I>ES COMMUNAUTES, TIT. XVI, SECT. H
public, en vertu d'un bail qui ne contient pas de stipulation contraire, peuvent sous-afferiner les objets à eux loués, l'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer. (Décret, 6 juillet iKio.) — De même, quand les fermiers de domaines nationaux réclament des indemmités contre la régie des domaines , la contestation doit être soumise à ['autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative (i). — Les tribunaux sont compéteus pour connaître des poursuites exercées par la régie de l'enregistrement à fin de paiement de fermages du domaine national (2). — L'autorité administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations qui ont pour objet le paiement des fermages de biens nationaux, quand même que, fie la part des fermiers, il n'y ait point de réclamation ni sur la dette, ni sur la compétence (3).
C'est «à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, qu'est attribuée la connaissance des contestations auxquelles peut donner lieu la prétention d'un acquéreur de domaine national, pour exercer une servitude sur un autre domaine national acquis par un particulier qui contesterait l'existence de cette servitude. (Décret, 27 oct. 1808.) — L'autorité administrative n'excède poiut les bornes de sa compétence, quand elle explique que telle ou telle servitude, qui existait en conformité de titres anciens, a été supprimée depuis que le bien qui fait l'objet de la vente est passé au pouvoir de la nation; une telle déclaration ne fait qu'expliquer le sens et l'objet de l'acte administratif, dont les conseils de préfecture sont juges (4)- — Les questions de servitudes entre des acquéreurs de domaines nationaux sont administratives, lorsque le droit est prétendu résulter des titres d'adjudication. ( Décret, 11 nov- 181 3.) — Les contestations qui peuvent s'éiever sur la validité des contraintes décernées en paiement des fermages de biens frappés du séquestre national, ne sont point de la compétence des tribunaux, mais seulement du ressort de l'autorité administrative (5). Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour régler les décomptes des fermiers des biens nationaux, et pour procéder à la liquidation des indemnités dues par l'état aux détenteurs de biens nationaux, par suite des baux à eux consentis (6). — Quand un domaine national a été vendu avec déclaration qu'un tel en jouit en \ertu d'un bail qui a encore tant d'années a courir, et que c'est à lui qu'appai tiennent les bâtimens txistant sur le bien, les tribunaux ne sont pis compétens pour prononcer si le bail existe réellement, s'il doit avoir son exécution, et si le fermier est positivement propriétaire des bâtimens (7). L'autorité judiciaire ne peut empécber l'effet d'une adjudication nationale, en ordonnant l'exécution d'un bail annuité par l'autorité administrative (8). — C'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur une contestation élevée entre un receveui des domaines et un acquéreur de biens nationaux, au sujet d'un décompte relatif au paiement de son acquisition (9). — L'autorité admi nistrative est seule compétente pour statuer sur les questions dont la décision dépend de l'interprétation d'actes administratifs. (Décret, - dec. 18 12. )
Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes
(1) Avis du conseil d'état, njauv. i8r5. (2) Cass. 9 pluviôse an 12. (3) Avis du conseil d'état, 7 fév. i8i3. (4)Jdem. u janv. i8i3. (5) Idem 18 oct. 1810 6 Idem. ?() juin i8n. '-) Cass. 6 juillet iSm S Cass sg Boréal an i<>
'i \ws du conseil d'état, 5 j.tnv. i8i3.
•X^l LE DROIT PUBLIC, LIV. I.
d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamans à se pourvoir élevant le comité des finances pou» leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du i3 frimaire dernier. , Décret, 16 fructidor an 3. ) »>
5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en eas de partage, il aura voix prépondérante. — 6. Le conseil général de département s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée parle gouvernement; la durée de la session ne pourra excéder i5 jours. — Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. — Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissement communaux du département. — Il statuera sur les demandes en réductions, faites par les conseils d'arrondissemens, les villes, bourgs et villages. Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses du département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département , et l'adressera au ministre de l'intérieur. 7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers, et signera les expéditions.
8. Dans chaque arrondissement communal, il y aura un sous-préfet, et un conseil d'arrondissement composé de 1 1 membres. — 9. Le souspréfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton , à la réserve de celle* qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux municipalités.— 10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement ; la durée de la session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes, entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. 11 donnera son avis motivé sur les demandes en décharges qui seron? formées par les villes, bourgs et villages. Il entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement, et l'adressera au préfet. — 11. Dans les arrondissemens communaux, où sera situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de sous-préfet.
12. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas a5oo habitans, il y aura un maire et un adjoint; dans les .villes ou bourgs de a5oo à 5ooo habitans, u:i maire et deux adjoints; tlans les villes de 5ooo habitans à 10,000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police. Dans les villes dont la population excédera dix mille habitans, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il v aura un adjoint par 20,000 habitans d'excédant, et un commissaire de police par dix mille d'excédant. — i'ï. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint : relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints. — ) i Dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y aura un