DES CAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. X, SECT. III
même son hypothèque serait spéciale , mais qu'avant que d'inquiéter ce possesseur, et donner sujet aux suites d'un recours contre le débiteur, il discute les autres biens qui peuvent être possédés par ce débiteur : il 'C. civ. 2178. j
On n'a pas mis ici celte règle de la discussion , parce qu'elle est du droit romain , et qu'elle s'observe en quelques provinces. SLùs eu d'autres le créancier n'est pas obligé de discuter les biens du débiteur, avant que de venir au tiers détenteur , et il peut saisir en même temps, et sans discussion, tous les biens sujets à son hypothèque, soit générale ou spéciale, encore qu'ils soient possédés par des tiers détenteurs. Y. l'art. 4 de la sect. a des Cautions.
Il faut remarquer sur ce sujet de l'hypothèque générale et de la spéciale, qu'encore que l'hypothèque spéciale marque une affectation plus particulière sur l'héritage spécifié , que la simple hypothèque gcuérale, qui n'en désigne aucun; il est pourtant vrai, que, pour ce qui est du droit d'hypothèque et de ses effets, il est égal pour le créancier que son hypothèque soit seulement sur tous les biens, ou qu'on v ajoute une hypothèque spéciale sur c]uelques-uns qui soient désignés. Cai les effets de l'hypothèque sont toujogrs les mêmes sur les biens qui y sont sujets, comme il a été remarqué dans l'art. 5. Et l'affectation générale donne le même droit au ciéancior sur chacun des fondsqu elle peut comprendre, que pourrait lui donner une désignation expresse qui les n,arquerait tous. Ainsi , pour ce qui regarde l'effet et l'usage de rhyjjoihèque entre le créancier et le débiteur, il semble qu'il n'y ail point d'autre différence de l'hypothèque spéciale à la générale , qu'eu ce que la spéciale désigne au créancier de certains fonds sur lesquels il peut exercer son droit, et que la générale n'en désignant aucun, le cnianoier qui ignore quels sont les fonds de son débiteur, est obligé de s'en informer.
Que si on considère l'usage de l'hypothèque entre le créancier d'un même débiteur, ou entre un créancier et un tiers possesseur de biens sujets à l'hypothèque de ce créancier, il semble par les deux premiers textes cités sur cet article, que lorsque le créancier qui a une hypothèque spéciale sur quelques fonds, et une hypothèque générale sur tous les biens de son débiteur, exerce son Ijypothèque sur d'autres biens que ceux qui lui sont spécialement affectés, et que son action intéresse, ou d'autre.s créanciers, ou des tiers détenteurs à qui 11 s'adresse; ces autres créanciers et ces détenteurs pourraient l'ubliger à commencer par la discussion des biens qui lui seraient spécialement affectés, avant que de venir aux autres. Mais , par cet effet de l'hypothèque spéciale, la précaution du créancier qui l'aurait stipulée tournerait contre lui. Et c'est vraisemblablement ce qui a donné sujet à ceux qui, outre l'hypothèque générale sur tous les biens, se faisaient affecter quelques fonds en particulier, d'ajouter la clause, que l'hypothèque spéciale ne dérogerait point à la générale, ni la générale à la spéciale. Et comme l'usage de cette clause est ordinaire dans tous les actes où il y a des hypothèquesspéciales,et qu'elle est d'une équité toute naturelle, puisque l'hypothèque spéciale n'a pas été ajoutée à la générale pour y déroger, et pour rendre la condition du créancier moins avantageuse, il semble que par un effet de cette équité, et de l'accou-
(1) L. 2. C. de pign. hyp . L. g, C. de <listr. pign. L. 47> ff- de jur. fisc. L. I . C . de coDT ■ fi.^c . deb . îîov . 4i cap • 2.
