V. les applications faites sous l'art. 6, p
7. Chacun a la liberté de choisir le lieu de son domicile, et de changer aussi sa demeure comme bon lui semble, à moins que la demeure en quelque lieu lui fût défendue, ou qu'il eût ordre du prince de demeurer en un certain lieu (7). (P. 32, 33, 1-, s. i. 5 18, s. ) Mais si ce changement était fait pour éviter les charges du lieu du domicile, ou le paiement des impositions , il faudrait qu'il fût accompagné de deux circonstances, l'une d'une translation effective du domicile sans dol et sans fraude (8), et
(1) L. a. C. fie incol. V. les nrd. de Louis XII, du mois d'août 1498, et du mois de mai 1499. (2) L. 7. C. de ineol. et ubi quisq. L. 2o3, ff. de verb. signif. L. 27, § 1, ff. ad munie. L. 7. L. 7. C. de ineol. et iihi quisq. demi. liab. vid. {'S) L. 5, 5 9, fl. de injur. (4) L. 17, § |3, ff. ad muuicip. (5) L. 27, § 2, ff. ad mnnicip. L. 6, § 2, eocl. L. 5, cod. (6) L. 29, ff. ad mnnicîp. L. 1. C. de munîcip. et orig. - I.. >,-, ff, ad mmii'-ip. (8^! L. 20, ff. sot!. L. 1',, cod.
Î)ES COMMUNAUTES, TIT. XVI, SKCT. III. 277
l'autre que eette translation eût précédé la nomination à la charge où l'on serait appelé (1), comme d'échevin, consul ou autre, on la cotisation de la taille, ou autre imposition, selon que les ieglemens et l'usage prescriraient la forme de ce changement, soil pour le temps de le faire, ou pour la manière de le faire connaître. (C. civ. 104, io3. )
8. Comme c'est par l'établissement de la principale demeure en un lieu qu'on v a son domicile ( C. civ. 102.), c'est par ce domicile qu'on en est rendu habitant, et qu'on y est sujet aux charges du lieu (2).
9. Quoiqu'on ne puisse vivre sans être en uu lieu, on peut être sans domicile; car, comme le domicile est une demeure fixe en un certain lieu pendant le temps qu'elle peut durer, celui qui quitterait son domicile pour aller en établir un autre dans uu lieu éloigné, pourrait, pendant le voyage sur mer ou autrement, n'avoir en aucun endroit aucun domicile (3). ( C. civ.
10. Il v a des personnes dont les liaisons sont telles, que le domicile de l'une est celui de l'autre. Ainsi, la liaison des enfans aux pères, fait que le domicile des enfans est celui des pères ( C. civ. 108 ), jusqu'à ce qu'ils soient en âge de s'établir en quelqu'autre lieu , comme ils le peuvent, soit qu'ils soient émancipés C. civ. 372, 37/i. ), ou ne le soient point : car ils peuvent avoir de justes causes pour faire un tel changement (4).
Comme le domicile des pères est le lieu de l'origine des enfans , ainsi qu'il a été dit dans l'article premier, et que leur domicile est aussi le même que celui des pères, s'ils ne le changent, comme il est dit dans cet article, il s'ensuit que les enfans que leurs pères mourans laissent eu minorité, conservent leur domicile où était celui de leurs pères, et doivent par conséquent y porter les charges, comme les tailles et autres, s'ils n'en sont exempts; mais, comme avant la majorité, il peut arriver des changemens qui changent le domicile des enfans mineurs, ceux à qui des changemens peuvent arriver, peuvent nonobstant leur minorité, changer leur domicile, et l'avoir ailleurs. Ainsi, par exemple, si un mineur acquiert une charge ou est engagé dans un emploi qu'il puisse exercer en minorité, ou avec une dispense d'âge, la résidence qu'il devra avoir dans le lieu où se devra exer cet" cette charge ou cet emploi, l'obligera à y avoir son domicile. ( C. civ. 107. ) Ainsi, l'établissement d'un mineur dans un autre lieu que celui de son origine par un mariage, peut se faire dans des circonstances qui demandent et permettent par conséquent le changement de son domicile.
il. La liaison de la femme avec son mari , faisant un seul tout
(1) L. 1. C. de incol. et ubi quis domic. (2) L. 1, § 1, in f. ff. ad mmaicip. et de iucol. (3) L. 27, § 2, ff. ad muniri]). (4) L. 3, et 1. 4, ff . ad inuuicip.
