DBS COMMUNAUTÉS, T1T. XVI, SECT. II. 2.6 J
nient (i). — Les matériaux destinés à la confection d'un canal , et «léposés sur place , sont considérés comme déjà livrés à l'administration
publique : ils sont dès lors insaisissables. Toute contestation entre l'entrepreneur et les créanciers, concernant ces matériaux , doit être jugée par l'autorité' administrative (a). — C'est au conseil de préfecture, et non au préfet, à statuer sur les réclamations de l'entrepreneur d'un pont dont l'entretien est à la charge de l'état (3). — L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le mérite et la valeur des récépissés délivrés à un entrepreneur public, pour ses fournitures ; en conséquence , les tribunaux ne peuvent , sur l'opposition à une contrainte dirigée contre l'entrepreneur qui excipe de ses récépissés, prononcer qu'après que l'autorité administrative a statué sur leur mente.
Décret, 8-avril 1809.)— Quand des conducteurs de voitures employés par l'entrepreneur d'une grande route sont poursuivis à raison de dommages causés par eux, l'affaire doit être soumise au conseil de préfecture, et non aux tribunaux (4\ — Bien qu'aux tribunaux soit dévolue la connaissance des contestations qui naissent entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs ouvriers, au sujet de leurs ouvrages, néanmoins, quand , pour décider la difficulté, il devient préalablement nécessaire, par exemple, de fixer la quantité de terres fouillées pour l'ouverture d'un canal , et déterminer leur classification , c'est a 1 autorité administrative qu'il appartient de statuer sur une telle contestalion (3). — C'est encore à l'autorité administrative, et non pas aux tribunaux, qu'il appartient de statuer sur les contestations entre les entrepreneurs de routes et leurs sous-traitnns et les particuliers, à raison des matériaux pris ou extraits pour la confection ou pour l'entretien des routes (6).
Les contestations concernant les dommages que les particuliers prétendent avoir éprouvés par le fait des entrepreneurs de travaux publics sont du ressort de l'autorité administrative (7). — Cependant cette disposition s'entend des routes royales et départementales, et non pas des chemins vicinaux , parce que les contestations sur les indemnités relatives aux chemins communaux ou vicinaux doivent être jugées par les tribunaux (Ord., 28 juillet 1820). — [.es entrepreneurs de travaux publics sont justiciables de la justice administrative , et non des tribunaux, pour raison de leurs faits concernant l'extraction de matériaux nécessaires à l'entretien des routes , c'est en conséquence devant cette autorité que doit être portée l'action intentée par le maire d'une commune contre un entrepreneur qui se serait permis d'ouvrir une carrière sur une propriété communale autre que celle qui lui est assignée par son bail , après s'être fait autoriser à poursuivre (8V — C'est devant 1 autorité administrative, et non devant l'autorité judiciaire, que doivent être portées les contestations concernant les indemnités dues aux propriétaires (V. Charte, 10; C. civ. 54»)> à raison des dégâts qui auraient eu lieu sur leurs propriétés par suite de fouilles de terres, ou d'enlèvement de matériaux pour la formation ou l'entretien de chemins publics (9). — C'est aux conseils de préfecture', et non aux tribunaux,
(1) Avis du conseil d' et it, 7 f'év. 1809. >. [de m. 5 sept- 1810. (3) Idem. 8 sept. 1819 [4) Idem 10 nov. c 806. (5) Idem 19 mars 1808. (6) Idem. k8 sept. îBo-* (7 Idem ig août i8i3. (8) Idem i'i nov. rSm.' g] Idem rg oct.
a66 LE DROIT PUBLIC, LIV. t.
à connaître d'une demande en indemnité formée par un propriétaire sur les terres duquel ou a enlevé des cailloux pour la route , par ordre de l'entrepreneur. (Décret, 6 sept. i8i3.) — Les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés, on même des pierres extraites pour la confection des chemins publics, doivent être allouées par les conseils de préfecture, parce qu'il n'y a pas lieu à recourir devant les tribunaux (i). — C'est aux conseils de préfecture, et non aux tribunaux, qu'appartient la connaissance des contestations concernant l'indemnité due par les entrepreneurs de travaux publics aux propriétaires, pour matériaux extraits de leur propriété, et destinés à l'entretien des chemins publics (2). — Un maire qui fait faire sur une route départementale des réparations a la charge de sa commune est en cela entrepreneur; si donc il y a des torts et des dommages à des particuliers, ceux-ci ne peuvent le traduire que devant la justice administrative. (Ord. , 25 janv. 1820.) — ■ Mais la loi du 8 mars 1810 attribue aux tribunaux seuls la connaissance de l'appréciation des actions en indemnités pour expropriation à cause d'utilité publique (3).
