DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. II. 1J
pas besoin d'une autorisation nouvelle pour attaquer par les voies de droit, et notamment par voie de cassation , un jugement qui lui est opposé d.ms l'instance, et qui a statué sur l'objet en litige. En tous cas, le défaut d'autorisation ne pourrait étie opposé quand la commune s'étant pourvue afin d'obtenir une autorisation nouvelle, le conseil de préfecture a décidé que la première était suffisante (i .
Dès qu'une commune a «à se plaindre d'une décision rendue par l'administration forestière, et qu'elle demande au conseil d'état l'autorisation pour porter son action devant les tribunaux , elle doit éprouver un refus, parce qu'il lui suffit de s'adresser an ministre des finances pour obtenir la réformation de la décision qui la lèse. (Ord. , 4 fev. 1824).
Les communes n'ont pas besoin d'autorisation ni pour défendre en matière répressive , ni pont défendre en tribunal civil , quand il s'agit des suites de l'exécution d'un jugement en dernier ressort, qui a mis fin au litige; notamment d'un jugement correctionnel (2). — L'autorisation pour plaider , donnée pai le conseil ;l'état à une commune, est valable, bien que la question d'autorisation n'ait pas subi les deux degrés de juridiction , c'est-à-dire que l'autorisation n'ait pas été demandée d'abord au conseil de préfecture. Du moin- , l'efficacité tle cette autorisation ne peut être contestée devant les tribunaux (3).
Quand un conseil municipal refuse d'autoriser une section de commune à revendiquer des biens dont elle a été dépouillée , le ministre de l'intérieur a qualité pour intervenir au nom et dans l'intérêt de la section de commune , afin d'obtenir l'autorisation du Roi en conseild'état. (Ord., 24 mars 1819.) — L'autorisation nécessaire à une commune pour intenter une action, doit être accordée par le conseil de préfecture qui est seul compétent, et non par le préfet qui ne l'est pas. (Décret, 10 mars 1807). — L'autorisation de plaider, donnée par un conseil de préfecture à une commune ne comporte ni cens-are ni reprocb.es d'irrégularité de la part rlu tribunal devant lequel la commune 'loir piailler, si l'acte offre les élémens constitutifs d'une autorisation ; s'il n'y a pas réellement absence d'autorisation, la commune doit être admise à plaider (4). — Les communes ont besoin d'être autorisées pour se pourvoir en conseil-d'état contre un arrêté du préfet ou du conseil de préfecture. (Décret, 3o nov. 181 1.) — Et uu conseil de préfecture ne peut refuser à une commune l'autorisation qu'elle demande pour se présenter au conseil-d'état en défense à un pourvoi sur lequel il y a permis d'assigner. (Décret, 21 août t8io.) — Un établissement public ne peut intenter ou subir nue action judiciaire , sans qu'au préalable l'autorisation à cet effet n'ait été demandée au conseil de préfecture ; de sorte quêtons les actes de procédure faits jusqu'à cette autorisation .•-ont nuls et île nul effet (5).
Dans une contestation an sujet de la propriété d'un terrain réclamé par une commune contre un particulier , l'autorité administrative ne doit intervenir que pour décider s'il v a lieu ou non d'autoriser la commune à plaider. Quant au fond , comme i! s'agit d'une question rie propriété, c'est aux tribunaux qu'elle doit être soumise (6). — Des tieis sont sans qualité pour se pourvoir en conseil-d'état contre des
1 Cass. 28 janvier 1824. (2) Cas>. i août 1820. (3) Cass. 24 juillet 1822. (4)Cass. 29 juillet iSîl. (5) Avis du conseil-d'état, 29 dée. tSio. (6) Idem.. 25 janr 18 ri.
a58 if droi i pi 1,1 te , liv. i.
arrêtés de conseils de préfecture , qui autorisent des communes à niai der (i). — Un maire qui plaide sans autorisation de l'autorité administrative, peut être condamné aux dépens en nom personnel, bien que le procès intéressât la commune (2). ]
•i. Cette seconde sorte de fonctions en comprend quatre qu'il faut distinguer, et qui sont exercées par quatre sortes d'officiers de ville : la première, de ceux qui composent le conseil de ville, ou l'assemblée qui est considérée comme le corps de ville, où les affaires sont mises en délibération, et où l'on nomme les personnes qui doivent exercer les charges et Fonctions de ville; et cette assemblée, qui est permise par les ordonnances i >;, est composée de la manière réglée par les différens usages des lieux. La seconde est de ceux qui sont nommés juges de police pont l'exercer avec les officiers de justice, et les maires et éehevins (4)- La troisième, est celle des personnes préposées à l'imposition el à la levée des deniers publics, qui sont les asséeurs et collecteurs, ou les éehevins même et consuls dans les lieux où ils exercent cette fonction (5); et la quatrième comprend toutes lés, autres fonctions dont il a été parlé dans la section précédente, selon que les différens usages des lieux peuvent distinguer ces fonc- * lions, et les partager ;i plusieurs personnes sous différens noms.
3. Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celles du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d'acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et conserver les ôrnemens, d'avoir soin des affaires, soit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses; et cette fonction qu'exercent ceux qu'on appelle marguilliers, fabriciens, on d'autres noms, est, dans les villes, ou autres lieux, qui n'ont qu'une seule paroisse, une charge de ville. Mais dans les villes où il v en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse (6).
