Pour ce qui regarde les devoirs de ceux qui composent les
(l) L. 2. C. de privil. Schol . (2) Auth. habita, C. ne filins pro patr.
Î>ES UNIVERSITES, UT. XVI 1, StCT. II. 3 1 3
universités, les collèges et académies, chacun de ces corps a ses règles propres, qui sont de deux sortes, l'une de celles qui regardent les devoirs des personnes préposées à la police et à la discipline de ces maisons en ce qui concerne cette fonction, et l'autre des règles de la conduite, des mœurs et des devoirs de ces mémos personnes et des professeurs pour leurs fonctions qui se rapportent au publie. Ainsi, dans les universités, on a des statuts qui en règlent l'ordre et l'administration, et les devoirs de ceux qui sont établis pour prendre ce soin; on y a aussi les règles des écoles de chaque faculté pour le temps des études, pour la manière d'examiner les étudians et leur donner les degrés; ainsi, on y a les statuts et les règles des moeurs et des devoirs particuliers de ceux qui ont des charges, et de ceux qui v professent. Et comme ces sortes de règles sont presque toutes arbitraires et qu'on les a dans ces statuts et dans les ordonnances qui les ont confirmées, on ne doit pas les rapporter ici; mais on expliquera celles de ces règles qui sont de l'équité naturelle, immuables et indispensables , et elles feront la matière de la section suivante.
SECTION II
Des devoirs de ceux qui composent les universités , les collèges , les académies , et de tous professeurs des sciences et des arts libéraux.
Il faut entendre par les devoirs dont on traite ici ceux qui se rapportent aux fonctions qui regardent le public, et selon cette vue, il faut distinguer deux sortes de personnes dans les universités , dans les collèges et académies ; la première , de ceux qui y sont préposés pour en faire observer l'ordre et la discipline, et la seconde, de ceux qui, sous ces premiers, professent les arts et les sciences dont les études y sont établies. Ainsi, les universités et les collèges sont sous la direction de ceux qui exercent les différentes charges sous divers noms , selon les usages, soit de recteurs, doyens, syndics, principaux, proviseurs ou autres ; ainsi , on a dans ces maisons des professeurs des arts et des sciences, et on peut comprendre sous ce nom de professeurs, pour ce qui regarde les règles de leurs devoirs, ceux qui instruisent la jeunesse (i) et qui enseignent hors des universités et des collèges ou quelque art ou quelque science à école ouverte, et ceux même qui enseignent les exercices de la profession des armes.
i. Comme les universités, les collèges et les académies ont leurs statuts et leurs réglemens établis ou approuvés par les ordonnances, et que ces statuts sont les fondemens de l'ordre et de
(i) Art. 2 des statuts de la faculté des arts. Art. 9. ibid- Eccli. 6 18. Prov. 3. 11. 12. Ibid. 5. 12. i3. Ibid. i5. 84.
la discipline de ces maisons, et règlent les devoirs des personnes qui les composent, on peut mettre pour le premier de ces devoirs, celui d'observer ces statuts et ces réglemens (i).
2. Pour les devoirs de ceux qui sont préposés à la direction des universités, des collèges et des académies, le plus important de ceux qui regardent plus directement le bien public, est celui de veiller à la conduite, aux mœurs et à la doctrine des professeurs; et à prendre soin que ceux de théologie n'avancent et n'enseignent rien qui puisse blesser aucun dogme de l'église, soit pour la foi ou pour les mœurs, ou pour la discipline ecclésiastique, et que ces mêmes professeurs et les autres aussi n'enseignent rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs , mais qu'ils inspirent, au contraire à leurs disciples, et par leur exemple et parleur doctrine, les bons principes des mœurs et de tous leurs devoirs, même de ceux de bons citoyens, comme de l'obéissance au prince et aux ordres de la justice (2). (V. sur la matière traitée dans cet art. les ordonnances du 1 6 juin 1828, p. 212 et 21 3.)
3. Pour les professeurs des sciences et des arts libéraux, leur premier devoir est de les bien savoir, et d'avoir le don de bien enseigner par la facilité de s'exprimer nettement et en termes propres, par l'ordre et la méthode qui conviennent à chaque art et à chaque science, par des explications claires des choses obscures, par le discernement et le choix de tout ce qu'il y a d'essentiel, d'utile et de nécessaire, et par le retranchement de l'inutile et du superflu. Et si ceux qui se présentent à cet emploi manquaient au devoir de se faire à eux-mêmes la justice de ne pas entreprendre cette fonction sans la capacité nécessaire, il est du devoir de ceux qui doivent les choisir ou les recevoir de s'en rendre juges (3).
