). — Une commune qui est autorisée à plaider en première instance n'a pas besoin d'autorisation pour défendre en appel un jugement favorable (5). — L'autorisation donnée à une commune pour plaider en défendant devant les juges de première instance peut lui servir et avoir effet en cause d'appel , si elle se trouve devant les juges d'appel , sans que le fond ait été décidé ni discuté en première instance (6). — Mais il faut remarquer que si l'autorisation donnée à une commune de plaider devant tous les tribunaux et cours compétens n'emporte pas autorisation d'interjeter appel, si elle succombe en première instance : une nouvelle autorisation est nécessaire (7). — Un acte d'appel n'est pas nul pour avoir été émis par une commune, sans autorisation spéciale pour l'appel. Les lois qui défendent aux communes de plaider sans autorisation ne leur défendent pas de faire des actes conservatoires (8). — Bien que l'autorisation ait été obtenue par une commune pour détendre en cassation , elle ne couvre pas le défaut d'autorisation d;ins la procédure antérieure (9). — Quand les communes ne sont autorisées à intenter ou à suivre un procès qu'au milieu des erremens de la procédure, tous les exploits et autres actes sont nuls (10). —

(1) L. 1, § 2, ff. de muner. et bon. (2) Cass. 8 frimaire an S. (3) Cass. ig juin [8l5. (i) Sirey, 21 août 1809. (5) Cass. 2 mars 1 8i5. (6) Cass. 1 juillet 1818. (7) Bourges, 7 mars 1822. (8) Sirey, 21 brumaire an r4- (9) Idem. 12 brumaire an 14 (10) Cass. n janvier 1809.

DES COMMUNAUTÉS , T1T. XVI, SKCT. II. a55

L'autorisation d'actionner nue commune ne peut être considérée, soit à 1 égard du particulier, soit à l'égard de l;i commune, que comme une permission d'intenter le procès, et d'v défeti'ire ; elle ne préjuge rien sur le fond (i). — De sorte qu'il n'y a pas lieu à se pourvoir au conseil d'état pour faire révoquer l'autorisation. (Ord., i°' décembre 1819.)

Les autorisations de plaider à accorder à une commune par un conseil de préfecture ne peuvent être dénoncées au conseil d'état, quoique la commune à qui l'autorisation serait refusée puisse s'v adresser; ce sont là des actes d'administration intérieure et non des décisions de justice (2). — Un conseil de préfecture appelé à délibérer sur la question de savoir s'il accordera ou s'il n'accordera pas à une commune l'autorisation d'ester eu justice, ne peut pas approfondir le mérite du droit au fond, quand le vœu des babitans est constant, et que la commune a pour elle l'avis régulier des jurisconsultes (3). — L'autorisation de plaider ne piéji'ge point la légitimité de la demande; elle n'est requise qu'afin d'assurer que le vœu de la commune a été émis dans les formes prescrites par la loi. Cette autorisation ne peut être tefusée par des motifs tirés du fond du droit; les conseils de préfecture n'ont point de compétence pour prononcer sur le fond (4). — Il en est de même lorsqu'une commune se pourvoit auprès du conseil de préfecture, pour obtenir l'autorisation d'intenter une action judiciaire en nom collectif, il n'est pas nécessaire qu'elle prouve complètement devant l'autorité administrative l'existence du droit qu'elle entend exercer. Il suffit que les faits énoncés et articidés par la commune soient d'une nature telle que, s'ils existaient , la commune aurait le droit d'agir; l'appréciation ultérieure et définitive des preuves ne peut être faite que par les tribunaux compélens (5).

La demande formée par un particulier devant l'autorité administrative, à l'effet d'obtenir 1 autorisation pour actionner une commune devant les tribunaux, ne saisit l'autorité administrative que de la question, s'il est plus avantageux d'obliger la commune à transiger, ou de l'autoriser à défendre. Quelque décision que rende l'autorité administrative, elle ne peut avoir l'effet de la chose jugée. ( Décret, 26 novembre 1808.) — Un arrêté du conseil de piéfecture rendu sur une demande en autorisation pour plaider, formée par les babitans d'une commune, s'il a refusé l'autorisation par des motifs touchant le fond, et développés dans l'arrêté, n'est pas pour cela illégal; ce n'est pas là avoir jugé le fond. (Décret, 2 juillet 1807.) — Il suffit qu'il y ait apparence de droit au prob't d'une commune, pour qu'un conseil de préfecture lui accorde l'autorisation de plaider, soit au possessoire , soit au pétitoire (fi). — Quand ii y ;« relus d'autoi isntion par le conseil de préfecture, le conseil d'état arcorde l'autorisation suivant les circonstances, après que le garde-des-sreau.\ a nommé trois jurisconsultes, et que lavis par eux émis est favorable a la commune. (Ord.. 25 février 1S18.)

