‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 101 sur 157 · DIS TESTAMENS, TIT. I, SECT. V · texte numérisé non relu

DIS TESTAMENS, TIT. I, SECT. V

Lie; mais le second annulle le premier i i) , ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent. C. civ. looi. io35, s. ^

La révocation d'un premier testament, p(jrtée par uu second, nul seulement par défaut de forme, mais d'ailleuis régulier comme acte notarié, doit avoir son effet. L'héritier peut , sur l'appel Hu jugement qui a annulé un testament fait en sa faveur, opposer aux héritiers légitimes un nouveau testament , et en demander l'exécution , quoiqu'il ne l'ait pas opposé en première instance ; de même que les juges peuvent déclarer la chose révocaloire sans effet , si la révocation leur paraît subordonnée à une condition qui ne s'est pas accomplie (2). — On peut detnander en appel l'annulation d'un testament, quoiqu'on ne l'ait pas demandée en première instance : ce n'est pas là une nouvelle demande (S).

Un premier testament révoqué par un second , peut revivre par la seule déclaration du testateur, dans un troisième testament régulier, qu'il entend lui rendre l'existence , et particulièrement le testateur peut faire revivre des dispositions faites par un premier testament, révoqué parle second, en déclarant, dans un troisième, qu'il entend leur rendre l'existence, sans les rappeler d'ailleurs expressément (4).

Un testaient fait , peut être ré\oqué par une déclaration de changement de volonté , consignée dans un acte sous seing privé, écrit, daté et signé par le testateur, sans autres dispositions. Un pareil acte se trouveievêtu de toutes les formes requises pour les testamens olographes, et il contient ainsi une disposition de dernière volonté au profit des héritiers de droit (5). — De même que les legs particuliers , quoique faits à titre de pension alim.entaire , sont révoqués de plein droit par une donation universelle des biens à venir (6).

2. Quoique le second testament ne fasse aucune mention du premier, il ne laisse pas *de le révoquer par le simple effet de la volonté du testateur, qui , pouvant changer ses dispositions jusqu'à la mort, marque assez par celles qu'il fait dans le second testament, qu'il veut que les premières demeurent sans effet • 71. [C civ. io36, 1037.) Mais si dans le second testament, le testateur fait seulement quelques additions, quelques retranchemens, quelques changemens aux dispositions du premier, soit pour l'institution d'héritier, ou pour des legs, ce qu'il en confirmera aura son effet comme faisant partie du second.

Un legs à titre universel, fait dans un premier testament n'en doit pas moins être exécuté, bieu qu'il y ait un second testament contenant le legs universel eu faveur d'une autre personne (8\ — Mais la clause par laquelle im testateur déclare dans un derniei- testament qu'd veut que celui-ci soit valable , suffit pour révoquer le testament antérieur (9).

Pour être admis à prouver qu'un testament produit , pour avoir effet

(i) § 2, inst. qnib. mod. test, infirm . L. i, ff. de inj . rup. V. l'art. 4 de la sect. I des codicilles. (2) Cass. 23 janvier i8iO. (3)Cass. 9 vendémiaire an 10. (4) Rejet, 4 décembre i8ir. (5) Rejet, 17 mai 1814 . (fi)Cas.s. 16 novembre l8o3. (7) L. 4, ff. de adm. vel tr.insfer. légat. L. i, § i, ff. de bon. i>oss. sec. tab. V. les art. i3 et r4 . (8) Nîmes, 7 février 1809. (9) Nîmes, 3o juillet J819.

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dans la c.iuse , a clé révoqué, il iiesufili pas de prouver qu'il a existé uu tfsiaïuent postérieur , et que ce tcstaiiient postérieur a été enlevé par un iidversaire. Tant qu'on ne pose pas en fait que le testament enlevé était révocatoire, le fait allégué n'est jjas pertinent. Les dispositions d'un testament contenant un partage des biens du testateur entre ses enfans , et un rélegs eu laveur de l'un d'eux, ne sont pas tellement corrélatives , que l'imptissibilité d'exécuter le partage rende le legs nul (i). — Le legs n'est pas révoqué par l'aliénation de la chose léguée , faite postérieurement au légataire, ou à son conjoint réputé personne interposée (a . — De même que la vente de la chose léguée faite par le testateur au légataire lui-même n'emporte pas révocation du legs (3).