[ i3. Les bases de l'éducation des collèges sont la religion , la monarchie, la légitimité et la charte. — i4- L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion , le droit de surveillance sur tous les collèges de son diocèse. Il visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires-généraux , et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires.
ifi. L'enseignement sera uniforme dans tous les collèges. En conséquence, le conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. — 17. L'enseignement des sciences sera séparé de celui des letties. Le cours de philosophie des collèges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin. — 18. Il y aura, près des collèges royaux, des agrégés au concours, et les profes-
([) Les édits et ord. des rois nos prédécesseurs sur le fait des universités seront gardés et observés, ensemble les statuts, régleiu . et arrêts, sur ce iuterveuus. Ord. de Louis XIII, 1614. (ji) Art. 6 des statuts de la faculté des arts. Ibid. art. 1. Art. 20. ibid. Eecli. 5i. 33. '»4. Prov. 29. i5. Eccli. 3o. 12. i3. (3) Art. 32 dcs statuts de la faeulto des arts. L. un. de profèss'. qui in Urb. Coust. L. 7. ('. de profess. et med.
DBS UNIVKKSITÈS , TIT. XVII, SECT. II. $ 1 5
seurs des collèges royaux ne pourront être choisis que parmi les agrégés. (Ord. , 27 février i8ai.)
1 1. Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, le conseil royal est chargé de déterminer par un règlement spécial les objets, la forme et la durée de l'examen. — 12. Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des collèges royaux , et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur. (Ord. , 27 février 1821.) — 3. A compter du ier janvier 1823, les candidats pour le baccalauréat ès-lettres, seront examinés sur les objets de l'enseignement des classes supérieures des collèges royaux, c'est-à-dire sur les auteurs grecs et latins , sur la rhétorique, sur l'histoire, sur la philosophie et sur les premiers élémens des sciences mathématiques et physiques. — 4- Pour l'exécution de l'art, précédent, il sera adjoint aux professeurs de la faculté des lettres et aux membres des commissions créées par notre ordonnance du 3i octobre 1 8 1 5 , un professeur de mathématiques ou de physique des collèges royaux, qui soit docteur ès-sciences. (Ord., 17 oct. 1821.)
— 5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme de bachelier ès-lettres après que les élèves seront engagés dans Jes ordres sacrés. (Ord., 16 juin 1828.)
1. Les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont , comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départemens. — 2. Aucune école primaire , pension ou institution de filles, ne pourra être ouverte sans que la maîtresse se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département.
— 3. Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se munir d'une pareille autorisation. — 4- Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur. — 5. Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contraventions aux réglemens de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus par le code pénal. V. les art. 291 et 292, s. V. les applications qui sont faites sous les art. suivans. (Ord., 3i oct. 1821.)
28. Lorsque, dans les campagnes, un curé on desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui •veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé; ils ne paieront point de droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire. (Ord. , 27 fév.1821.)]
4. Ce premier devoir de la capacité renferme celui de ne mêler dans leurs écrits et dans leurs leçons aucun principe, ni aucune maxime qui blesse ni la religion, ni l'état, ni les lois, ni les bonnes mœurs, et, de joindre à la pureté de la doctrine et à l'art de bien enseigner une probité sans tache et le boa exemple dos
5l6 LK DROIT PUBDIC, 1.1V. I.