En matière de travaux exécutés dans le lit d'une rivière, les conseils de préfecture sont seuls compétens pour interdire des entreprises qui n'avaient pas été autorisées par l'administration ; mais leur compétence n'existe plus dès qu'il s'agit de prononcer sur la construction d'une digue ordonnée par l'administration ; c'est au ministre de l'intérieur qu'il appartient de connaître des réclamations auxquelles cette digue peut donner lieu. V. les décisions citées pages 162 et i63 (4)- — Un particulier dont les droits sont en souffrance par suite d'un changement dans le cours d'un ruisseau, opéré par un autre particulier , ne peut faire condamner par les tribunaux à remettre le ruisseau dans son ancien lit, si ce rétablissement ne peut plus se faire qu'en dégradant une route royale. Dans ce cas , l'intérêt public est en opposition avec le droit privé; les décisions ne peuvent avoir effet au préjudice de l'action administrative (5).
Toute contestation concernant le contentieux des domaines nationaux est dans les attributions des conseils de préfecture, sauf recours au conseil-d'état. Les préfets et les ministres n'ont que la surveillance administrative. Toute décision de leur part est un excès depouvoir, d'après le décret du a3 février 1811 (6). — Quand un acquéreur de biens nationaux revendique une portion de terrain , comme faisant partie de son acquisition , en ce que celui qu'il représente avait possédé pendant trente ans; si le défendeur soutient que l'objet réclamé n'est pas compris dans l'adjudication, alors la première question que présente le litige est relative au sens ou à l'effet de son titre : elle est du ressort de l'autorité administrative (7). — Quand il s'agit d'interpréter et d'appliquer les contrats d'adjudication de biens nationaux , la connaissance de la contestation est dévolue à l'autorité administrative (c'est-à-dire aux conseils de préfecture) , el non a l'autorité judiciaire (8). — Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour décider la question de savoir si l'adjudicataire d'un droit de terrage , dû au domaine, doit être indemnisé pour des pertes prétendues éprouvées dans la percep-
(1) Vvis du conseil d'état, 1 déc, 1817. (2) Idem o sept. r82o. •("}) Idem. 13 mai r8m (/t) CaSS. 24 mars 1820. (5) Avis dé conseil d'état, 23 avril 1818. (6) Idem. îjaav. i8i3. (7) Idem. 2.5 jauv. 1807.(8) Idem. 16 mars 1807.
DES COMMUNAL Ti.S , TIT. XVI, SLCT. II. 'àG~
lion de ce droit; l'autorité administrative est seule compétente pour eu connaître (i).
Quand un créancier se pourvoit contre un détenteur d'un héritage concédé ou abandonné par l'autorité administrative , sur lequel, pour sûreté de sa créance, il avait un privilège, s'il n'attaque point l'acte administratif qui a fait la concession ou abandon, la contestation doit être soumise aux tribunaux ordinaires (a). — C'est au conseil de préfecture à décider si un contrat d'adjudication est réputé fait avec attribution de servitude active; si des faits antérieurs indiquent l'intention d'éteindre la servilude, le contrat doit être interprété en ce .sens, que la servitude active n'a pas été comprise dans la vente (3). — Les conseils de préfecture n'excèdent pas les limites de leur compétence en déclarant qu'un droit de puisage fait partie de l'adjudication d'une maison nationale, pourvu qu'ils n'établissent pas cette destination d'après la discussion des titres antérieurs à l'adjudication, ou d'après des usages locaux; ils doivent se renfermer strictement dans la simple interprétation de l'adjudication , et tout au plus dans la détermination des intentions présumées (4).