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luinance à cette clause , il est arrivé qu'elle est toujours sous-entendue, et que l'usage a remis les créanciers clans leur droit naturel d'exercer leur hypothèque indistinctement sur tous les biens qui y sont sujets, sans qu'ils soient obligés à la .discussion de l'hypothèque spéciale, quand même cette clause n'aurait pas été exprimée. Ainsi, il semble qu'il ne reste aucun usage de la discussion des biens spécialement hypothéqués, avant que de venir aux antres.
Mais il y a une autre sorte de discussion, qui est celle qu'on a exjiliquée dans cet article, établie en faveur du tiers détenteur qui se trouve posséder un héritage sujet à l'hypothèque d'un créancier. Et cette discussion ii'a rien de commun avec celle de l'hypothèque spéciale avant la générale. Car, au contraire, encore que l'hypothèque du créancier sur les fonds que possède un tiers détenteur soit une hypothèque spéciale, il ne peut l'exercer contre ce détenteur qu'après avoir discuté les autres biens sujets à son hypothèque. Ce qui est fondé sur un principe d'équité qui semble demander qu'on ne trouble pas ce possesseur sans nécessité, et qu'on ne l'engage pas à un recours contre ce débiteur , et que le débiteur ne soit pas exposé aux suites de la garantie; mais qu'il soit sursis jusqu'à ce que la discussion des autres biens fasse connaître si le créancier pourra être payé sans venir aux tiers détenteurs. C'est par ces raisons, suivant le dernier texte cité sur cet article, que la discussion en faveur du tiers détenteur est d'usage en quelques coutumes, qooiqu'en d'autres le créancier puisse agir directement contre le tiers détenteur, par une autre vue d'équité, à cause des inconvéniens , s'il arrive que les autres biens ne suflisent pas. Car alors la discussion se trouve inutile , et n'a pas d'autre usage que de multiplier des procédures et des frais qui tournent à charge, et aux créanciers, et au débiteur, et au détenteur même de qui l'héritage se trouvera engagé pour plus qu'il ne l'était avant la discussion; au lieu que sa condition aurait pu être meilleure acquittant d'abord la dette pour garder son fonds; de sorte qu'il serait peut-être plus avantageux, et au créancier, et au débiteur, et au détenteur même , qu'il n'y eût point de discussion; car le détenteur doit prendre ses mesures et faire son choix , ou de ne point demander la discussion, ou de se soumettre d'en porter les frais si elle se trouve inutile par l'événement.
On ne s'arrête pas à expliquer ici quelques autres différences qu'on voit dans le droit romain entre l'hypothèque spéciale et la générale; car elles ne sont pas de notre usage (i).
7. L'effet de l'hypothèque est inutile au créancier tandis que d'autres antérieurs ont leur hypothèque sur le même fonds pour tout ce qu'il vaut : mais il peut s'assurer son hypothèque en payant <:e qui peut être dû aux créanciers dont l'hypothèque précède la sienne , ou le consignant en cas de refus (2).
Cette consignation doit se faire suivant les formes prescrites par notre usage, c'est-à-dire avec la permission du juge, et la partie appelée pour voir consigner.
Il faut remarquer sur cet article qu'on n'y parle pas de la subrogation à l'ancien créancier. V. sur cette subrogation l'art. 6 de la sect. 6.
(i) V. L. 12. C. de donat. iut. vir. vt iix. L. 3. C. de scrv. pigu- dat. man. >'ov. 7, cap. 6. (2)L. 5. C qui pot. L. i, eod.
DES GAGES ET HyPOTHtQUES, ETC. TIT. I, SECT. III. 27
8. Le paiement que peut faire un créaneier à un autre antérieur, ne lui assure son gage qu'à l'égard des créanciers subséquens à celui qu'il paie ; mais il est inutile à l'égard de tous autres antérieurs à son hypothèque et à celle qu'il a acquittée (i).