mœurs, pour imprimer dans les esprits et clans tes cœurs de leurs disciples les principes et les sentimens de tous leurs devoirs, avec autant ou plus de soin que pour les instruire des principes et des vérités des arts et des sciences (i). ( V. les ordonnances du 16 juin 1828 appliquées pages 21a et 2i3. )
Faisant très-expresses inhibitions et défenses à tous bacheliers, licenciés, docteurs et autres personnes, dp quelque qualité et condition qu'elles soient, de souienir et défendre, lire et enseigner directement, ni indirectement, aux écoles publiques, ni ailleurs, aucunes propositions contraires à celle de la déclaration de ladite faculté de théologie, ni d'en faire aucun écrit, à peine de punition exemplaire, et aux syndics des universités, et aux docteurs qui présideront aux actes, de souffrir qu'il soit rien inséré de contraire dans aucune thèse, a peine d'en répondre en leurs noms, et d'être procédé contre eux extraor linairement. (Edit du roi, donné le 4 août i663 )
5. Comme les devoirs propres de chaque profession sont des suites des fonctions qu'on y exerce , et doivent y être proportionnés, et que l'une des principales fonctions des universités est de conférer les degrés en chaque faculté à ceux qui ont acquis la capacité pour les mériter; c'est un devoir capital des professeurs et de ceux qui sont préposés aux examens et au jugement de la capacité des étudians qui veulent avoir des degrés en quelqu'une des facultés, de ne les conférer qu'il ceux qui en sont dignes, et de les refuser à ceux qui ne le sont point; car la facilité de les accorder à ceux qui manquent de capacité, ruine l'intention des lois qui l'exigent , et qui confient à ces professeurs et à ces examinateurs le droit d'en juger, et d'en rendre leur témoignage , qui , par cette faculté, devient un parjure contre ces lois dont ils ont juré l'observation , et introduit clans l'église de médians sujets, qui, par leurs degrés, remplissent des places importantes dont ils sont indignes. Cet abus est encore plus grand si on joint au témoignage de la capacité de ceux qui en manquent, celui du temps réglé pour l'étude en faveur de ceux qui n'ont ni la capacité ni le temps d'étude; car on ne peut même rendre le témoignage du temps de l'étude en faveur de ceux qui , en moindre temps, se seraient rendus capables, puisqu'on ne peut en aucun cas rendre un témoignage contraire à la vérité (2).
C'est pour prouver la capacité des personnes que les lois demandent le témoignage des universités par les degrés qu'elles confèrent. Ainsi, l'injustice de les conférer à des incapables est une désobéissance bien expresse aux lois et a le même caractère qu'aurait une déclaration que feraient ceux qui confèrent les degrés à des incapables, qu'encore qu'ils les reconnaissent tels, qu'ils jugent qu'on doit les admettre aux places dont leur incapacité les rendrait indignes; et quoique, par l'art. "j5 de
(1) L. 7. C. de profcss. et med. Art. i des statuts de la faculté de théologie. lhid. ait. 58. lbid. art. 2J. L. 14, § 1, iu f ff . de servo corrupto. (■>) Art. '5l des >tatuts de la faculté de théologie. Levit. 19. ti. Prov. 1. 26. Ephe.1. 4- a5.
DES UNIVERSITES, TIT. XVII, SECT. II. • il 7
l'ordonnance de Moulins, les évoques puissent examiner les gradués comme dans les procès du possessoire des bénéfices, les actes d'examen des évoques ne décident pas, et cette ordonnance ne décharge pas ceux qui ont droit de conférer les degrés, de s'acquitter dignement de ce devoir; rien ne peut les en dispenser, et il en est de même des degrés nécessaires pour entrer dans des charges de judicature, quoique pour y être reçu on ait besoin d'un autre examen des juges qui doivent recevoir l'officier : car toutes ces personnes, évêques, magistrats et professeurs, ont leurs devoirs distingués et indépendans les uns des autres, de sorte que chacun rend compte du sien.
Auxquels degrés nul ne sera reçu qu'il n'ait étudié l'espace de trois ans en ladite université, on en une autre pour partie dudit temps, ou en ladite université pour le surplus, dont il rapporte! a certificat suffisant, et qu'il n'ait répondu publiquement, à peine des privations des gages desdits docteurs, et nullité desdites lettres. Auxquels docteurs et autres sont pareillement faites défenses de donner et délivrer aucunes lettres de degrés qu'à personnes présentes et qui aient fait l'épreuve susdite devant eux et en public en ladite université. (Ord. de Louis XIII, en 1614, art. 46.)
[ 1. A compter du Ier janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine , s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres. — 2. A compter du ipv janvier 1822 , nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès-lettres, s'il n'a suivi , au moins pendant un an , un cours de philosophie dans un collège royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement est autorisé. (Ord., 5 juillet 1820. Cette ord. renferme plusieurs dispositions réglementaires sur l'admission des élèves dans lesdites écoles , sur leur domicile , sur leur conduite, etc.)