I ne demande en nullité de l'adjudication de biens nationaux, ne peut être soumise devant les tribunaux, ni être accueillie par l'autorité administrative, quand l'adjudication a eu lieu sans opposition du propriétaire spolié; peu importerait qu'il eût fait des réclamations à l'autorité administrative, si, autorisé à former opposition , il avait négligé cette mesure conservatoire qui aurait suspendu la mise en vente (5). — De manière que les contestations qui s'élèvent relativement à la propriété d'un bien présumé national, mais non encore vendu, doivent être décidées par l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître (6). — Quand des biens nationaux ont été soumissionnés, et qu'avant l'adjudication ou contrat il a été formé une opposition de la part de tiers réclamant la propriété, l'autorité administrative doit renvoyer pardevant les tribunaux, pour être statué sur la question de propriété , sauf après à prononcer sur la validité de la soumission (7). — Ces questions de revendication de biens, mal à propos vendus comme nationaux, sont du ressort de l'autorité administrative, s'il y a opposition à l'adjudication (8). — Mais la vente d'un bien faite par erreur et dans la persuasion que c'était un bien national , n'en est pas moins valable s'il n'y a eu opposition (9).
Quand, par erreur ou autrement , un bien patrimonial a été vendu par l'autorité administrative comme domaine national, le propriétaire de ce domaine, s'il a négligé de former opposition à la vente, et avant l'adjudication, est non-recevable à revendiquer la propriété de son domaine; il peut seulement , et il n'a droit qu'à une indemnité contre le gouvernement (10). — L'adjudicataire de domaines nationaux, attaqué en revendication de l'objet vendu par un particulier qui présente nombre de titres de propriété à l'appui de sa demande en revendication, doit être maintenu comme adjudicataire par le conseil de préfecture, s'il est bien constant que les actes d'adjudication s'appliquent à l'objet litigieux: le conseil de préfecture ne doit point renvoyer aux
(1) Avis du conseil d'état, 29 juin 1811. (2) Idem. 14 juillet 1811. (3) Idem a2 soj)t. 1812. (4) 18 juillet 181?. (î) Idem. 28 mai 1812. (6) Idem. 28 sept. i8i3. (7) Idem. 8 janv. i8t3. (8) Idem . o avril 1817. (9) Idem 17 janv 1814 m Idem. 17 mai 181 3.
LE KROIT Pi BUC, II V. 1.
tribunaux. Une adjudication de domaines nationaux légalement consommée, ne peut être annullée comme faite à non domino, au préjudice du propriétaire, s'il n'y a eu opposition à !a \eide (i). — Les questions de propriété entre le gouvernement et les particuliers sont de droit commun, dévolues à l'autorité judiciaire. Il n'y a d'exception «pie pour les ventes de biens nationaux (i).
Quoiqu'à l'autorité administrative soit attribuée la connaissance du contentieux des domaines nationaux, il ne s'ensuit pas que cette autorite ait le droit de décider si un terrain réclamé par un particulier, comme faisant partie de sa propriété, appartient ou non au domaine; c est la une; question de propriété sur laquelle il ne peut être statué rlue Par les tribunaux (4 Décret, 29 avril 1809). — De même, l'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur la valeur de titres d'après lesquels des particuliers prétendent établir un droit de propriété sur des terrains dont ils sont en possession , et qui leur sont contestés comme faisant partie du domaine de la couronne. (Décret, ier avril 1808.)
L, autorité administrative est compétente pour apprécier ou interpréter les actes de son administration; mais elle doit renvoyer les parties devant l'autorité judiciaire , quand un adjudicataire de biens nationaux tonde son droit de propriété sur la jouissance et possession qu'a pu avoir l'ancien propriétaire, antérieurement à l'adjudication (3). Quand, sur un contrat d'adjudication de domaines nationaux, il s'agit de décider au profit de qui l'adjudication doit avoir effet , en vertu décrits particuliers ou d'un traité de société; cette question ne pouvant être résolue par la seule appréciation des termes de l'acte administratif, elle doit être dévolue aux tribunaux (4). — Dans les contestations qui naissent, relativement à des ventes de domaines nationaux, les conseils de préfecture sont appelés seulement à développer les clauses du contrat; mais, dans aucun cas, ils ne doivent s'immiscer dans l'appréciation des titres antérieurs à l'adjudication (5). — Quand, en matière de vente de biens nationaux, les procès-verbaux d'adjudication ne contiennent aucune clause qui soit contraire à la contestation, il ne peut pas y avoir lien à interprétation; la contestation devant être jugée d'après des motifs de fait et de principe de droit commun , c'est aux tribunaux à prononcer (fi). — Quand l'appréciation d'un acte d'adjudication de biens nationaux ne peut se faire que par l'interprétation d'un bail , l'autorité administrative n'est pas compétente, elle doit renvover pardevant les tribunaux (7). — Les tribunaux sont comnétens pour décider si l'adjudicataire d'un bien national est tenu de faire telles on telles réparations, d'après les règles ordinaires relatives aux propriétaires de murs mitoyens (8). — Ils sont également eompétens pour décider à qui appartient une baie séparative de deux biens nationaux, dont il n'est pas parlé dans les adjudications (9).