9. Soit qu'il ait été convenu que le créancier pourra vendre le gage, ou qu'il n'v ait rien d'exprimé, il peut être vendu : car c'est l'effet naturel de l'hypothèque, que le débiteur ne payant point d'ailleurs, le créancier tire son paiement du prix qui pourra se tirer du gage. Ainsi , le créancier qui a stipulé qu'il pourrait faire vendre le gage, n'a pas de préférence à celui qui n'a pas fait une pareille stipulation (2). (C. civ. 2186, 2088, v. pr. 673.)
On ne met pas dans cet article que le créancier pourra vendre le gage , mais seulement que le gage pourra être vendu. Car par notre usage le créancier ne peut pas, de son autorité, vendre la chose sujette à son hypothèque, comme il le pouvait dans le droit romain. Mais il faut qu'elle soit vendue, ou du consentement du débiteur, ou par l'autorité de la justice. Ainsi , pour les immeubles , le fonds hypothéqué peut être vendu par le débiteur de gré à gré , ou au créancier même pour un juste prix , ou à un tiers à l;i charge d'acquitter la dette. Mais si le débiteur refuse de vendre , ou qu'il ne le pui-^se, soit parce que sa garantie n'est pas assez sure , ou pour d'autres causes , le créancier peut alors saisir le fonds, et le faire vendre aux enchères, après des publications qu'on appelle criées , et les autres formalités. Et cette manière de saisir et vendre dans toutes ces formes a été établie en faveur des créanciers pour parvenir à leur paiement, eu faveur des débiteurs pour trouver des enchérisseurs , ou leur donner du temps pour payer, et eu faveur de ceux qui achètent pour assurer leur acquisition , en dégageant l'héritage de toutes hvpothèques par l'effet d'une adjudication précédée de toutes ces formalités. Car les créanciers sont obligés de faire connaître leur droit , en s'opposant aux saisies des biens de leurs débiteurs , pour leurs hypothèques et autres droits, à la réserve de quelquesuns qui se conservent sans opposition , comme les cens, les servitudes, les droits de fief. Et si le créancier ne s'op|)ose pour son hypothèque, il aura perdu son droit sur le fonds vendu. Si eo tempoie , quo prœdiiun distrahebalur , programmate admonici creditores , quïtin prœsentes essent , jus sitiim execttti non sunt, possiint vidcri obligationem pigtwris amisisse. L. 6. C. de remiss. pign. Tit. C. de jiir. dom. impetr. Quoique cette loi se rapporte à un usage différent du nôtre , on peut l'y appliquer.
A l'égard des meubles, si le créancier est saisi d'un gage, il peut de gré à gré avec son débiteur, ou l'acheter lui-même pour un juste prix, ou le laisser vendre à un tiers et recevoir le prix ; ou si le débiteur ne consent pas à la vente , le créancier peut obtenir la permission du juge pour le faire vendre. Et pour les meubles qui demeurent en la puissance du débiteur, le créancier qui a une hypothèque ou une j)ermission de saisir, peut les faire saisir et vendre, en observant les formalités prescrites pour ces sortes de ventes.
On peut, après avoir fait , sur le prix d'une vente, une surenchère qui a été annulée , attaquer cette vente pour cause de dol et de fraude ,
(i) L. 12, § 1, ff. qui pot. 'u L. 4,ff. de iiigu.act.L. 12, § ult. ff. qui potior.
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surtout 81 l'on s'est réservé ce droit en surenchérissant (i). L'adjudicataire peut consigner son prix avant le règlement de l'ordre entre les créanciers (2).
Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, qui a eu connaissance d'un bail autheiUique constatant le paiement par anticipation de plusieurs années de fermage, a fait notifier son contrat aux créanciers inscrits avec offre d'en payer le prix sans réserve ni protestation, il n'est pas fondé à retenir sur ce prix le montant ries fermages payés d'avance (3).
Le nouveau propriétaire qui a fait les nolificalions, et qui , ultérieurement, dem;inde une diminution sur le prix stipulé au contrat, pour cause de non jouissance d'une partie de la chose vendue, peut exercer sa garantie par voie de prélibation (4).