3. Le cours ordinaire des études sera de trois ans. Ceux qui voudront obtenir le grade de docteur feront une année d'étude de plus. — 4. Les étudians subiront un examen la première année, et un autre la deuxième; les inspecteurs et professeurs pourront autoriser à soutenir les deux examens pendant la dernière année. — La troisième année ils en subiront deux autres, et soutiendront ensuite un acte public sur tous les objets de leurs études. — La quatrième année, ceux qui aspireront au doctorat subiront encore deux examens,et soutiendront un acte public.
5. Les cours d'étude de législation criminelle et de procédure ciyile et criminelle seront d'une année. — 6. Ceux qui ne suivront que ces seuls cours seront examinés an bout de l'année. — 7. Les examens seront faits par les professeurs de l'école. — 9. Les étudians qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens obtiendront un diplôme de bachelier. — 10. Ceux qui auront obtenu un diplôme de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplôme de licencié. —.II. Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année , obtiendront un diplôme de docteur en droit. — 12. Ceux qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle, et la procédure civile et criminelle , obtiendront un certificat de capacité. (Loi , 22 ventôse .111 1 ■>..) ]
6. C'est encore une des fonctions des universités, particulières à la faculté de théologie, de donner des avis doctrinaux, sur des points de la foi ou des mœurs, ou de la discipline ecclésiastique, dans les occasions où leur autorité peut être d'usage, et cette fonction fait un devoir de donner ces avis conformes à la pureté des lois de l'église (i).
7. Comme il est dune conséquence infinie de ne pas laisser donner au public des livres qui regardent ou la foi , ou les règles de la piété chrétienne, ou la discipline de l'église, sans un examen et une approbation qui assure le public de la pureté de la doctrine de ces livres, et qu'ils ne contiennent ni hérésie, ni erreurs, ni rien qui puisse inspirer à ceux qui les lisent de fausses maximes ; c'est un droit et en même temps un devoir des docteurs de la faculté de théologie préposés à cette fonction, d'examiner et approuver, rejeter, corriger ou censurer ces sortes de livres, et ce devoir oblige les censeurs ou approbateurs à une lecture exacte pour rendre un jugement sûr, et le rendre tel que demande la conséquence de l'approbation qu'ils doivent donner (2 ).
[Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté (3). (Charte , 8.)
Cependant, le décret du 7 germinal an i3 paraît ne point être abrogé par la charte. Ce décret est ainsi conçu , art. Ier. « Les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains; laquelle permission sera textuellement rapportée en tête de chaque exemplaire. — 2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission , seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. » — Les contestations qui pourraient s'élever entre des particuliers sur l'exécution de ce décret appartiennent aux tribunaux et non aux conseils de préfecture. Les évéques n'ont point un privilège exclusif à l'effet d'imprimer ou de réimprimer les livres d'église. Ils sont seulement chargés de soumettre ces sortes d'ouvrages à une nouvelle formalité réglementaire. (Décret, 17 juin 1809.) — Mais l'évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de sou diocèse peut , en sa qualité d'auteur ou comme surveillant et censeur des livres d'église, vendre à un imprimeur-libraire le privilège exclusif d'imprimer ce catéchisme, car il v a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation spéciale. (Cass. 3o avril j825.)]
(i) 2. Paralip. 19. 10. 1. Cor. 2. v. 4 et 5. t. Tira. 3. 16. V. 2. Perr. 1. v. 1 et 21. Eccli. 5. v. ta. i3 et i4- Ibid. 20. 3a. Kccli. 20. 32. Eccli. 27. 3i. Eccli. 6. 35. Prover. 20. 5. Ibid. i5. 23. (2) Art. 1 des statuts de la faculté de théologie. ConoiL Bas. sess. 4? sub Leone X, ann. 1 5 1 5 . L. 3, § 3. C. de sum. Trinit. V. Tord, de Henri II, du 11 déc. 1.547. 0) V. lois sur la liberté de la presse, 21 oct. 1814. 9 nov. i8i5, 28 fév. 1817, 9 j*iiu 1819, 17 et 26 mai 1819,23 mars 1822, sur les journaux et écrits périodiques, 2.) mars 1817, 3i mars 1S20, 25 juillet l82r, 17 mars 1822, 18 juillet 1828, notamment cette dernière loi qui abroge plusieurs dispositions des lois précitées.