DES TESTAMKNS, TIT. I, SECT. V
bornée à faire valoir la première disposilion d'un testament qui annulk' d'autres dispositions du mènu' testament ou d'un eodieilk-, (|ui dans le droit romain fait partie du testament et en tire sa force fi). Ainsi, cette loi, de même que les autres qu'on vient de remarquer, est dans le cas d'un seul testament qui contient deux dispositions opposées, et dont l'une doit nécessairement empêcher l'effet de l'autre; ce qui n'a pas un rapport juste et précis aux dispositions de deux testamens faits en divers temps. De sorte qu'aucune de ces lois ne prouve qu'on pût , dans le droit romain , faire une disposition dans un premier testament qui annullàt celle d'un sec(md : et au contraire ces mêmes lois, et toutes les autres qui peuvent se rapporter à cette matière, prouvent deux vérités opposées à l'usage des clauses dérogatoires mises dans nu premier testament poui' annuler ceux que le testateur pourrait faire ensuite. L'une, que c'est toujours la dernière volonté qui annulle les précédentes quand elle v est contraire (2}; et l'autre, qu'on ne peut se priver de la liberté de disposer et de révoquer les premières dispositions 3). C'est suivant ces deux principes qu'il est décidé dans la loi 6 , § 2 , de Jure codiciiL. , que si un testateur ayant déclaré qu'il ne voulait pas qu'on eût égard au codicille qu'il jH)urrait faire, s'il n'était écrit et signé de sa main , venait à faire ensuite un codicille qu'il n'aïu'ait ni écrit ni signé de sa main, ce codicille ne laisserait pas d'être confirmé, parce que, con)me il est dit dans cette loi, les dernières volontés des testateurs dérogent aux premières , quœ postea gei antur prioribus dcrogant (4). Ainsi, on peut dire que l'usage des clauses dérogatoires n'est pas de l'esprit du droit romain et que même il y est contraire. Et c'est ainsi qu'en a jugé celui des interprètes qui a le mieux entendu ce droit.
Pour les raisons autres que l'autorité des lois, on voit d'une part que l'utilité des clauses dérogatoires consiste à donner aux testateurs la facilité de faire un second testament qu'ils voudront ne servir de rien, après qu'ils en auront fait un premier qu'ils voudront être exécuté, afin que ce second puisse avoir l'usage, d'amuser les personnes en faveur de qui il pourra être fait, le testateur pensant en même temps que rien n'est plus éloigné de son intention , que ce second testament déjà annulé par avance dans son esprit. On sait qu'il v a eu des payens qui ne se seraient pas accommodés d'un expédient de cette nature ; mais si cet expédient pouvait avoir quelque bon usage , il n'est pas sans de grands inconvéniens ; car il peut arriver que celui qui veut obliger un testateur à faire un testament en sa faveur, prenne ses mesures avant qu'il y ait aucun autre testament, et en fasse faire un secret et cacheté qui demeure en sa puissance, et oii il ait fait
(0 L. 2, §2, 1. 3, § 2, ff. de jure rodicill (■?^ Birt 1 22. ff de leg . 3. (î) Dict. 1 (4)L. ult. ff. de légat. 2.
^"My LES lois CIVILES, LIV. III.
mettre une clause dérogatoire , dont le testateur pourrait n être pas capable de comprendre la conséquence, ou qu'il pourrait oui)lier, et qu'ainsi le second testament qu'il voudrait faire serait inutile. Et il se pourrait faire aussi que les personnes qui engageraient à un second testament précédé d'un premier, où il y aurait ime clause dérogatoire, feraient ajotiter dans le second une clause qui dérogerait à la clause dérogatoire du précédent, faisant déclarer au testateur qu'il en aurait oublié les termes, ou se servant d'autres expressions qui rendraient inutile la précaution de la clause dérogatoire du premier testament. Il pourra même arriver qu'un testateur, qui voudra raisonnablement changer un premier testament, ait oublié qu'il eût mis imc clause déi'ogatoire, comme s'il y avait plusieurs années qu'il avait fait ce testament, ou que même il eût oublié qu'il en eût fait un , et qu'ainsi le second qu'il voudrait faire serait inutile. Il se pourrait faire aussi qu'un testateur eût fait x\n premier testament par quelque passion qui l'eût aliéné de ses proches, et l'eût porté à donner ses biens à quelque étranger qui aurait eu la précaution de faire mettre une clause dérogatoire dans ce testament ; et que ce testateur s'en repentît ensuite, et voulant laisser ses biens à ses proches, frères ou autres, il fit un second testament dans cette pensée ; mais qu'il eût manqué, ou par oubli ou par ignorance, de faire mention de la clause dérogatoire du premier testament , de sorte que l'effet de cette clause serait en ce cas de faire pi'éférer une volonté injuste à ime disposition très-équitable. Ainsi, on peut dire que cette précaution des clauses dérogatoires a beaucoup plus d'inconvéniens que d'utilité, sans compter celui des divers procès que l'invention de ces clauses a ajouté, à tant d'autres qui ne suffisent que trop pour occuper les juges et troubler la paix des familles.
Toutes ces considérations ont fait juger qu'encore qu'il soit vrai que les clauses dérogatoires sont d'un usage »iniv«'rscl , on pouvait, sans blesser l'autorité de cet usage , s'abstenir de mettre ici aucune règle de cette matière. Et quand il n'y aurait aucun inconvénient de l'usage des clauses dérogatoires, cette matière a deux caractères qui l'excluent du dessein de ce livre. L'un , qu'elle n'est pas du droit romain, et que non-seulement elle n'en est pas , mais que même elle y est contraire, et l'autre, qu'elle n'est pas non plus du droit naturel. Et d'ailleurs, les remaïques qu'on vient de faire comprennent ce qu'il y a de principes de cette matière.
I. Outre le défaut de formalités, qui peut annuler un testament, il y a d'autres causes qui peuvent avoir cet effet. Et on peut mettre pour la première, une seconde volonté du testateur qui fasse un autre testament; car, comme tout testament renferme la disposition de la totalité des biens, deux dispositions de la totalité des deux différens testamens ne peuvent subsister ensem-