278 LK DROIT PUBLIC , L1V. ï.
de l'un et de l'autre, le domicile du mari est celui de la femme, et elle ne peut eu avoir d'autre, car elle doit au mari l'habitation avec lui. ( C. eiv. 2i4- ) Ainsi, une femme qui avait son domicile en un autre lieu que celui où était le domicile de son mari , quitte le sien par son mariage (1). ( C. eiv. 108. )
12. Les veuves retiennent le domicile qu'avaient leurs maris au temps de leur mort, et ne reprennent pas leur premier domicile par le simple effet de cette mort; mais elles peuvent, ou reprendre ce premier domicile, ou en choisir un autre; et si elles se remarient, leur domicile sera celui du second mari (a).(C. eiv. 108, 21 4- )
i3. Le mariage ne change le domicile de la femme que lorsqu'il est accompli. Ainsi, pendant les fiançailles, la fiancée retient encore son domicile, et si quelque cause rompt le mariage, il n'y a, pour son domicile, aucun changement (3).
14. Ceux qui sont relégués en un certain lieu par ordre du prince, ne changent pas de domicile, et ils retiennent celui qu'ils avaient avant la relégation; et s'ds sont sujets à des cotisations, ils continuent de les y porter (4); mais ils ont, dans le heu où ils sont relégués, une autre espèce de domicile par la nécessité d'y faire leur demeure pendant le temps qui leur est prescrit (5). (P. 32, 33. i. 5 18. )
SECTION IV
De la nomination ou élection aux charges municipales (6) , et des causes qui en excluent ou qui en déchargent.
1. Les charges" municipales dont on parle ici, sont celles qui obligent à quelques fonctions publiques, comme à l'administration des affaires de la communauté, à l'imposition des deniers publics, à la levée de ces deniers et autres semblables distinguées des charges qui ne renferment aucun exercice de fonction publique, mais qui obligent à quelque contribution ou à quelque dépense, et regardent les biens des personnes sans rapport à aucun service que le public tire de leur industrie, telles que sont les charges des contributions aux tailles et autres impositions, celles des logemens de gens de guerre et autres semblables (7).
2. Ces charges municipales, qui font la matière de cette section,
(l) Ii. ult. § 3, ff. ad municip. L. i3. C. de dignit. 1. ult. C>de incol. (2) L. 22, § 1, ff. ad municip. L. ait. c. de îucol. (3) L. 3a, ff. ad municip. (4) L- 27, § ult. ff . ad municip. (5) L. 22, § 3, eod. (6) V. sur cette matière, le décret du 14 déc. 17R9; loi, 29 et 3o déc, 7 jauv. 1790; explications du 3o mars 1790, sur quelques art.; const. 5 fructidor au 3, t. 1, tit. 7, art. 174 et suiv.; loi, 2 prairial au ï ; const. du 22 frimaire an 8; loi, 28 pluviôse au 8; en vertu de cette deruière loi, les membres des conseils municipaux ne sont plus nommés par voie d'électioD. (7) L. 1, ff. de mimer, et lionor.
DKS COMMUN AUTïS , HT. \VI, SI.CT. IV. 27.,
sont de deux sortes : l'une j de celles ijiii ont quelque dignité , comme celles d'éehevin, ou autres qui ont l'administration des affaires, soit qu'elles engagent à quelques dépenses, on quelles n'y engageât point. L'autre, de celles qui n'ont que des fonctions sans dignité, comme la levée des deniers publics, si elle était séparée d'autres fonctions i .
3. Il v a cette différence entre les charges municipales et les autres sortes de charges, comme celles des officiers de justice, de finances, et autres qu'on appelle officiers du Roi, que comme les fonctions de ceux-ci leur sont commises par le Roi, ils en ont pour titre les provisions qu'il leur en donne, au lieu que les (onctions des charges municipales étant commises à ceux qui les exercent par les communautés que ces fonctions regardent, ils sont appelés à ces charges par L'élection de ceux qui ont droit de la faire 2 .
