‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 9 sur 157 · DES OAOKS ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES OAOKS ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. II

Us ont statué, n'existât qu'entre des Fiançais (et non entre des Français et des naturels du pays) , lorsque, par un traité entre la puissance à laquelle appartiennent ces tribunaux et la France, il a été dérogé au principe établi par l'ait. lat de l'ordonnance de 1667, qui refusait toute hypothèque ou exécution aux jugemens lendus, contrnts ou obligations reçus ès-souverainetés éliangères, et qui voulait qu'ils ne tinssent lieu qlie de simples promesses susceptibles de nouveaux jugemens en France (i).

Les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leurs compétences, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité indiciaiie , et il peut, en conséquence de ces condamnations et contraintes, être pris inscription hypothécaire (2).

Le jugement rendu en pays étranger en faveur d'un Français et contre un étranger, ne doit pas être déclaré exécutoire en France par un simple Twa on pareatis, sans nouvelles discussions de l'affaire au fond. — Les tribunaux français doivent au contraire entrer dans l'examen de la eause, encore que le jugement ait été rendu contre un étranger parles tribunaux de sa patrie (3). Arrêt rendu, vu l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 , les art. aiaS et 2128 du C. civ., et l'art. 546 du code de pr.

Lorsque, sur les poursuites dirigées contre le père débiteur de la dot de sa fille, il intervient un jugement qui lui accorde un délai pour le paiement, ce jugement emporte titilitc ou reconnaissance dans le sens de l'art. 2i23; il confère hypothèque judiciaire au créancier delà dot (4). Tout jugement qui reconnaît ou maintient l'existence d'une créance, confère an créancier une hypothèque judiciaire et générale, encore que le jugement n'ait pas statué précisément sur l'existence de la créance, et qu'il ait seulement repoussé une exieption péremptoire, celle du paiement opposé à une créance dont l'existence était reconnue. Peu importe que le créancier ait déjà un titre exécutoire et conférant hypothèque ou privilège spécial sur un immeuble déterminé (5).

Un débiteur qui a hypothéqué ses biens , quoiqu'il n'en possédât aucun , peut , faute de paiement au terme convenu , être contraint à fournir à son créancier une hypothèque sur ses biens acquis depuis (6).

Lorsque la dette n'est ])as productive d'intérêts, en vertu du titre constitutif, ceux auxquels la demande a donné cours ne peuvent être dûs hypothécairement sans un jugement qui les adjuge (7). L'inscription prise en vertu d'un jugement par défaut est valable, si, sur l'opposition formée dans les six mois, ce premier jugement a été maintenu par un second devenu définitif; on ne peut, dans ce cas, opposer le défaut d'exécution (8). La soumission faite au greffe , en vertu d'un jugement, confère l'hypothèque judiciaire (9).

Il en est de l'hypothèque conféiée par les actes de l'autorité administrative comme ide l'hypothèque judiciaire : l'inscrrption prise en vertu de cette hypothèque frappe les biens préseus et à venir du débiteur (10).

Les tribunaux français ne sont pas obligés de donner, sans connaissance de cause \e pareat sur les jugemens rendus en pays étranger (i i)., L'exécution d'un jugement rendu par un tribunal piécédeiumcnt frau-

(i) Cass. i5juillet 1811. (2) Avis du conseil d'état, 12 therra. au 12. (>) Cass. 19 avril 1819. (4) Bordeaux, 29 juillet 1824. (5) Rejet, 2J avril 1823. (6) Rioni, 2.5 mai 1816. (7) Paris, 3o avrd 1814. (8) Liège, 20 avril x8t2. (9) Metz, 27 août 1817. (10) Rouen, 2.i mai l8l8. (ii) Colmar, i3 janvier i8i5.

2ï LES LOIS CIVILES, LIV. III.

çais, lie peut élre poursuivie en France dès le moment où le tribunal a cessé de faire partie de la France (i). Le principe suivant lequel les jugemens des tribunaux étrangers n'ont aucun effet en France , n'a pas été introduit que dans l'intérêt exclusif des Français; l'étranger résidant ou ayant des propriétés en France, peut opposer l'exception qui en résulte à un étranger son compatriote, avec lequel les jugemens ont été rendus (2).

5. Toute hypothèque est ou expresse ou tacite. On appelle expresse celle qui s'acquiert par un titre où elle est exprimée, comme par une obligation, ou par un contrat (3); et on appelle tacite celle qui, sans qu'on l'exprime, est acquise de droit (4), comme celle qu'ont les mineurs, les prodigues, les insensés, sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs (5), celle qu'a le roi sur les biens de ses fermiers et receveurs (6), et quelques autres qui seront expliquées dans la section cinquième. (C. civ. 2117, 2121.)

Avant le code civil, les communes n'avaient pas d'hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables (7). L'art. 2121 du code qui établit l'hvpothèque légale au piolît d'établissemens publics , est applicable à l'université (8). Lorsque des arrêtés de préfets statuent sur les comptes des redevables , et qu'ils en fixent les débats, ces arrêtés sont exécutoires sur les biens (9). Il en est de même relativement aux condamnations prononcées et aux contraintes décernées par l'administration des douanes. Elles suffisent pour autoriser l'inscription hypothécaire (10).

Les percepteurs des contributions ne sont pas compris dans la disposition de l'art, a 121 , qui donne au trésor public une hypothèque légale sur les biens des receveurs et des administrateurs comptables, à dater du jour de leur entrée en exercice. Il n'v a une hypothèque eu date que du jour de la contrainte décernée contre le percepteur (i i).Une commune n'a pas une hypothèque légale sur les biens d'un fermier d'octroi et la caution de celui-ci (12).

Les co-héritiers d'une succession n'ont point d'hypothèque légale pour sûreté du compte qui leur est dûi et le paiement du reliquat, sur les biens de celui d'entre eux qui a géré jusqu'au partage; cette règle est la même, encore, que parmi les co-héritiers il y ait des femmes mariées et des mineurs dont l'héritier qui a géré n'était ni le mari ni le tuteur (i3).

Lorsque deux hypothèques légales ont pris naissance sous l'enspire d'une loi qui les assujettissait à la formalité de l'inscription , s'il y a eu égale négligence d'inscrire l'une et l'autre, il peut arriver que l'une de.s deux acquière la préférence sur l'autre, par cela seul qu'une loi survenue la dispense d'inscription ; en cela il n'y a point d'effet rétroactif,

(i) Paris, 20 mars 1817. (2) l>aris, 27 août i8t6. (3) L. 4, ff . de pign. et hyp. (4) L. 4, ff- in quib. caus. pign . vel hypot. tac. contr. (5) L. 20, C. deadm. tut. Nov. ir8, cap. 5, infiu. L. 19, § i. L. 20, 21. L. 22, ff. dereb. anct. jud. poss. L. I, § I ■ C. de rei. ux. act. V. l'art. 36 de la sect. 3 des Tuteurs. (6) L. 2. C. in quib. caus. p. v. byp. tac. V. l'art, rg de la sect. 5. (7) Cass. 26 mars 1806. (8) Décret du i5nov. 1811, art. i55. (9) Avis du conseil d'état, i() thermidor au 12. (10) Décret du 29 octobre 1811 . (ri) Colmar, lojiiin 1820, V. loi du 5 septembre 1807, art. 7. (12) Pau, 25 juin i8j6. (i3) Cass. 20 nov

,8,1. U-^i..- — .«,>..,. ft,.

Page 1