DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. III
pas plus que si l'hypothèque avait été inscrite par l'un des créanciers, l'autre négligeant d'inscrire (i). La femme qui renonce à son hypothèque légale en faveur d'un acquéreur de quelques immeubles de son mari , n'est pas censée par cela seul avoir renoncé à l'exercice de cette hypothèque légale, au profit d'un précédent acquéreur (2 '. L'hypothèque légale de la femme frappe sur tous les acquêts de la communauté, soit à l'égard des acquêts de la communauté échus au mari, soit par le partage delà communauté, soit en vertu de la renonciation de sa femme, et qu'il a aliénés postérieurement. En ce cas, ou ne peut opposer aucune difficulté à la femme, il suffit qu'ils aient appartenu exclusivement au mari pour qu'ils aient aussitôt été assujettis à l'hypothèque légale (3).
6. La distinction expliquée dans l'article précédent, de l'h^'pothèque expresse, et de l'hypothèque tacite, peut se rapportera celle de l'hypothèque conventionnelle et de l'hypothèque légale, dont il a été parlé dans le préambule de cette section; car l'hypothèque conventionnelle est expressément stipulée par la convention, et l'hypothèque légale est sous-entendue, soit qu'on l'exprime ou non (4).
7. On ne peut acquérir l'hvpothèque que par l'une des voies expliquées dans l'article quatrième; et le créancier ne peut par son fait, ou se mettre en possession de l'immeuble, ou se saisir du meuble de son débiteur, si ce n'est qu'il y consente, ou que ce soit par l'autorité de la justice, s'il n'y consent point; ainsi le créancier peut encore moins entrer dans la maison de son débiteur pour Y prendre des gages (5). Et si un meublé enlevé de cette manière, sans le consentement du débiteur, venait à périr, même par im cas fortuit, la perte en tomberait sur ce créancier (6).
SECTION III
Des effets de F hypothèque et des engagernens qu'elle forme de la part du débiteur.
I. L'usage de l'hvpothèque étant de donner au créancier la sûreté de son paiement, le premier effet de l'hypothèque est le droit de faire vendre le gage, soit que le créancier en ait été rais en possession, ou qu'il soit demeuré en celle du débiteur (7).
Par notre usage le gage ne peut être vendu que du consentement du créancier , ou par autorité de justice. V. l'art. 9 et la remarque qu'on y a faite, et l'art. 10.
Si un négociant qui exploitait séparément deux maisons de commerce est tombé en failli le, les créanciers de chacune ne doivent pas être respectivement payés par privilège sur l'actif de la maison qui s'est obligée envers eux, à l'cxclusiou des créanciers de l'autre maison. Les
(1) Rejet, 12 mars i8ti. (2)Cass. laaoùt 1816. fS) Paris, 3 août 1816. (4) I*a. C. depraet. pi^n.(D)L. ii. C. depign. act. L. 3. C depign. et byp. Beuter. a4, lo. (6) L. 3o, ff. de pign- act. (7)L. 14. C. de distract, pign. L. 9> eod. L. 4. ff. depign. act.
24 LES LOIS CIVIT.ES, I.IV. lit.
deux masses des maisons doivent être confondues et tous les créanciers payés concurremment (i). Le créancier hypothécaire est tenu de prendre inscription pour être préféré à des créanciers chirographaires sur le prix des immeubles affectés à sa créance (2).
Lorsfjue le souverain remet à une famille des biens acquis à l'état par confiscation, il est réputé restituer, et non donner; en conséquence lea biens sont de droit affectés aux dettes des anciens propriétaires frappés de confiscation (3).
2. Le second cfFei de l'hypothèque est qu'en quelques mains que passe la chose hypothéquée, soit que le débiteur l'engage à un second créancier, lui donnant le pouvoir de la vendre qu'il n'aurait pas donné au premier, ou qu'il en laisse même la possession à ce second, ou qu'il vende la chose, ou qu'il la donne ou en dispose autrement, ou que sans son fait il en soit dépouillé, le créancier à qui elle avait été auparavant hvpothéquée, a droit de la suivre contre les possesseurs (4}. (C. civ. 2114, 2166.)
3. Le troisième effet de l'hypothèque, et qui est une suite des deux premiers, est qu'entre plnsieurs créanciers à qui le même débiteur hypothèque le même fonds, le premier en date est préféré, et a droit de suivre le fonds entre les mains des autres, et d'en dépouiller même celui qui en serait en possession (5j. (C. civ. 2134.)
4- C'est encore un quatrième effet de l'hvpothèqiie , qu'elle sert de sûreté , non-seulement pour ce qui est dû lorsqu'elle est contractée, mais aussi pour toutes les suites qui naîtront de cette dette, et qui l'augmenteront; comme sont les intérêts, dommages et intérêts , frais de justice , dépenses emplovées pour la conservation du gage, et autres semblables (6); et le créancier aura son hypothèque pour toutes ces suites, du jour qu'il l'aura pour son principal (7}.(C. civ. 2082,2080, § 2.)
5. Tous ces effets de l'hypothèque ont également lieu sur le fonds hypothéqué, soit que le premier créancier eût une hypothèque générale sur tous les biens, ou que les autres créanciers aient leur hypothèque ou générale ou spéciale. Ainsi, celui qui a le premier une hypothèque générale est préféré au second qui l'a spéciale. Ainsi, encoie le premier dont l'hypothèque est spéciale, est préféré au second qui l'a générale (8). (C. civ. 2x34.)
6. Quoique le créancier qui a une hypothèque, soit générale ou spéciale, puisse l'exercer sur tous les biens qui y sont sujets, ou sur ceux même qui sont possédés par des tierces personnes, qu'on appelle tiers détenteurs, il est de l'équité que, s'il peut acquêt ir son paiement sur les biens restés à son débiteur, quand
(i) Cass. 18 octobre 1814. (2) Cass. 11 juin 1817. (3) Paris, 7 juin 1814. (4) L. 18, §2, de pigu. act. V. Kov. 112, cap. 1 . L. 12, § ult. ff. qui pot. in pign. (.')) L. 2, in fine. L. 4. C. qui pot. L. ir, ff. eod. L. 12, in fin. {(. qui pot. (6) L. 8, § ult. ff. de pign. act. (7;, L. 18, ff. qui pot. in pign. V. L. 8, ff. de pign. act. (8) L. 2, ff. qui pot. in pigu. L. 6. C. eod.