4. L'élection ou nomination aux charges municipales se fait en chaque ville, et en chaque lieu non par tous les hahitans ensemble, car il v aurait trop de confusion, et un tel concours serait illicite 3 , mais par ceux qui, selon les réglemens et les usages, sont nommés pour composer l'assemblée où se doit faire la nomination, et on doit la foire à la pluralité des voix, v observant les formalités prescrites par ces usages et par ces réglemens, soit pour la manière d'opiner ef compter la pluralité des voix, ou pour ce qui regarde le nombre nécessaire pour composer I assemblée; et si celui qui est nommé était de l'assemblée, on peut le compter pour faire ce nombre 4»i car on pouvait en nommer un autre, et il était incertain s'il serait nommé.
Par It- droit romain, il fallait, pour remplir le nombre nécessaire pour taiie une nomination légitime qu'il v eût les deux-tiers de ceux qui devaient comparer l'assemblée entière.
f 5. Tous les citovens actifs de chaque ville, bourg , paroisse ou eptnmtuiaucé, pourront concourir à l'élection des membres du corps nmnicip.d. —6. Les citoyens se reuniront eu une seule assemblée , dans les communautés où il y a moins de 4)°°° babitans ; en deux assemblées, dans les communautés de ,î,ooo à 8,000 babitans; en trois assemblées, dans les communautés de 8,000 à 12,000 babitans, et ainsi de suite. — 7. Les assemblées ne pourront se tonner par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens. (Décret, 14 déc. 1789-)]
5. Comme les charges municipales obligent à des fonctions qui regardent l'intérêt public des villes et des autres lieux, il est juste de n'y appeler que des babitans des lieux 0 , et qui en soient capables, observant la proportion de la condition des
(1) L. 14, ff . de mun. et honor. D. 1. § 1. (2) L. 2. C. de decur. (3) V. l'art. 14 île la sert. 2 du tit. 2. (4) L. 6, § i, in ff. quod cujusti. uu. uom. L. 4> eod. L. j, ff. décret, ah ord. fact. 1. i, ff. quod ciijusq. uuiv. uom. 1. 46. C. de decur. (5) L. 1 C. '(ueniad. civ. mun. indic. V. l'art. 25.
.i8o LE DKTJ1T PUBLIC, LIV. I.
personnes, de leurs biens, de leur industrie, aux différentes fonctions des charges (i), et y appelant ceux qui peuvent les porter chacun à son tour.
6. Soit que l'on considère dans les charges municipales l'honneur et la dignité qui peuvent s'y trouver, ou le travail et les dépenses que leurs fondions peuvent demander, il est juste que ces incommodités et ces avantages se partagent entre les habitans successivement, et qu'ils y soient appelés chacun à son tour, selon qu'ils peuvent en être capables (2), comme il a été dit dans l'article précédent; mais il faut excepter de cette règle quelques personnes qui ne peuvent être appelées aux charges publiques, comme il sera expliqué par les articles qui suivent.
7. îl v a trois sortes de personnes qu'on ne doit point appeler aux charges publiques. Ceux qui en sont exempts; ceux qui en sont incapables par des infirmités ou d'autres obstacles , et ceux qui en sont indignes, comme il sera expliqué par les articles qui suivent.
8. Il y a plusieurs causes d'exemption des charges municipales, et on peut les réduire à deux espèces, l'une des exemptions par privilège (Charte, î.J, et l'autre des moyens d'excuse qui en font dispenser.
9. Les privilèges sont attachés ou à la personne , ou à la qualité. Ainsi, pour la personne, celui qui, par quelque mérite ou par quelque service, aurait obtenu quelque grâce du prince qui lui accordât cette exemption, soit expressément, ou par une suite de quelque privilège général, ne pourrait être appelé à ces sortes de charges. Ainsi, pour la qualité, les gentilshommes sont exempts de la levée des deniers publics (3). ( Charte, 1, 2.)