Quand trois avocats ont été désignés par l'autorité pour donner leur avis sur un procès a intenter par une commune, les habilans ne peuvent se prévaloir d'une consultation qu'ils auraient obtenue d'autres avocats que ceux désignés par l'autorité (7). — Mais le conseil d'état

(i)Cass. 1 "j mai i.Siç). (2) Avis du cnu.seil-dYtat, 2Ï déc. iSi.ï. (5) Idem. 9 dec iSin. (.',; Idem., i\ dce. 1810. j, Idem., 29 août 1809. (G) Idem., 12 mai 1820. (7) Idem., 11 janvier i8i3.

■2:")f> LE DROIT IMIRLIC. , l.IY. 1.

peut refuser à une commune l'autorisation d'interjeter appel , surtout lorsqu'il existe un avis de jurisconsultes en sens contraire. (Ord. , 3 juin j8i8.) — L'autorité administrative ne peut, sous aucun prétexte , refuser d'autoriser une commune à plaider, toute les fois que cette commune est appelée par l'autorité supérieure (i). — Une commune peut se pourvoir au conseil d'état contre un arrêté de l'autorité administrative, qui lui refuse l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement rendu contre elle en première instance (2). ■ — De même , une commune est recevable et fondée à demander l'annullation d'un arrêté de l'autorité administrative qui lui aurait refusé l'autorisation de plaider devant les tribunaux , surtout quand elle établit ses droits sur des titres en l'absence desquels cet arrêté aurait été rendu (3). — Les jugemens rendus avec une commune non autorisée à plaider sont mils pour défaut d'autorisation, d'une nullité absolue et d'ordre public (4) — Ainsi, l'autorisation est nécessaire aux communes pour plaider, elle est prescrite dans le double intérêt des particuliers et des communes. Ainsi, le défaut d'autorisation peut être invoqué comme moyen de cassation, même contre un arrêt qui a donné gain de cause à la commune (5). — De sorte que l'arrêt doit être cassé, alors même que le défaut d'autorisation n'a été opposé ni devant les juges du fond , ni même devant la cour de cassation : les formalités présentes par la loi sont toujours impérativement exigibles (6).

Le défaut d'autorisation d'une commune pour ester en jugement n'autorise pas le préfet à élever un conflit; il n'en résulte qu'un moyen de nullité à proposer devant les tribunaux (Décret , 7 fév. 1809). — Pour exciper contre une commune qui ne comparaît pas, du défaut d'autorisation , il n'est pas nécessaire de produire un certificat négatif des conseils de préfecture (7).

L'autorisation pour plaider est tellement nécessaire, tellement indispensable aux communes, que les jugemens obtenus par elles sont susceptibles d'être cassés sur la demande de leurs adversaires, quand il ne résulte pas des pièces mêmes du procès qu'elles ont obtenu l'autorisation (8). — Une commune est réputée avoir plaidé sans autorisation, et les jugemens par elle obtenus doivent être cassés , par cela seul que l'autorisation n'est pas mentionnée dans le jugement. Les adversaires de la commune n'ont pas besoin de prouver positivement le défaut d'autorisation (9). — Des sections de commune autorisées à plaider en 1777 ne peuvent aujourd'hui suivie leur procès sans une nouvelle autorisation de l'autorité administrative (ïo). — Un jugement rendu contre une commune peut acquérir l'autorité de la chose jugée , lorsque même la commune n'aurait pas été autorisée à plaider, c'est-à-dire que quand un jugement rendu dans une instance où est intéressée une commune est passé en force de chose jugée , non seulement le défaut d'autorisation de la commune ne périt être invoqué pour attaquer le jugement, mais même une autorisation n'est pas nécessaire pour plaider sur les incidens qui s'élèvent de l'exécution du jugement (1 1).

La commune autorisée à plaider sur une contestation terminée , n'a

(1) Avis du conseil-d'état, 16 févr. 181 1. (2) Idem., 20 mai [809. (3) Idem., 18 mars [8i3. (4) Cass. 17 prairial au II. (5) Cass. [5 prairial an 12. ((>) (las-.. 10 uivose au r3. (7) Cass. fi uivose an 12. (8) Cass. 16 mai 1810. (9) Cass . 3 juin 181-3. (ïo,) Nîmes, 10 Boréal an i3. (11) Cass. 17 uov. 1824.

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