Le préfet sera seul charge de l'administration
« Un préfet ne peut faire des réglemens d'administration publique, pas plus qu'étendre ou inteipréler ceux qui sont en vigueur. En conséquence, un arrêté de l'autorité préfectoriale qui assujettirait les tonnes à bière à une vérification annuelle, surtout quand cette vérification n'est pas prescrite par aucun règlement, contient un e.\cè< de pouvoir, el est par conséquent susceptible d'être annuité (3). — Il commet éga tentent un excès de pouvoir lorsqu'il prononce l'annullation d'un arrêté tendu par une administration centrale de département (4). — Il n'est pas non plus compétent pour prononcer sur la demande d'un particulier qui réclame, à titre d'alluvion , la propriété d'un attérissement qui lui est contesté, comme formant un ilôt dans nue rivière navigable, et conséquemment comme appartenant au domaine de l'état : il s'agit là d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux (5). — Un préfet ne peut, sans outre-passer ses pouvoirs, prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre le domaine et les particuliers au sujet du paiement de lover d'une propriété nationale. C'est aux conseils de préfecture seuls que la connaissance en est dévolue (6).
« Ne sont | as du contentieux les décisions d'un préfet relatives à la suppression des établissements qui peuvent nuire à la salubrité publique ; ce sont des actes de police administrative, qui ne peuvent être réformés que par l'autorité administrative supéiienre (le conseil d'état) (7). — Les préfets n'ont pas la faculté de révoquer leurs arrêtés, surtout quand ces arrêtés ont été librement exécutés par les parties intén ssées (8). — Bien qu'un préfet est président né des bôpitanx, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être assimilé aux administrateurs des établissemens publics, et soumis, en cette qualité, à l'interrogatoire sur faits et arti-
(1) V. ledit de Creirueiix, en i536, art. 2!!; celui «le juin, en i55<), art. 7. (9.) L. 14, ff. ad municip. (3) Avis du conseil d'état, i.i nof. 1S10. (4) Idem. 9.9 déc. 1S12. (5) Idem. 12 nov. 1809. (6; Sirey, 9 mars 1811 7^ Avis du conseil d'état, 19 mai iHit. (JT Idem. J>o sept. 1811.