10. On peut mettre au rang des exempts par privilège, ceux qui se sont établis dans quelque ville ou autre lieu, pour y exercer leur profession, comme des médecins; ou pour enseigner quelque art ou quelque science, ou pour établir une académie d'armes ou pour d'autres causes, si dans les conditions de leur établissement on leur a accordé cette exemption. ( Charte, 1,2.)
11. Les moyens d'excuse qui exemptent des charges municipales sont de plusieurs sortes, et on peut mettre pour le premier la minorité à cause de la faiblesse de l'âge, qui ne permettant pas qu'on laisse à la conduite des mineurs leurs propres affaires, doit à plus forte raison les exempter de prendre soin de celles des autres, et fait même en eux une espèce d'incapacité qui ne permet pas qu'on leur confie l'intérêt public (4). Mais s'il s'agissait d'une charge municipale, où il n'y eût que quelque honneur, quelque dignité sans aucune administration, il suffirait que celui qui
(1) L. 14, § 3, ff. de biud. et houor. L. 46. C. de decur. L. 10. C. de inuu. atrim. (ï) L. 19. C. de decur. (3) L. m un '4) L 8, ff. de mimer, cl lioimr.
patrim. (2) L. 19. C. de decur. (3) L. ult. C. de decuriou. L. 11. C. de excus.
DES COMMUNAUTÉS, TIT. XVI, SKCT. IV. i8 I
serait appelé, eût passé la vingt-quatrième année, et commencée la vingt-cinquième pour pouvoir l'exercer (i).
12. La même cause de la faiblesse de l'âge, qui doit exempter les mineurs des charges municipales, en doit exempter aussi ceux qui ont soixante-dix ans accomplis. Car, à cet âge, la faiblesse, les infirmités et incommodités qui en sont les suites, sont une juste cause pour être exempt d'exercer des charges dont les fonctions ne conviennent pas à ceux de cet âge, qui même d'ordinaire en rend incapable (a). (1. 385.)
i3. Ceux qui sont incommodés de maladies habituelles ou autres infirmités qui ne leur permettent pas même d'agir pour leurs propres affaires, et qui ne pourraient fournir à la vigilance, à l'application et au détail du soin que demandent les charges municipales, en sont excusés, et même ils en sont incapables. Ainsi, les aveugles, les sourds, les muets, les pulmoniques et ceux qui sont accablés d'autres maux semblables, ne peuvent être appelés à ces charges (3); mais on ne met pas la goutte au rang des infirmités qui servent d'excuse, si le mal n'est tel qu'il empêche d'agir comme il le faudrait, et qu'il fût de l'humanité qu'on reçût l'excuse (4). (I. 392.)
On n'a pas mis dans l'article ce qui est dit dans ce dernier texte sur le sujet de la goutte, qu'elle n'excuse que lorsqu'elle est telle que celui qui y est sujet ne peut agir pour ses propres affaires. Car, outre que pour ses propres affaires on souffre des incommodités qu'il ne serait pas juste qu'on souffrît pour celles des autres, on a toujours pour ses affaires propres des facilités d'agir, quoiqu'on soit indisposé; et il y a plusieurs personnesde qui les affaires sont moins urgentes, que ne le sont les fonctions des charges municipales. Ainsi, il semble que ce texte ne doit s'entendre que de ceux qui n'ont pas d'attaques longues et fréquentes de la goutte, et qui, dans de bons et longs intervalles, peuvent librement agir; ce qui a fait juger que c'est par la prudence et l'humanité qu'il faut décider de l'effet que doit avoir l'excuse fondée sur ce mal.
i4- Le nombre d'enfans est encore un moven d'excuse; car, outre que cette charge domestique peut rendre trop incommode l'exercice d'une charge municipale, il est d'ailleurs juste de favoriser ceux qui ont plusieurs enfans par la considération de l'utilité que tire l'état de la multitude des personnes qui le composent. Ainsi, ceux qui ont beaucoup d'enfans, sont justement dispensés des charges municipales , soit qu'on juge de l'effet que doit avoir ce moyen d'excuse par les circonstances du nombre des enfans, de la condition des personnes , de leurs biens , et par
(1) L. 8, ff . de muu. et hou. (2) L. 10. C. de deeur. L. >, ff. de jure iuimuu (3) L. 1. C qui morbo se excus. L. ?., eod. L. 1. C. qui uiorbo se excus. (4). L- 3. C. qui morh. se excus.
