‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 87 sur 152 · DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. II. 2 7 H · texte numérisé non relu

DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. II. 2 7 H

maire et un adjoint, à la place de chaque administration municipale, il y aura rie plus un commissaire général de police, auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet : néanmoins, il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre de la police générale. « La loi du i5 ventôse an i3, déroge à l'art, précédent; cette loi dispose : art. Ier. L'administration municipale des villes de Lyon, Marseille et Bordeaux, sera organisée comme celle des autres villes de l'empire — Chacune d'elles aura un maire et six adjoints. »

i5. Il y aura un conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu, pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint ; le nombre de ses membres sera de dix dans les lieux dont la population n'excède pas 25oo hahitans; de vingt, dans ceux où elle n'excède pas 5ooo; de trente, dans ceux où la population est plus nombreuse. Ce conseil s'assemblera chaque année (1). Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui seia rendu par le maire au sous-préfet , lequel l'arrêtera définitivement. Il réglera le partage des affouages , pâtures, récoltes et fruits communs. Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des hahitans. Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux des municipalités, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels, qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs. (V. les applications faites sous l'art. ier de cette sect.)

16. A Paris, dans chacun des arroudissemens municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. — Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. — 17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal (2).

18. Le premier conseil (aujourd'hui le Roi) nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département , le secrétaire général de préfecture, les sous préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de cinq mille habitaus, les commissaires généraux de police et préfets de police dans les villes où il en sera établi. — ig. Les membres des conseils généraux de département, et ceux des conseils d'arrondissemens communaux , seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués. — 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués.

L'arrêté du rg floréal an 8 dispose : art. 12. Les préfets nommeront en même temps les membres des conseils municipaux, conformément à

( 1) 1. La session des conseils municipaux aura lieu, comme par le passé, du 1 au i5 mai de chaque année. — Ord., 28 janv. i8i5. (2) Sur ces 2 derniers S, v. les arrêtés, 9 messidor an 8 ; 1 7 ventôse et 12 messidor an 8; 23 vendémiaire an 10; décret, n juin 18 ro; ord., i5 mai 1822; décret, 4 juin rSo6.

l'article 20 de la loi du 28 pluviôse. — i3. Les citoyens nommés prêteront serment, lois de leur première assemblée, entre les mains du maire, qui en enverra le procès-verbal au sous-préfet, pour être transmis ensuite au préfet du département. — 14. Ces conseils ne s'assembleront... qu'autant qu'ils en obtiendraient l'autorisation du préfet pour quelque affaire extraordinaire, ou qu'ils v seraient invités par lui.]

5. Ces fonctions gênera les dont il est parlé clans l'article précédent, obligent ceux qui en sont chargés aux devoirs proportionnés à ce ministère; ce qui renferme la vigilance au détail des affaires, soit pour la police ou le bon ordre des villes, ou poulies impositions et levées des deniers publics, ou pour toute autre sorte de fonctions; l'exactitude à y rendre la justice sans acception de personnes, l'obéissance aux ordres du prince, l'exécution de ceux qui leur sont adressés, et celle des ordres de la justice, où les officiers qui la rendent peuvent avoir besoin de l'usage de leur ministère; la fidélité à opiner dans le conseil de ville pour le bien commun, à n'y donner leurs suffrages, pour les élections de ville, ou autres personnes préposées aux différentes fonctions qu'on a expliquées, qu'à des personnes qui en soient capables; à maintenir les intérêts publics contre les entreprises des particuliers, et à procurer en tout le bien commun. Et tout cela sans aucune prévarication, ni pour leurs intérêts propres, ni pour ceux de leurs proches ou autres personnes dont les intérêts opposés à ceux du public pourraient les toucher, soit par des avantages qui leur en reviendraient, ou à ces personnes, ou par la crainte de s'attirer leur disgrâce et. des suites qui pourraient leur nuire. Mais dans le cas cù cette crainte pourrait avoir quelque juste fondement qui les dispensât d'exercer eux-mêmes leurs fonctions, leur devoir serait de s'abstenir, et les laisser à ceux qui, à leur défaut, devraient y pourvoir.

6. Les devoirs de toutes les autres personnes dont on a parle dans cette section et dans la précédente, consistent à exercer leurs fonctions par la vue du bien public, et à s'acquitter de chacune selon les lois et les règles qui peuvent y avoir pourvu; s'il y en a de particulières qui regardent ces fonctions, et avec la probité et la fidélité que demandent en général les devoirs de toute nature. Ainsi, ceux qui sont chargés des impositions et de la levée des deniers publics, doivent s'acquitter de cette fonction, suivant les règles qui ont été expliquées dans la section 8 du titre ■ .'). Ainsi, ceux qui sont appelés aux fonctions de la police, doivent v observer les règles expliquées dans l'article précédent, et celles qui regardent en général les devoirs des juges, et qui seront expliquées dans le second livfe.

7. Lorsqu'une charge municipale, comme déclics in, consul on autre, est divisée à deux ou plusieurs personnes pour exercer une même fon< lion, comtoe pour le soin de quelques affaires, pour

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