Pour qu'un testament en révoque un autre, il faut qu'il soit régulier, revêtu de toutes les formes prescriîes par le code, et qu'il puisse luimême recevoir son exécution. Un testament nul ne peut avoir l'effet de révoquer un testament préexistant (4). — La disj)osition universelle renfermée dans un testament est révoquée par une institution contractuelle faite postérieurement au proGt d'autres personnes, lors même que cette institution est nulle (5).

3. Un pieniier testament qui serait en bonne forme ne peut être anéanti par un second , qu'en cas qu'il se trouve aussi tlans les foimes. Car, autrement, cette seconde volonté n'ayant pour preuve qu'un acte nul , serait nulle aussi, et n'aurait pas même l'effet de rcvoqtier les premières dispositions qui se trouveraient encore en nature (6). (C. civ. io35.} Mais si le second testament est dans les formes, il n'importe qu'il demeure sans exécution, soit que l'héritier et les légataires, s'il y en a, viennent à y renoncer, ou qu'ils meurent avant le testateur, ou qu'ils soient devenus incapables, de sorte que ce testament n'ait aucun effet. Car cette seconde volonté, étant dans les formes, ne laisse pas d'annuller la première. Ainsi, le testateur meurt sans testament , le premier étant annullé par le second, et le second manquant d'avoir son effet 7).

Un testament mystique qui a été ouvert avant la mort du testateur» sans sa pai ticipation , ne peut être réputé non avenu comme ayant été révoqué par le testateur lui-même , par cela seul que , sachant bien que son testament avait été ouvert, il n'a cependant déclaré, par aucun acte ultérieur, persister dans ses dispositions testamentaires (8). — De même que la révocation d'un premier testament doit être regardée comme non avenue , si le second testament qui la renferme est nul comme testament, et encore que ce second testament contienne les formalités requises pour la validité d'un acte authentique (9).

Lorsqu'un père a partagé, |)ar testament, ses biens entre ses enfans, les avantages hors part qu'il a faits à quelqu'un d'entre eux, doivent être maintenus, quoique au décès du père le partage testamentaire ne puisse s'exécuter. Le legs hors part que le testateur a fait à deux de ses en-

(i) Orléans, 3 mars i8i5. (2) Cass. 6 juin 1814. (3) Angers, 19 avril 1810. (4) Rejet, i/, novembre i8n. (5) Bourges, 19 décembre 1821. (6} L. 2, If. <1<injust. ruj). irr. fac . test. (7) § 9., inst. qiiib mod. test, iufirm. (8) Cass . > mai 1812 (ij; Rejet, 2p février 1821.

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fans conjointement, doit accroître an survivant, à l'exclusion des enfans des précléccdés , V. C. civ. io44 (i)- — I^t^ mandat de tiétrnire un testament sous seing privé, donné peur im cas prévu par un testateur à son ami, s':l n'est pas clunne par écrit , ne jieut être légalement exécuté, surtout après le décès du testateur (2).

Les révocations c?etestamens jouissent de l'exceptiun accordée par les ' 1*^'' et 1" alinéa de l'art. u3 de la loi du 1 3 bruniaire ati 7 sur le timbre : en conséquence , elles peuTent être faites et expédiées sur la même feuille que les actes (3).

4. Il ne faut pas mettre au nombre des testamens qui ne suffiraient pas pour révoquer un premier testament , ceux où les lois dispensent d'une partie des formalités, comme les testamens militaires et ceux qui sont faits en temps de peste : car si ces testamens, qui manquent de quelques formes, ont celles qui peuvent les rendre valides, ils révoquent les testamens qui avaient précédé (4). (C. civ. 981 , 985.)

