DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI. SECT. II
tics sur (les actes de son administration. L:. préfet peut et doit s'opposeï i une telle disposition judiciaire i). — Les préfets sont recevables ■ interjeter appel , au nom de l'état , tli s jagemens qui statuent en matièi es de redevances dues à l'état, quoiqu ils ne soient point intervenus eu
première ins'ance, et que la nation n'y ait été représentée que par la icgie de l'enregistrement a).
L'arrêté du 17 ventôse an 8 relatif à l'installation des préfets-, etc., dispose : art. 2. [.es préfets, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment entre les mains du premier consul aujourd'hui du Roi ), ou celles «lu commissaire qui sera délégué a cet effet. Les conseillers et secrétaires de piéfecture, les sous-préfets, pièteront le leur entre les mains des préfets. Les membres des conseils généraux de département prêteront le leur à l'ouverture de leur première séance, et en adresseront le procès-verbal au préfet. — 5. Le préfet fera, chaque année , une tournée dans son département : il en préviendra les ministres avec lesquels il aura a correspondre; il rendra compte à chacun, en ce qui le courtine, des résultats de ses tournées. — t). En cas d'absence, le secrétaire-général de préfecture correspondra avec le préfet et le représentera dans les cas urgens. — 7. Les préfets pourvoiront au remplacement provisoire des sous-préfets, eu cas d'absence ou de maladie. — S. Le préfet ne pourra s'absenter de son département sans la permission du pie mier consul du Roi ; ; il s'adressera au ministre, de l'inférieur pout l'obtenir. »
4. Le conseil de préfecture prononce) a sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sena on l'exécution des clauses de leurs marchés; sur les réclamalions des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration ; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvmges publics 'V. Charte , 10; C. civ. 5.;j.!; sur les difficultés qui pourront s'élever en matière d ■ grande voirie; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des -villes , bourg', ou villages , pour être autorisées a plaider; enfin , sur le contentieux des domaines nationaux.
« L'arrêté du 19 fructidor an y 1 elatif aux délibérations des conseils de préfecture , porte : art. i'r. Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération, si les membres ne sont ai; moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, comptera poui complète!' les membres nécessaires pour délibérer. — 2. En < as de pai tage, ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil, ils seront remplacés de la manière suUante : — 3. Les membres restant au conseil de préfecture, désigneront, a la pluralité des voix, un des meiii bres du conseil général de département , qui siégera avec ceux du 1 on seil de préfecture , soit qu'il faille complète! le nombre nécessaire poui délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tombei sni les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département. — 4. En cas de partage sut le choix du suppléant, la \"i>.
v is du conseil d'état, 22 janv [808
jjyj. I.K DROIT PUBLIC, L1V. I.
du préfet, s'il assiste à I;» séance, ou du plus ancien d'âge des conseillers, si le préfet n'est à la séance du conseil , aura la prépondérance. — 5. Si le préfet est absent du clief-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura , dans tous les cas, la voix prépondérante comme le préfet lui-même. — 6. Le service des suppléans au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage: en cas d'absence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moite du traitement de celui qu'il remplacera. »
Les arrêtés des conseils de préfecture n'ont caractère légal qu'autant qu'ils ont été délibérés et rendus par le nombre de membres prescrit par la loi , c'est-à-dire trois membres au moins. — Au cas d'annullation d'un arrêté du conseil de préfecture, pour défaut de nombre des juges, le conseil d'état renvoie les parties devant le même conseil (i). — Les arrêtés doivent, à peine de nullité, être signés par trois membres (2). — Un conseil de préfecture ne peut ni réformer ni rapporter ses décisions (3). — Mais il peut rétracter une décision purement interlocutoire (4).
Les conseils de préfecture ne peuvent réformer les arrêtés rendus par les préfets. (Décret, 12 nnv. 1809.) — De ce qu'une action ne peut être intentée contre le domaine sans être préalablement adressée au conseil de préfecture par simple mémoire, il ne s'ensuit pas que l'infraction de la règle autorise l'administration a élever le conflit. Il n'en résulte qu'une nullité proposable devant l'autorité judiciaire. (Décret , fi nov. r S f 3.) — Les questions sur l'interprétation de lettres-patentes et arrêts du conseil du Roi ne peuvent être décidées que par l'autorité administrative supérieure. Les conseils de préfecture ne sont pas compétens (5).