L'hypothèque légale de la femme est purgée par l'expropriation forcée, en ce qui touche les droits de l'acquéreur ou le sort de la propriété immobilière; mais, en ce qui touche les droits des créanciers ou le prix de l'adjudication , la femme conserve toute faculté de se faire coUoquer à son rang primitif, tant que l'ordre n'est pas clos (5).
Les juges de la situation des biens sont investis de plein droit de tout ce qui est relatif au commandement, à la continuation des poursuites et des autres incidens qui y sont nécessaires. Des offies faites à domicile élu surabondamment, ne peuvent faire exception à ce principe qui découle de la nature de la procédure en expropriation et des dispositions de la loi (fi). Le commandement ne fait pas partie de la poursuite en expropriation forcée, il n'est qu'un acte préparatoire de la poursuite qui peut être faite , aux ternies de l'ai t. indu code civil , au domicile élu par le débiteur dans le titre constitutif de la créance, pour l'exécution de ce titre, et qui peut , dans ce cas , être visé par le maire du lieu du domicile élu (7).
Un commandement tendant à saisie immobilière, signifié au débiteur lui-même, peut être visé par le maire de la commune où est faite la signification, quoique ce maire ne soit pas celui du domicile du débiteur. Il en est de même à l'égard de ia dénonciation de la saisie au débiteur saisi (8). L'appel d'un jugement qui a rejeté les nullités proposées par le saisi contre la saisie immobilière faite sur lui, peut être signifié au domicile élu par le saisissant (9). On peut voir, dans le bulletin des lois , n° 345, le décret du 11 janvier 181 1, concernant les biens provenant des saisies réelles faites avant la loi du 11 brumaire an 7 , ainsi que , dans le bulletin des lois 11° 4^2 , le décret du ra fév. 1812, concernant les comptes à rendre par les anciens commissaires aux saisies réelles supprimés par la loi du 28 septembre 1798 , qui ne se sont pas conformés à la loi du i6 germinal an 2.
L'énonciation de la profession du poursuivant n'est pas absolument nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière, si, d'ailleurs, le saisissant est suffisamment désigné pour que le saisi ne puisse ignorer à la requête de qui il est poursuivi (10).
La saisie immobilièie n'est pas nulle, parce qu'en tête du commandement on n'a point donné copie du titre sous-seing privé , constitutif
(1) Cass. Il janv. i8i5. (2) Riom, 79 janvier 1820. (3) Cass. 21 mars 1820. {i) Orléans, juillet 1820. (5) Moutpellier, 19 mai 1824. (6) Cass. 10 déc. 1807. (7) Cass. 5 fév. 1811 . (8) Cass. 1 2 janvier i8r5. (9) Cass. 23 mai 18 1 5. (10) Cass. 19 août 1814.
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de la créance, mais seulement du jugement de condamnation 'i). Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que le commandement en saisie immobilière contienne copie de la procurauon en vertu de laquelle a été consentie l'obligation dont l'exécution est poursuivie. La procuration ne fait pas partie du titre daus le sens de l'art. 673, y. io3o (a;.
Lorsque la saisie immobilière est faite sur la tête d'un tiers détenteur , c'e-t du coinniandeuient fait au tiers délenteur et non pas du tiers originaire que courent les trois mois dans lesquels la saisie doit avoir lieu (3).
10. S'il avait été convenu entre le débiteur et le créancier, que le gage ne pût être vendu qu'après un certain temps, ou simplement qu'il ne pourrait être vendu, la venic au premier cas ne pourrait s'en faire qu'après le délai; et, dans le second cas, le créancier pourrait sommer le débiteur de payer, et faute de paiement faire ordonner la vente après un délai qui serait réglé par le juge : car l'effet de cette convention n'est pas de rendre le gage toujours inutile ^4'- ;, C. civ. 2078.
Ces trois sommations ne sont pas de notre usage. Car , comme il a été remarqué sur l'art. 9 , la vente du gage ne jjeuf se faire que par justice, si le débiteur n'y consent. Ainsi , on a conçu cet art. 10 suivant notre usage.