d'autres considérations, selon qu'il serait de l'équité d'avoir égard à ce moyen quand il n'y aurait pas de régis qui fixât le nombre d'en fans nécessaire pour servir d'excuse ou qu'il fui fixé par quelque régie ou par quelque usage, comme on le voit différemment en divers lieux , en quelques uns à un plus grand nombre, et à un moindre en d'autres (i); mais on ne compte , pour faire le nombre des enfans, que ceux qui sont vivans au temps qu'on allègue l'excuse (a), et ceux qui surviennent après 1 engagement à la charge n'en excusent point.
i5. S'il n'y avait que des petits enfans au lieu d'un ou de plusieurs enfans déjà décèdes, le nombre serait suppléé par ces petits enfans, ceux de chaque fils prenant le rang de leur père > .
16. Ceux qui sont actuellement dans le service désarmes, sont aussi exempts des charges municipales, et ils en sont dispensés par la considération de cet autre service qu'ils rendent au public, et dont l'exercice de ces charges les détournerait ('/,); mais celui qui, pour éviter une charge municipale à laquelle il serait appelé, s'engagerait au service de la guerre, n'en serait pas par-là déchargé 5 . V. les applications qui se trouvent sous l'art. 3a.)
17. On peut mettre au nombre des moyens d'excuse d'une charge municipale le défaut de biens,- s'il est tel qu'il réduise à l'impuissance de l'exercer (61; car, de la part de celui qui est dans cet état, il serait juste de ne lui pas imposer un fardeau qu'il ne pût porter, et il serait d'ailleurs de l'intérêt de la communauté de mettre cette administration en des mains plus sûres, surtout si c'était une charge qui obligeât à des recettes ou à des dépenses; et s'il arrivait quelque perte des deniers publics pai l'insolvabilité de celui qui aurait été nommé pour en faire le recouvrement, cette perte tomberait sur la communauté qui l'aurait nommé 7 .
18. Si, outre les moyens d'excuse qu'on vient d'expliquer , il y avait quelque juste cause de décharger celui qui serait appelé à une charge municipale, il serait de l'équité d'y avoir égard , comme si quelque événement extraordinaire lui avait cause quelque grande perte, attiré quelque grande affaire , ou l'avait mis hors d'état de pouvoir exercer une telle charge : car dans ces cas l'équité et l'humanité doivent suppléer aux règles écrites, et c'est même la première en cette matière, que comme c'est sur l'équité que sont fondés tous les movens de décharge que les lois r< coi-
(1) L. ult. C. de bis qui uum. lib. L. 4, ff. île mun. et bon. L. 24. C de derur. et fil. cor. L. 5, § 2, ff . de j ure immun. (2) L. 2, § 3, ff. de vacat. muu. L. S, § 7, ff . de jure immun. L. ult. eod. fnst. de excus. tut. (3) L. 3. C. de liis qui uum. lib. L. 2, § 7, de excus. (4) L. 3, § 1, ff- de muner. et bouor. (5) L. 4, § ult. ff. de ra:in. et bonor. (6) L. ult. C. de his qui num. lib. L. 7, ff. de excusât. L.4.C. de bis qui num. lib. L. 4"- ff- e°d. (7)L. 2. de susceptor. praspos. et arcar. L. 8. C. ood. L. i5, § i, ff. ad municip. V. T. c. de peric. nom.
DES COMMUNAUTÉS, T1T. XVI, SECT. IV. 28'i
Vent, il est de la même équité de recevoir ceux que des circonstances particulières peuvent rendre justes i , quoique les lois ne les aient pas prévus.
ii). Comme l'âge n'excuse que ceux qui ont soixante-dix ans, et que les enfans n'excusent que quand ils sont au nombre réglé par les lois, ce ne serait pas assez que celui qui voudrait être dispensé «l'une charge municipale fût âgé de soixante-cinq ans, et qu'il eût trois enfans; car chacune de ces excuses ne suffisant point, ce qui leur manque n'est pas suppléé par le concours de deux imparfaites fa >.