Le directeur général des ponts-et-cbaussées n'a pas autorité pour annuller les décisions des conseils de préfecture; c'est au conseil d'état qu'appartient ce droit (6). — L'autorité administrative n'a pas le droit d'annuller les décisions de l'autorité judiciaire sous prétexte d'incompétence ou autrement; elle ne peut qu'élever le conflit d'attribution (7).
Quand un débiteur ou caution du gouvernement par acte administratif n'a été obligé que par un mandataire, s'il s'élève une discussion sur l'effet ou l'exécution du mandat, cette question doit être soumise aux tribunaux. (Décret , 7 mai 1808.)— Il en est de même lorsque, dans une contestation sur l'effet d'un bail émané de l'autorité administrative le point litigieux tient à des faits possessoires et à des usages locaux pins qu'au sens de l'acte administratif, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue. (Décret, 23 nov. 1808.) — L'autorité administrative n'est compétente pour connaître des actions contre les agens du gouvernement, qu'autant que ces agens sont ceux qui agissent sous ses ordres immédiats, sous sa surveillance et avec les fonds qu'il fournit; en conséquence, les soustraitans ou les agens des entrepreneurs publics sont justiciables des tribunaux ordinaires. (Décret, 23 nov. 1808.) — C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, à prononcer sur une demande en main-levée d'inscriptions bypotliécaires prises par un receveur général des contributions, sur les biens des cautions d'un préposé aux recettes, pour sûreté de la gestion de ce comptable (8).
(z) Avis du conseil d'état, 28 jauv. 1808. (2) Idem. 22 fév. 1821. (3) Idem 7 fév. 1809. (4) Décret, 24 août 1812. (5) Avis du conseil d'état, 23 sept. i8ro. (5 I.l'-'n . 22 oct. 1810. (7) Idtin. i5 mai i8i3. (8) Idem . 6 juillet i8ro.
DES COMJHJKAUTÉS, ill. \\!. SECT. II. s6'J
Quand, dans une contestation, des actes administratifs sont produits comme titres décisifs, l'autorité judiciaire serait obligée de s'abstenir, il \ avait à déterminer le sens, l'effet ou l'étendue de ces titres; mais ■ île est compétente s'il s'agit de les appliquer, non de les expliquer (i). Quoique les tribunaux soient compétens pour prononcer sur les contestations résultant de l'inexécution de marchés passés , néanmoins, quand ces marchés ont eu pour objet le service et la fourniture d'une réquisition exercée sur une commune , et qu'ils ont été passés avec l'intervention du maiie, c'est à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue (2).
Si , à l'occasion d'une coupe d'arbres, ils'élè\e une question de propriété , et en outre une question de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété, due suffit pas que l'administration soit compétente sur la question de propriété, pour qu'elle soit compétente sur la question d indemnité. En ce cas, il v a divisibilité de compétence ; la question de propriété appartient à L'administration , et la question d'indemnité aux iribunaux (3X>. — Mais lorsqu'un préfet a pris un arrêté sur la pétition d'un pai ticulier, si le sens de cet arrêté devient litigieux entre le pétitionnaire et d'autres intéressés , les tribunaux ne peuvent se permettre de déterminer le sens de l'arrêté. Cette interprétation appartient à l'autorité administrative (4).
Un tribunal saisi de la demande eu résolution d'un contrat de remplacement, fondée sur ce que le remplaçant a élé renvoyé de l'armée , et que le remplacé a été rappelé , ne peut , sur ce motif, prononcer la résolution, lorsque déjà l'autorité administrative a décidé que le renvoi du remplaçant et le rappel du remplacé orrt été irréguliers. Ce serait décider contrairement à l'autorité administrative, seule compétente en cette matière (5). — Le conscrit dont le remplaçant est réformé au corps ne peut se refuser au paiement du prix, quand le remplaçan l est réformé plus de trois mois après son admission au corps (terrrps suffisant pour libérer du service), peu importe que la cause de la réforme soit antérieure au remplacement , telle qu'une ancienne blessure que les fatigues de la guerre ont fait rouvrir. V. sur les obligations imposées au remplacé, l'art 54 du décret du 8 fructidor an 8 (6).