1 1. Quoique le gage soit donné pour être vendu faute de paie- «>ent, le créancier ne peut stipuler que, s'il n'est payé au terme, la chose engagée lui demeure acquise pour son paiement : car cette convention blesserait les bonnes mœurs et l'humanité, le gage pouvant élre de plus grand prix, ou plus estimé parle débiteur que la dette ne pourrait valoir, et n'étant donné au créancier que pour sa sûreté, et non pour profiter de l'impuissance de son débiteur 5 . Mais le débiteur et le créancier peuvent convenir que, si le débiteur ne paie dans un certain temps, la chose engagée demeurera vendue aux créanciers pour le prix qu'ils pourront régler entre eux, lorsque cette vente devra s'exécuter : et c'est tme vente conditionnelle rjui n'a rien d'illicite 6 , poui^u que l'estimation se fasse à un prix raisonnable, soit en justice, ou de gré à gré, et avec la liberté au débiteur, ou de laisser le gage à ce prix, pavant le surplus s'il ne suffit pas, ou de le faire vendre aux enchères, ou de le retirer en payant la dette; et si le débiteur prend ce dernier parti , le juge pourra régler daus quel temps il devra payer. C. civ. 2078.}
Les art. 1078 et 2088 ne défendent pas au créancier de convenir, pour le cas de non paiement dans un délai fixé, qu'il aura la f.iculté de vendre l'immenble hypothéqué devant un notaire, et en présence du dé-
(i)Rouen, i- mars i8i5. (2) Bourges, ti janvier 1822. (3~ Limoges, 24 août 1821. (4)L. 4, ff . depign.act. (â^L. ult.C. de pact. jfign. V. l'art. 8 delà sect. 3, et lesart. n et 12 de la sect. 12 du contrat de vente. (6) L. 16, § ult. ff. de pign. et liyp . V. J'art. 4 de la sect. 5 du coutrat de vente, et l'art. 17 de la sect. 5 des convent. L. 3,§ ult- C de jure dooi. inipetr.
3o I.r.S LOIS CIVILES, LIV. III.
biteur, sans recourir aux formes de l'expropriation forcée. Celte coa» vention n'a pas le caractère du pacte coininissoire prohibé (i).
12. Si plusieurs choses sont hypothéquées pour une seule dette, soit par une affectation spéciale, ou en général, il est au choix (lu créaincier d'exercer son hypothèque sur celle qu'il veut î^-i). Ainsi, le créancier à qui tous les meubles sont engagés, peut saisir et faire vendre ceux de ces meubles que bon lui semblera, et il peut de même choisir entre les immeubles; mais encore que tous les biens meubles et immeubles lui soient obligés, si le débiteur est un mineur, il ne peut faire vendre les immeubles ni les saisir, sans avoir aiqjaravant discuté les meubles {^ ).
Cette loi de la discussion des meubles est abolie par l'art. 74 de l'ordonnance de 1379, et nous ne l'observons qu'à l'égard des mineurs, à la réserve de quelques coutumes qui ordonnent une perquisition de meubles avant la saisie réelle.
i3. Le débiteur qui a hypothéqué une chose, ou qui l'a donnée en gage, ne peut la dégager sans le consentement de son créancier, non pas même en donnant une caution; car cette sûreté n'est pas égale à celle du gage : mais s'il offre un autre gage qui vaille autant ou plus que celui qu'il avait donné, et que, par exemple, au lieu d'un lit, d'une tapisserie, ou autre meuble engagé, le débiteur qui en a besoin, offre de la vaisselle d'argent de valeur suffisante, et qui soit à lui, il serait de l'équité de ne pas favoriser l'injuste bizarrerie de ce créancier, s'il refusait (4). (C. civ. 2082.}
14. Si le débiteur a engagé plusieurs choses pour sûreté d'une seule dette, il ne peut en dégager aucune sans le consentement de son créancier, s'il ne paie le tout (5:. (C. civ. 2ob3.)