Il v a contentieux de domaines nationaux dans le sens de la loi du 2R fructidor an 8, quand il v a contention sur la validité d'une >ente nationale; mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de savoir
1 Avis dp n>:iM'il d'état,?i8 mai-. 1818. {'>,) Idem S juillet 1807. (î) Idem 20 juin iSi-v ',' [déni - avril t8i3. (5) Idem, ri janv. iS 1 3. (fi) Idem . 1/, fév s' : ~ Idem r î mai r^i3, (S) Idem . t8 janvier i8i'5. (9) Idem 20 janvier
DES COMMUNAUTÉS, TIT. \\l, SECT. II. ï6y
si un immeuble réclamé ou retenu par le domaine, est ou n'est pas propriété domaniale : c'est ici une question de propriété sans rapport .1 l'action administrative; elle doit être jugée par les tribunaux ordinaires (i). — La contestation dans laquelle il s'agit de savoir si les habitans d'une commune sont fondés à réclamer, contre l'acquéreur d'un domaine national, l'exercice du droit de pâturage, et si uu terrain dont une commune se serait mise en possession à titre de bien communal, présente une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux, et non à l'autorité administrative .'2). Quand il s'agit de discuter la réalité d'une charge imposée sur un domaine national, principalement sur un canal, par titres antérieurs à son aliénation , la contestation entre co-acquéreurs n'est point une difficulté prenant sa source dans un acte administratif; c'est une question de propriété : les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour en connaître (3). — L'autorité administrative n'est pas compétente pour renvoyer un particulier en possession d'un immeuble dont la propriété est contestée par le domaine : c'est une question de propriété sur laquelle il n'appai tient qu'aux tribunaux de prononcer. ( Décret , 14 nnv. 1807.) — Les questions concernant les limites des domaines vendus par l'état, quand ces limites ne sont pas déterminées par les actes administratifs, et quand elles ne peuvent l'être que par des titres anciens, le droit commun, les coutumes locales, des enquêtes, des visites de lieux, etc., ne sont pas delà compétence de l'autorité administrative , mais elles doivent être jugées par les tribunaux (4)-
C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux , qu'apparticiit la connaissance des contestations qui s'élèvent entre l'acquéreur d'un bien national et un prétendant droit à la propriété d'une portion de ce bien, et qui présente la question de savoir si l'acquéreur a ou na pas acheté cette portion de la république (5). — C'est à l'administra t ion de décider si tel ou tel objet est compris dans une adjudication de biens nationaux, ainsi que le prétend l'adjudicataire <> — La faculté réservée aux administrations d'interpréter les clauses des contrats d'adjudication, les rend compétentes pour déterminer la consistance des terres vendues. L'incompétence des tribunaux est donc tellement absolue, qu'ils ne peuvent être saisis par la volonté des parties. La partie elle-même qui a saisi les tribunaux est recevable à se plaindre de son fait (7). — L'autorité administrative est seule compétente pour décider si un objet est compris dans une vente de biens nationaux (8). — C'est à I autorité administra tive qu'il appartient de décider si une portion de terrain litigieuse a été comprise ou non dans les limites d'une adjudication de domaine national. Peu importe que l'autorité judiciaire, en statuant sur une telle question, ait déclaré dans ses motifs faire abstraction de l'acte même d'adjudication , et qu'elle ait puisé les élémens de sa conviction dans des circonstances et des titres étrangers à l'administration : la décision intervenue en pareil cas, n'en est pas moins susceptible de cassation pour incompétence et excès de pouvoir. V. C p. 1*7) (g).