Ce n'est ni aux préfets ni aux tribunaux , c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer sur les contestations relatives à la quotité et au recouvrement des contributions directes (7). — Sur la question de savoir si un contribuable qui a payé ses contributions pourune habitation qu'il quitte, et qui prend une nouvelle location , peut être contraint à concourir au paiement de la contribution imposée sur la nouvelle location , avec celui qui l'occupait précédemment 'Décret , j mai 1S10). — Sur les contestations relatives au remboursement des contributions, qu'un contribuable prétendrait avoir payées pour une propriété appartenant à uir autre contribuable non imposé (S).
C'est aux tribunaux et non aux conseils de préfecture , qu'il appartient de décider la question de savoir si un preneur à bai! emphytéotique doit payer la contribution, et faire la retenue de sa redevance, aux termes de la loi du Ier décembre r-90 , et de l'avis du conseil d'état dir
1 Aws i!n conseil d'état, 26 sept. 181 1 2 Idem, so juillet 1 81 «7. (3) idem qarril 18 17. (4) Cas s ?.', mars 1819. (5) Cass. - déc. 1819. (6) Cas- >- i « u •• i^:i» -, Aivis lu conseil d'état, r6 juillet [817 8 Idem. [6 mai iSo.
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jl Février 1809 (1). — De prononcer sur l'action en paiement intentée par un ex-percepteur contre les contribuables, lorsque ces contribuables ne contestent ni la légalité des contributions, ni la justesse de leur répartition , ni enfin la qualité du demandeur, pour en poursuivre le recouvrement. (Décret, 8 oct. 1810.) — ■ L'autorité administrative n'est pas compétente pour juger les difficultés qui naissent de l'exécution de marchés passés entre les entrepreneurs et les sous-traita ns; il ne s'agit là que d'un débat sur des intérêts privés, dont la connaissance appartient aux tribunaux. (Décret, 18 août 1807.)
L'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître des difficultés qui s élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration , sur le sens et l'exécution des clauses de leur marché (Décret, 22 fiuetidor an 12.) — Les tribunaux sont incompétens pour prouoncersur uneaction intentée contre un entrepreneur de travaux publics par un particulier qui prétendrait avoir souffert des dommages sur sa propriété par le fait de l'entrepreneur (2}. — A l'autorité administrative seule appartient la connaissance des difficultés qui naissent entre un entrepreneur et son associé, concernant l'intervention à laquelle celuici prétendrait avoir droit dans l'ordre , le règlement et l'exécution des travaux de l'entreprise. — Mais au contraire, les tribunaux sont seuls rompétens s'il s'agit de l'interprétation de l'acte de société, en ce qui louche les intérêts privés des parties, tels que les bénéfices de l'entreprise réclamés par un des associés (3). — Quand, devant un conseil de préfecture, est soumise une demande formée contre un adjudicataire de travaux publics pour responsabilité à cause de dommages causés par un tiers , le conseil de préfecture ne doit prononcer que sur la question de responsabilité , il doit renvoyer aux tribunaux lu question d'indemnité (4).
Les questions d'intérêts privés, auxquelles peut donner lieu un acte d'association entre particuliers concernant des constructions ou réparations d'établissemens publics, appartient bien à l'autorité judiciaire ; mais elle excède sa compétence en interprétant le marché , et l'intention des autorités administratives qui ont concouru à l'adjudication snr laquelle repose l'association (5). — Le conseil de préfecture est seul compétent pour piononcer sur l'exécution d'un marché passé avec l'administration , concernant la taxe d'entretien d'une route (ô). — Il l'est également pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenant du fait d'ouvriers agissant d'après l'ordre des entrepreneurs de travaux publics (7). — Le conseil de préfecture est compétent pour connaître fies contestations qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et les ouvriers , et par suite compétent pour prononcer sur le mérite des saisies-arrêts, et pour classer , sur les sommes dues à l'entrepreneur, les créances qui sont privilégiées, et celles qui ne le sont pas (8). — Les t:avaux qui ont pour objet l'embellissement d'une ville, sont des travaux publics; et les conseils de préfecture sont seuls compétens pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre le maire et un artiste, sur l'exécution d'un marché, pour la confection de monumens destinés à cet embellisse-
(1) Avis du conseil d'état, fi déc. r8i3. (2) Idem. 12 mars 1811. (3) Idem. 25 mai 1811. (4) Idem. i3 mai 1817. (â) Idem. 7 août i8ro. (ri) Idem. 9 jauv. 1812. (7) Idem. 16 oct. i8i3. (8) Idem. 22 mars r8i3.