L'équité de cet article est plus sensible dans notre usage, pour les immeubles , que pour les meubles. Car pour les immeubles, chaque créancier qui ignore les hvpothèques des autres, peut conserver la sienne sur tous les fonds de son débiteur , et il n'v a point d'inconvéniens. Mais pour les meubles qui n'ont pas de suite par hypothèque, le créancier en prenant trop, il pourrait y avoir une dureté qui mériterait d'être réprimée.
i5. Comme l'hypothèque est donnée pour sûreté, non-seulement du principal de la dette, mais des intérêts, s'il en était dû, et que les intérêts sont un dédommagement de la perte que cause le retardement d'acquitter le principal , les deniers qui peuvent se tirer du gage ne suffisant pas pour payer le tout, ils s^ont premièrement imputés sur les intérêts : car il faut commencer par désintéresser le créancier du dommage que lui a causé ce retardement (6). (C. civ. 2082.)
i6. Quoique le terme du paiement ne soit pas échu , le créan-
(i) Trêves, i5avril i8r3. (2)L. 8,ff. dedistr. pign.(3)L. i5, § 2, ff de rc jud. (4) L. 10, ff. depign. act. L. 38, ff. dereivind. (5) L. 19, ff . de pign . et hyp (6) L. H.ï, ff . <\f pign . art . V. les art. 5 et 7 de la seet. de^ Paiemeiis.
DES Gages et hypothèques, etc. tit. i, sect. m. 3i cier peut exercer son hypothèque pour sa sûreté, selon les circonstances. Ainsi , il peut s'opposer à la vente de son gage , soit meuble et immeuble, pour conserver son droit i \ C. civ. 2114, 1222, 2o83.)
17. Si une In-pothèque a été donnée pour sûreté d'une dette qui dépende de l'événement incertain d'une condition, celui qui pourra devenir créancier, lorsque la condition sera arrivée, n'avant pas encore son droit acquis, ne peut cependant exercer son action pour l'hypothèque, soit pour faire vendre le gage qui lui est affecté, ou pour demander d'en être mis en possession. Mais qiiand la condition sera arrivée, elle aura cet effet, qu'on appelle rétroactif, qui donnera à l'obligation et à l'hypothèque leur force du jour de leur titre , de même que s'il n'y avait point eu de condition. Ainsi , ce créancier sera préféré aux créanciers intermédiaires, c'est-à-dire qui seront survenus entre le titre de la créance et l'événement de la condition. Et il pourra cependant, avant que la condition soit arrivée, veiller à la conservation de son droit, soit en prévenant des aliénations frauduleuses , ou s'opposant aux saisies des biens sujets à son hvpothèque, ou interrompant une prescription contre un tiers détenteur (21.
Il faut entendre cette loi i3 , § 5, ff. de pign. au sens expliqué dans l'article. Car il ne serait pas juste doter à ce créancier futur la sûreté de son hypothèque. Mais pour ces sortes d'obligations conditionnelles , on peut s'opposer à une saisie , et faire assigner un tiers détenteur pour empêcher la prescription. Et l'effet de cette diligence est qu'à l'égard du tiers détenteur le fonds demeurera obligé si la condition arrive ; et à l'égard des saisies , on ordonne , dans les ordres, que les créanciers qui se trouveront subséquens à l'hypothèque dune dette conditionnelle , se soumettront et donneront caution à celui à qui il est dû , sons condition de lui rapporter ce qu'ils auront reçu , jusqu'à la concurrence de ce qui se trouvera dû en casque la condition arrive. Ainsi, par exemple , si dans un contrat de mariage un parent ou autre donne une somme à l'aîné mâle qui pourra naître de ce mariage, et que les biens de ce donateur soient saisis avant la naissance d'un mâle , le mari et la femme pourront s'opposer , et faire ordonner que les créanciers subséquens qui se trouveront utilement colloques, se soumettront et donneront caution de rendre en cas qu'il naisse un enfant mâle de ce mariage.