[ L'arrêté du 7 thermidor an 11, dispose : art. 2. Les biens de fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquels ils se trouvent. — 3. Ces biens seront administres dans la forme particulière aux biens communaux , pai trois marguilliers que nommera le préfet sur une liste double présentée par le maire ou curé desservant. — 4- Le curé ou desservant aura voix délibérative. ■ — 5. Les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. Les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses communales.
11. Cet arrêté n'a rendu aux fabriques des églises que les biens et rentes qui étaient à la disposition du domaine; il n'a nullement voulu
1 \ms du consei d'état, 1 1 lov. [89.0. (2) Cass. 21 août 1809. (3) V. l'édît de CremieuXj en 1 ;"»36, art. 26. (4) V. le*, art. - 1 et. 72 Je l'ord. de Moulins. (5) V. l'art. 9 de la sect. > du tit. 5. (fi) L. 3, § 3, ff. de tab exib t.. 2, § 1, ff. ;I< ann leg î 9.r. C. de sarros. Eocl. V. Nov. ',<> c. t. -
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dépouiller un hospice d'une rente dont il jou<ssait,en vertu de la loi du 4 ventôse au n (Ord., a3 fév, i8ao). — Les fabriques qui n'ont pas été mises en possession des biens et des rentes qu'elles prétendent leur être dévolus , ne peuvent faire annuller les transports ou ventes de ces biens ou rentes qui auraient été consentis par le domaine, depuis l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an n (Ord., 18 juillet 1820). Les fabriques sont autorisées à se faire remettre en possession des biens ou rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles administrent ou à celles qui y sont réunies, dont le transport ou aliénation n'aurait pas été définitivement ou régulièrement consommé, en exécution de l'art. 2 de l'arrêté du y thermidor an n. (Ord., 28 avril 1820).
Quand une ou plusieurs communes ont été distraites d'une paroisse pour être érigées en succursales, les biens qui faisaient partie de la dotation du curé , et qui se trouvent situés dans l'étendue des communes érigées en succursales, doivent être affectés à la nouvelle succursale , dans la proportion du nombre de ses paroissiens. La justice administrative est seule compétente pour pi énoncer sur une telle contestation ( Décret, a5 avril 1812). — Les biens des fabriques sont soumis à la même forme d'administration que les biens communaux, et les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dépenses concernant le culte, rentrent dans les attributions de l'autorité administrative. (Décret, 23 juin 1810). — C'est encore à l'autorité administrative, et non à l'autorité judiciaire , que doivent être soumises les contestations qui peuvent naître à raison des dépenses auxquelles doivent faire face les biens et revenus confiés à l'administration des marguilliers d'une fabrique, tel que le salaire d'un instituteur d école primaire (Décret, 11 avril 1810). — L'autorisation du conseil de préfecture, nécessaire pour les procès à intenter au nom des fabriques , n'est pas nécessaire pour réclamer un objet de peu de valeur. ( Cass. , 21 juillet 1808 ).
Les décrets des 7 thermidor an 11,9 vendémiaire an i3, et 2 août 1S07 , concernant les dettes des communes et les délais accordés pour leur acquittement, ne sont pas applicables aux dettes des fabriques. Ainsi, le droit de prononcer sur l'effet d'une obligation, par laquelle les administrateurs de ces fabriques se seraient engagés personnellement envers des particuliers, appartient exclusivement aux tribunaux , et non à l'autorité administrative (Décret, 11 déc. 1808). Les fabriciens ne peuvent, sans autorisation, être cités en justice, à raison de leurs fonctions administratives. (Cass., 9 déc. 1808.)]
4. Les fonctions des maires, échevins, consuls ou autres qui tiennent le premier rang dans les corps de ville, consistent en général à prendre le soin de toutes les affaires du corps, et à \ ciller sur les fonctions même des autres, pour en procurer, faciliter et avancer l'exécution; faire les recettes et dépenses qui peuvent être de leurs charges, et en rendre compte 1 ; à convoquer les assemblées au conseil de ville selon le besoin, soit pour y faire des nominations de personnes pour les fonctions
(t) L. 1, § i, ff. ad inuuicip. L. 2, § 1 end. D. I. § 't. L. 8, ff. de muncr. et lionor. V Tôt. tit. ff. al munie, et seq.
dont on a parlé dans les articles précédens, el dans la première section, ou pour y délibérer sur 1rs diverses sortes d'affaires, appeler à ces conseils on assemblées les officiers de justice, qui doivent \ présider selon les ordonnances 'i). Et comme ces officiers ont le principal soin des affaires des villes, et qu'ils les représentent* tout ce qui vient à leur connaissance pour ces affaires, soit des-' ordres i\u prince ou autrement, est tenu pour dûment connu des habitans qui composent les villes, et qui leur en ont confié l'administration (2). (C. civ. 1.)
| La loi du 2S pluviôse an !> ( 17 févjier (800), concernant la division du territoire français et l'administration , dispose : art. 2. Il y aura dans chaque département, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département , lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département. ( i'e classe, le conseil de préfecture est composé de cinq membres, et le conseil général de vingt-quatre. 2 e classe, le conseil île pré lecture est compose de quatre membres, et le conseil général de vingt. ,3e classe, le conseil de préfecture est composé de trois membres, et le conseil général de seize.