20. Comme les charges municipales doivent être exercées par les habitans chacun à son tour successivement, ceux qui ont une fois porté une de ces charges dans les lieux où il y a assez d'habitans, ne peuvent plus être nommés pour la même charge Ci) : I. 391, § 1.); niais dans les lieux où le petit nombre des habitans obligerait à rappeler les mêmes aux mêmes charges, on le pourrait, en observant la règle expliquée dans la règle qui suit (4).
■a. On ne peut obliger les mêmes personnes à exercer les mêmes charges qu'après un intervalle de cinq années, et si ceux qui ont exercé une charge étaient appelés à une autre différente, il faudrait un intervalle de trois années fi. 3gi, § 1.); ce qui se doit entendre autant des charges qui auraient quelque honneur ou quelque dignité, que de celles qui seraient seulement onéreuses (5).
11. Les intervalles dont il est parlé dans l'article précédent, sont accordés pour les charges onéreuses à ceux qui y étant appelés contre leur gré , voudraient s'en défendre, et il est libre d'y renoncer; mais pour les charges qui n'ont que de la dignité, l'intervalle doit être observé sans égard au consentement de celui qui serait appelle à la charge (6).
a3. Ces intervalles sont observés à l'égard du père et du fils qui est sous sa puissance, car étant considères comme une même personne, le service de l'un dans une charge en décharge l'autre pendant le temps de ces intervalles, et on ne peut ni continuer une même charge de l'un à l'autre, ni les appeler l'un après l'autre, soit aux mêmes charges ou à d'autres différentes qu'en y observant les délais de ces intervalles (7).
24- La règle expliquée dans l'article précédent, est bornée aux personnes du père et du fils, et ne s'étend pas à des frères qui auraient leurs biens communs ensemble, car chacun v aurait son
(1) L. 1, ff. de vacat. et e.xcus. mun. (1) L. i,§ ult. ff. de vaeat. et excus. muu. (3) L. 1. C. de mun. patrira. L. 3, § i5, ff. de mimer, et bon. L. 5a. C. de deenr. (4) L. i(î, § ult. ff. de mun. et lionor. L. 3. C. quemadm. eiv. mun. indie [S) L. 2. C. de muuer. et honor. non eontin. L. 5, ff. de mun. et lionor. (6) L (8, ff. ad municip. L. 14, § 5, ff. de muuer. et honor (?) L. 1. C. de muner. et honor. non eontin.
a8/| LE DROIT PUBLIC , LIV. I.
droit séparé, et ils seraient deux chefs de famille; ainsi, chacun n'aurait d'intervalle, qu'à cause des charges qu'il aurait portées, et le service de l'un serait inutile à l'autre (i).
25. Comme les charges municipales ne peuvent être exercées que par des habitans des lieux (2) , ceux qui ont transféré leur domicile d'un lieu à un autre, ne peuvent être appelés aux charges du lieu où ils cessent de demeurer; mais cette exemption n'a lieu que pour ceux qui ont transféré leur domicile avant qu'ils fussent appelés à une charge du lieu qu'ils veulent quitter, et non pour ceux qui, étant appelés à une charge dans le lieu de leur domicile, voudraient le changer (3).
26. Outre les causes qu'on vient d'expliquer qui excluent ou excusent des charges municipales, il y a d'autres causes qui en rendent les personnes indignes. Ainsi, ceux qui auraient été repris de justice, ne pourraient être appelés à ces sortes de charges, surtout à celles qui ont quelque dignité. (P. 28, s. 34, s.) Mais celte incapacité ou indignité doit être personnelle, et le fds dont le père l'aurait encourue par quelque délit, ne pourrait être exclu par cette raison d'exercer ces sortes de charges , et même celles qui ont quelque dignité (4).