18. Si un débiteur qui a déjà hvpothéqué un fonds à un créancier , l'engage à un second, quoique ce débiteur, pour ne pas commettre un stellionat , déclare à ce second créancier que le fonds était déjà engagé à un autre, l'hypothèque du second créancier n'aura pas seulement son effet sur ce que le fonds peut valoir de plus qu'il n'est dû au premier; mais elle affecte l'héritage entier, pour avoir son effet sur tout l'héritage, après que le premier créancier aura été payé. Et il en serait de même, quand le
(i) L. 1/,, ff. de pigD. et byp. (2) L. i3, § 5, ff. de pign. et livp. L. 9, §2, f f . quid pot . L . 1 1, § i , cod .
débiteur n'aurait affecté au second créancier que ce qui resterait après que le premier aurait été payé ; car, après ce paiement, ce restant comprendrait le total du fonds (i).
ig. Tous les effets de l'hypothèque dont il a été parlé jusqu'à cette heure, sont comme autant d'engagemens où le débiteur est assujetti. Et c'en est encore un autre que, si le créancier a fait quelque dépense nécessaire pour la conservation du gage, soit qu'il en fût en possession ou non, le débiteur est tenu de l'en rembourser, quand même la chose ne serait plus en nature; comme si une maison léparée par le créancier, avait été entraînée par un débordement, ou bi'ùlée sans sa faute. Et si le gage est encore en nature, et en la puissance du créancier, il peut le retenir pour des dépenses de cette nature; car elles augmentent la dette, et en font partie (2). (C. civ. 2080.)
20. Si le créancier a fait quelque dépense qui ne fût pas nécessaire pour la conservation du gage, mais qui en ait augmenté le prix; comme s'il a amélioré un fonds cpi'il tenait par antichrèse, de telle sorte que le débiteur, n'étant pas en état d'acquitter les améliorations, soit réduit, ou à laisser vendre l'héritage, ou à l'abandonner; ces sortes de dépenses seront modérées selon les circonstances. Ainsi, par exem|)le, si le débiteur avait lui-même commencé ces améliorations, il pourra moins s'en plaindre; ou si le créancier en a tiré des jouissances au-delà de l'intérêt des deniers qu'il y avait mis, il prétendra moins de remboursement. Et selon les autres circonstances des personnes , de la nature du fonds, de la quantité des améliorations, de la valeur des fruits dont le créancier aura joui, de la durée de sa jouissance , et les autres semblables; il faudra prendre un tempérament qui ne favorise, ni la durée du créancier, ni les difficultés déraisonnables du débiteur (3). (C. civ. 2086.)
21. Si par le délaissement du fonds hypothéqué, le créancier se trouve payé, et que dans la suite un autre créancier vienne à l'évincer; ou si ayant reçu des deniers dans un ordre, il est obligé de les rapporter, comme dans le cas remarqué sur l'article 17, sa dette revit : car elle n'était éteinte qu'à condition que le paiement, soit en fonds ou en deniers, aurait son effet (4).
22. Le débiteur qui donne en gage à son créancier une chose pour une autre, comme du cuivre doré pour du vermeil doré, commet un stelHonat dont il peut être puni selon les circonstances (5).
23. Si un créancier veut se mettre en possession du gage en vertu d'une convention qui le lui permette, et que le débiteur n'y
(i) L. i5, § 2, ff. de i>ign. et hj^p. L. i3, § 2, eod. (2) L. 8, ff. de pign . act. L. 5. Cod. de pignor. (3) L. 25, ff. de pignor. art. V. L. 38, ff. de rei vind. V. les art. 17 et i8 de la sect. 10 du contrat de vente. (4) L. 24, ff. de pign . act . L . 1 3, g 4, ff. de pign . (5) L . 36, ff . de pign . act . V. les art . 20 et 21 de la sect. i.