‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 88 sur 152 · DKS COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. III · texte numérisé non relu

DKS COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SECT. III

une levée de deniers ou autre, ils sont tous obliges solidairement de repondre envers la communauté du soin de la levée des deniers ou des autres fonctions, dont l'inexécution ou quelque suite de leur négligence ou malversation pourrait être imputée à quelques uns d'eux. Car étant tous choisis pour répondre à la communauté de ces fonctions, ils doivent les exercer ensemble, et répondre les uns pour les autres. Que s'ils divisent l'administration, et que l'un d'eux s'acquitte mal de celle dont il s'est chargé, l'autre ne laissera pas d'en être tenu; car il ne doit imputer qu'à lui-même la confiance qu'il a eue pour celui qui a mal géré. Mais aucun ne peut être poursuivi pour le fait des autres, qu'après une discussion de celui qui aura géré, si ce n'est que sans cette discussion, son insolvabilité fût tout évidente, et qu'elle ne fut arrivée qu'après le temps où la communauté pouvait le poursuivre; car si alors il était solvable, ses collègues ni" seront pas tenus de son fait; ainsi, l'engagement de ces charges entre les mains de plusieurs personnes, est le même que celui d'une tutelle- déférée à plusieurs tuteurs i .

Des règles pour juger du domicile de chaque personne.

i. Il faut distinguer le lieu de l'origine de chaque personne et îe lieu de son domicile; on appelle le lieu de l'origine, celui où était le domicile du père, et cette origine ne reçoit aucun changement '}). Et on appelle domicile, le lieu de la demeure d'une personne; et, parce qu'on peut, par divers rapports et en divers temps, avoir des demeures en divers lieux, il faut distinguer des domiciles de diverses sortes, comme on le verra par les articles qui suivent.

2. Ceux qui ont quelque dignité, quelque charge, ou quelque emploi, qui oblige à une résidence en un certain lieu, ont en ce lieu même une espèce de domicile, mais qui peut n'être pas le seul, si hors les temps qui demandent la résidence, ces personnes avaient ailleurs une autre demeure 3 . Ainsi, par exemple, un officier d'une cour semestre, un receveur ancien alternatif ou triennal, qui doit sa résidence dans le lieu de sa recette pendant l'année de son exercice, un officier de guerre ou un soldat, qui sont, dans le service (4), ont leurs domiciles pour le service de leurs charges et de leurs emplois dans les lieux où ils les exercent, et ils peuvent avoir leur demeure ordinaire dans un autre lieu.

3. Ceux qui font leurs études hors le lieu de leur domicile ordi-

(i) L. il, ff. ad municip. L. r. C. quo quisq. ord. V. les art. 28 et 29 de la seet. 3, des tuteurs. (2} L. 36. C. de decur. (3) L. 8. C. de incol. et ubi quisq. dom. hab. rid. L. permit, ff. de sénat. (4) L. 23, § I, ff. ad mun.

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naire, connue dans quelque université, ont aussi deux demeures ou domiciles. Car, outre leur domicile ordinaire, ils ont celui du lieu où ils font leurs études (1).

4. Le principal domicile de chacun, est celui qu'il a dans le lieu où il tient le siège et le centre de ses affaires; où il a ses papiers; qu'il ne quitte que pour quelque cause particulière; d'où quand il est absent, on dit qu'il est en voyage, ou quand il revient, on dit qu'il est de retour; où il passe les principales fêtes de l'année; où il porte les charges, et où il jouit des privilèges de ceux qui en sont habitans (2). ( C. civ. 74, 102. )

5. Comme le domicile est le lieu de la résidence, il est égal, pour ce qui regarde le domicile d'une personne, qu'elle réside ou fasse sa demeure dans sa maison propre, ou dans la maison d'un autre tenue à loyer ou à autre titre (3). Et par cette même raison que la résidence fait le domicile, celui qui a une maison en propre dans un lien où il ne réside point, n'y est pas pour cela domicilié 4). C. civ. 102, 1 o3 , 104. s. )

6. Selon la définition du domicile expliquée dans l'article 4 5 '1 est difficile qu'une personne ait (\cn\ domiciles; car pour en avoir deux au sens de cette définition, il faudrait qu'en chacun de ces domiciles, le siège et le centre des affaires fût partagé, de sorte qu'on put dire qu'il fût également dans l'un et dans l'autre, et qu'on ne put distinguer par cette preuve, et les autres expliquées dans ce même article, lequel serait le principal des deux domiciles (5). ( C. civ. 102, s.) Mais, soit qu'on puisse avoir deux domiciles principaux, ou qu'on ne le puisse pas, on peut en avoir deux ou plusieurs, au sens des trois premiers articles. Que s'il s'agissait d'assujettir aux charges d'un lieu, celui qui aurait ou paraîtrait avoir deux domiciles, l'un en ce lieu-là, et l'autre en un autre, il ne pourrait être tenu des charges que d'un seul lieu ; ainsi , il ne pourrait être nommé échevin ou consul, ni cotisé aux rôles des tailles en deux divers lieux (6).

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