Quoique ce texte ne parle que du testament militaire , le testament fait en temps de peste selon la règle expliquée dans l'art. 16 de la sect. 3 , jura le même effet puisqu'il subsistera.

5. Il faut aussi remarquer, sur cette même rètjle , qu'on doit en excepter le cas où le testateur avant nommé , par le premier testament, un autre héritier que celui qui devait lui succéder ab intestat, aurait institué cet héritier légitime par le second : car, en ce cas , ce second testament, quoi(iue nul , révoque le preraiei-, pourvu seulement qu'il ait cinq témoins; et la faveur de l'héritier du sang le fait subsister 1 5;. (C. civ. io35, loSy.'

Les héritiers du sang, qui demandent à piouver contre l'héritier institué l'existence d'un tesfamet révocatoire de celui qui les dépouille, ne peuvent é:ie reçus à la preuve par témoins , s'ils n'articulent des faits tendant à établir que le testament prétendu révocatoije a été t/( ec in après la mort du testateur, et qu'il contenait réellement des dispositions révocatoires (fi}. — Il est essentiel de distinguer le cas où l'on attaque un testament parce qu'on le prétend révoqué , et celui oti onl'attaque parce qu'on ie soutient simulé. Dans le premier cas, il faut suivre les dispositions de l'art. io35 ; dans le second cas , si l'usage que l'on fait de la simulation porte préjudice aux héritiers du sang , ils sont admis à fournir la preuve de la simulation , surtout s'ils ont en leur faveur un commencement de preuve écrite (7).

6. Un testament fait dans toutes les formes est encore annullé par la naissance d'un enfant que le testateur n'aurait pas institué son héritier ^8). (C. civ. qGS.. Car comme l'hérédité est due aux enfans et par les lois et par la nature s'ils n'ont mérité l'exhéré-

(i) Orléans, 3o mars i8i5. (2) Rejet, i^ septembre i8t2. (3) Décret, i3juin 1812. (4) L- 2, ff. de injust. rup. irr. fac. testam. (5) L. a, ff. de injust. rupt. irr. fac. testam. L. 21, § 3. C. de test. V. dans la préface ci-devant, n" 8, etl'art. 3 de la seet. - de ce tit. (GjBordeaus, 'l'i mai i8i3. (7) Cass. i3 août i8lo. (8)L. I, ff. de inj . rupt. irr. fac. test. 1. un. C de ordiu. judic. V. l'art. i5 sur les legs de ce testament.

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dation (ij, l'enfant qui survient au testateur est son héritier; et on présume qu'il n'avait manqué de-révoquer ce testament que parce que la mort l'avait prévenu. (C. civ. yGo, 965.)

7. Si dans le cas de l'article précédent cet enfant né après le testament, venait à mourir avant la inoit du testateur son père, ce testament aurait son effet. Car comme c'est la mort du testateur qui donne l'effet au testament, et qu'au temps de cette mort la cause qui devait annuler celui de ce père ne subsisterait plus , rien n'en empêcherait la validité; et toutes les dispositions qu'il contiendrait seraient exécutées, par cette juste présomption , que le testateur ne les avant pas révoquées après la mort de cet enfant, les aurait confirmées (2). (C. civ. 964.)

8. Le testament de celui (jui , avant des enfans, ou des ascendans s'il n'a point d'enfans, n'en fait aucune mention, est anéanti à l'égard de l'institution d'héritier. Car il a dû les nonniier héritiers, ou s'il voulait les exhéréder, c'est-à-dire les déshériter, en dire les causes ('3) (C. civ. 91 3, 920, s.), ainsi qu'il sera expliqué dans le titre second.

Celle omission du jù-re ou de la mère qui ne font aucune meulion de leurs enfans dans leur testament, s'appelle dans le droit romain prétention , distinguée de rexhérédation ; car en celle-ci les enfans sont nommés déshérités.