27. Tous les moyens d'excuse, et tous les intervalles ont leur effet dans les lieux où il y a assez d'habitans pour remplir les charges; mais si la disette d'habitans oblige à rappeler les mêmes personnes, sans observer les intervalles, ou à nommer ceux qui auraient quelque excuse, il est de l'équité, selon les circonstances, cpi'on se dispense de ces règles, observant le tempérament de soulager toujours ceux de qui les excuses seraient plus favorables, et qui devraient être moins chargés (I. ^96, 397.) (5).
28. On ne peut imposer de charges qui soient onéreuses à ceux qui en ont d'autres, quand même ils n'exerceraient qu'une fonction qui eût quelque dignité. Mais on peut conférer une dignité à celui qui exercerait une charge qui fût onéreuse. ( I. 384 , 385.) (6).
29. L'ordre naturel d'appeler aux charges qui ont quelque dignité, est d'y observer les degrés de leurs différences, et de n'appeler aux premières que ceux qui auront auparavant exercé les ! moindres, s'il n'y a quelque juste cause de ne pas observer cet I ordre (7).
30. Comme après la nomination aux charges municipales, ceux qui ont été nommés peuvent être déchargés s'ils en ont de justes causes, et qu'avant qu'on eût fait une seconde nomination, les
(1) L. ult. C. de muner. et honor. non contiu. L. 7. C. de decur. (2) L. 1. C. 1 (|uomadra. civ. mun. radie. V. l'art. 5. (3) L. 34, if- ad muuicip. (4) L. 2, ff. de decur. (5) L. 2, § 7, ff . de decur. L. 26, ff . de pœnis. L. 22. C. de pceDis. L. 3, § 9, ff. de muner. et houor. (<i) L. 10, ff. de muner. et honor. (7) L. 14, § ult. if. de muner. et liouor.
DES COMMUNAUTÉS, T1T. XVI, SF.CT. IV. 'jt85
Fonctions des charges vacantes viendraient à cesser, il est de l'intérêt public, que, pour prévenir cet inconvénient , on fasse les nominations quelque temps avant que ceux qui sont nommés doivent exercer les charges, et qu'on leur fasse connaître leur nomination I. 387, s.i, afin qu'il y ait un temps suffisant pour juger leurs décharges et en nommer d'autres, si sur leur appel de leur nomination ils sont déchargés 1 .
[ 8. Les assemblées de citoyens actifs seront convoquées parle corps municipal, huit jouis avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen cliargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation. — 9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure. — 10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire ; il ne faudra , pour cette nomination , que la simple pluralité relative des suffrages , en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge. — 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséqueus, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent , par les trois plus anciens d'âge. (Décret, 14 déc. 1789.) Ce décret a servi de base à nos différentes lois sur les élections). ]
3i. Si ceux qui ont été nommés, n'ayant point d'excuse, refusaient d'exercer la charge, ils y seraient contraints par les voies de la justice selon les circonstances (2). (I. ^96, s.;
3a. Si celui qui, ayant une exemption, pouvait se faire décharger d'une charge municipale, l'avait acceptée, soit pour servir sa patrie, ou pour quelque autre cause, il n'aurait pas parla perdu son exemption; et si on l'appelait à une autre charge, il pourrait user de son privilège (3).
[ 1. Nul citoyen ne pourra exercer en même temps, dans l.i même ville ou communauté, les fonctions municipales et militaires. ( Décret , 29-30 tlec. 1789.-7 janvier 1790.) — Le maire et les autres membres du conseil municipal , le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps les fonctions municipales et celles de la garde municipale. (Décret, 14 déc. 1789 , art. 53.)
33. Si celui qui était appelé à une charge municipale vient à mourir avant que d'en avoir fait aucun exercice, il n'en transmet aucun engagement à ses héritiers ; car l'engagement aux fonctions de la charge était personnel (4).
(1) L. 1. C. de magistr. municip. L. 2. C. de deeuriop. (2) L. 9, ff. de muner. et bonor. L. 18. C. de decur. (3) L. 2. C. de iis qui sponte mun. snscep. V. 1. T.. ff. j tir. iinmiin. :'4^ L. i. C. si post créât, quis decess.
28f> M' DROIT PUBLIC, LIV. I.