Mais quand il s'agit de statuei sur la question de savoir si un terrain
1 \ v 1 -, • i 1 1 conseil d'état, 20 uov. [816. t)Idcm >.8 nov. i8eg 3) Idem. 1-
80g '1 Idem. K) juin i8i3 " Cass. r6 pluv. an ir.(6)Cass, 2g rnessid
m ri. 7) Cass. [3 avril [S08. (8) Cass. 1 8 j u il ! i- 1 [810. 9 Cass. 22 mars i8'.>"
i7" LE Divoïl PUBLIC, LIV. I.
non désigné expressément dans le procès-verbal (l'adjudication d'un domaine national, a été compris dans l'adjudication comme dépendance, les tribunaux sont compétens pour décider d'après les anciens litres étrangers aux procès verbaux : ce n'est pas là interpréter un acte administratif (i). — les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour prononcer sur une réclamation par laquelle l'acquéreur d'un domaine national élèverait la prétention d'exercer une servitude ou un droit de passage sur l'immeuble patrimonial de son voisin , bien qu'il prétende, d'ailleurs, que ce droit résulte de son contrat d'acquisition , cette contestation est du ressort des tribunaux. (Décret. a3 avril 1807). — Quand un domaine natioual a été vendu avec des servitudes actives et passives, et qu'il s'agit de décider si le droit de jouissance contesté par l'acquéreur aux babitans d'une commune, doit être considéré comme une des servitudes réservées par !a vente, cette question appartient à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative. (Décret, 17 déc. 1809.) De même, lorsqu'entie deux acquéreurs de biens nationaux du même objet, en plusieurs lots, il s'agit de déterminer les servitudes d'un lot sur l'autre, la question tient moins a l'interprétation de l'acte administratif, qu'a l'application des règles du droit ; elle doit être soumise aux tribunaux (2). — En ma tière de servitude, la connaissance de toute contestation élevée, soit sur un domaine national, soit sur un domaine particulier, appartient à l'autorité judiciaire; en conséquence, quoiqu'a l'autorité administrative soit attribué le contentieux des domaines nationaux, néanmoins cette autorité n'est pas compétente pour décider si une servitude réclamée par un particulier contre l'acquéreur d'un domaine national , existe ou non sur cette propriété (3). — La contestation sur l'existence d'une servitude réclamée par un particulier contre l'acquéreur d'un domaine national, est de la compétence des tribunaux. (Décret, 6 fév. 1810.) Quand il s'agit de décider si une transaction passée entre les auteurs d'un acquéreur de domaines nationaux, et les propriétaires d'un canal, a imposé une servitude perpétuelle, ou seulement temporaire et révocable à volonté sur le domaine aliéné par le gouvernement, et si, en vertu de cet acte, la redevance stipulée pour raison de l'irrigation du domaine, peut ou non être exigée, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative, qu'il appartient d'en connaître (4). — La contestation a laquelle donnerait lieu l'exercice d'un droit d'usage sur une propriété d'origine nationale, présente une question de servitude sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer (5). — La demande en suppression de barrage d'un attérissement , est de la compétence des tribunaux , quand elle est subordonnée à la question de l'attérissement(6). — Lorsqu'une pièce de terre a été nominativement comprise dans le procès verbal d'estimation, qui a précédé l'adjudication d'un domaine national , bien qu'elle ne se trouve pas rappelée dans le procèsverbal d'adjudication, elle fait néanmoins partie de la vente, et l'adjudicataire ne peut pas en être évincé, sous prétexte qu'elle avait été distraite du domaine long-temps avant les procès-verbaux d'estimation (7).- -Lorsqu'il s'agit de décider si des fermiers d'un domaine
(1) Cass. i3 mars r8ai. (2) Avis du conseil d'état, i5 fév. rSi?. (3) Idem. <i fév. 1810.(4) Idem sans date. [5) Idem. 23 août 181 1. (fi) Idem, ifi fév. i8n. '- Idem . C) janv. 1 814.