9. Si le testateur qui a des enfans en exhérède quelqu'un sans de justes causes, son testament sera annulé pour l'institution d'héritier. Et il en serait de même si le testateur qui n'aurait point d'enfans avait exhéi'édé, sans de justes causes, son père ou sa mère, ou autres ascendans (4) ( C. civ. giB, 921 , s.), comme il sera dit dans le titre 2 de ce livre.

10. Lorsque l'héritier institué par un testament renonce à l'hérédité, l'institution d'héritier demeurant inutile, l'héritier légitime est appelé à la place de celui qui était nommé par le testament i^5 . ^C. civ. 1043,917.)

On n'a pas mis dans l'article que le testament sera nul indistinctement pour toutes les dispositions qu'il peut contenir ; sur quoi il faut voir l'art. ly, et la remarque qu'on y a faite.

11. S'il arrive que celui qui avait fait un testament vienne dans la suite à tomber dans un état qui le rende incapable d'avoir des héritiers, comme s'il vient à perdre le droit de naturalité, ou s'il est condamné ii quelque peine qui emporte la mort civile, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu, et qu'il demeure en cet état

(i) L. 7, ff . de bon. danin. V. la préface ci-devant, n°3. (2) L. n» ff ■ de inj. rup. irr. f. test. (3) L. r, ff. de iojust. rupt. irr. fact. test. nov. ii5, cap. 3 et 4 . V. l'art, suiv.^ et l'art. i<>, et la remarque qu'on y a faite. (4) L. 8, § penult. ff. de inoff. test. 1. 3o, ff. de libert. et pobt. Iiered . inst. V, noy. ii5, cap. 3 et 4. (*>) L. i, ff. de iiij rupt irr. fact. test L. i8i, ff. de rcg. jur.

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jusqu'à sa mort, le testament qu'il pouvait avoir fait auparavant sera annulé. Car comme tout testament ne prend son effet qu'au moment de la mort du testateur, celui qui, au tem|)s de sa mort, ne peut laisser ses biens à des héritiers, ne j)eut par conséquent laisser aucun usage d'un testament dont personne ne peut profiter ^i). ( C. civ. 25.)

Il ne faut entendre cet arlicle que du cas qu'on y a exprime, où le testateur se trouve au temps de sa mort incapable d'avoir des héritiers. Car s'il était seulem.^nt incapable de tester, comme si après son testament il avait fait j)rofession en religion , ou s'il était tombé en démence, ou dans quelque autre infirmité qui l'empèchàt de tester, son testament ne laisserait pas d'avoir son effet, parce qu'il ne serait pas incapable d'avoir pour héiitiers ceux qu'il avait choisis quand il le pouvait.

12. Tons les autres changemens qni arriveraient entre le testament et la mort du testateur, et ceux même qui ponrraient faire présumer quelque changement de sa volonté, ne l'annulleraient [Kis. Et quand.il se serait écoulé un grand nombre d'années dans cet intervalle, et que pendant ce long temps ses biens eussent été beaucoup augmentés ou diminués, que des légataires fussent décédés, que son héritier choisi, parce qu'il avait peu de biens et plusieurs enfans, se trouvât riche et sans enfans, ou qu'il fût arrivé d'antres changemens semblables, son testament ne laisserait pas d'être exécuté, à moins qu'il ne l'eiît révoqué, ou par quelque disposition contrait c qui lût en bonne forme, ou de la manière expliquée dans l'art. 21. Car on devrait présumer qu'il aurait persévéré dans une volonté où il n'aurait fait aucun changement avant pu le faire, et que son intention avait été que ce testament fiit exécuté de la manière dont il pourrait l'être, selon l'état où se trouveraient les choses au temps de sa mort (2). (C. civ. 8g5.)

L'interprétation des dispositions d'un testament appartient essentiellement aux juges du fond : ceux-ci peuvent faire cette interprétation largement, et dans le sens qui acconqilisse l'intention du testateur , de donner une disposition testamentaire, faite pour le cas où une première disposition Jt'ra/f contestée , doit avoir son effet si celle-ci , ayant la même chose d'autrui pour objet, et étant nulle de plein droit, s'est trouvée inefficace, sans avoir été contestée par les héritiers (3). — Le légataire institué par un premier testament , qui refuse de produire un second dont il est reconnu retentionnairc, peut être déchu du bénéfice de !îon legs. V. C. civ. io35 ; Pr. 916 (4).

On n'a pas mis dans cet article ce qui suit dans ce texte , que si le testateur révoque son testament, ou en présence de trois témoins, ou par un acte dans un registre public, cette révocation jointe à la durée de dix ans après le testament, fera qu'il demeurera nul. Sin aatem testatnr tantiunmodo dixerit non voluisse priùs stare testamentum , vel aliis vcrbis ulendn contrariam aperuerit

(i) L. 6, § 5, ff . deinj. rup. irr. f. testam . Dict. 1 . § fi. (î) L. 27 . C. de t«st. (3)Cass. 17 janvier i8ii. (4)Cass. 29 février j8ao.

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voluntatem , et hoc vclpcr testes idoneos non niiiiiis Iribiis, vel inter actu maniffstin'erit , et decenniiun faerit cinensum, tune irrituni est testanientuin. ihni ex contraria volanlatc cjuàrn ex cursu tcinporali. Et au lien de cette manière de révoquer un testament, on a mis seulement que le testateiu- peut le révoquer, ou par un acte qui soit en bonne forme, ou de la manière expliquée dans l'article vingt-unième, e'.est-à-dire en le déchirant, rayant ou effaçant. Car il semble que ce qui rendait nécessaire dans le droit romain l'usaye de ces autri's manières de révoquer un testament, ou par un acte dans le registie public, ou par une déclaration en présence de témoins, était que les testamens, de même que tous autres actes, pouvaient se faire sans aucun écrit (i), et qu'ainsi comme les testamens subsistaient dans la ménioire des témoins, il fallait un acte contraire pour annuler ceux qui n'étaient pas écrits. Et c'était |)eut-èlre par cette -même raison, de ce que les testamens subsistaient sans écrit, qu'avant Justinien les lois que cet empereur abolit par la loi écrite sur cet article, avaient réglé qu'un testament serait nul après dix ans, du jour de sa date (2). Ce qui pouvait être fondé sur ce que la mémoire d'un testament qui n'était pas écrit ne pouvait se conserver facilement après un si long temps, soit à cause de la mort des témoins ou d'une j)artie, ou de leur oubli. Et on pouvait avoir étendu cette révocation des testamens par les dix ans à ceux qui étaient écrits , de même qu'on y avait étendu les formalités des testamens non écrits, ainsi qu'il a été remarque en d'autres lieux (3). Mais Justinien ne se contenta pas du seul effet du temps de dix ans pour révoquer les testamens même non écrits, et il ordonna indistinctement par cette loi, que, pour lévoquer un testament, il faudrait tout ensemble, et les dix ans, et luie déclaration du testateur en présence de trois témoins, ou vni acte dans le registre public. D'où il s'ensuit que, sans la circonstance de ce temps, un acte devant trois témoins ne suffirait pas, et qu'il en faudrait un autre plus authentique pour révoquer le testament; ainsi, il semble que Justinien ait considéré la révocation d'un testament comme étant de la même nature que le testament, parce qu'elle renferme une disposition de l'hérédité. De sorte qu'on portrrait conjecturer de cette loi que , pour une révocation d'un testament avant les dix ans depuis sa date, il faudrait le même nombre de ténjoins que dans un testament. Et pour ce qui regarde la manière de révoquer un testament par l'effet du temps, comme par celte loi de Justinien , le temps seul ne suffit ]jas jjour l'annuler; il suffit encore moins dans nr)tre usage, où tout testament doit être écrit. Mais, quoique tout testament doive être écrit, il ne faut pas

(i) V. l'art. 11 lie la sert, r tics oon\cnt ., 1.9,!. ro. C rie fide instr. I. sr, ^ 2. C. lie testam . 1. •.((), cod. (2) V. 1 (i. C 'l'iii'odos. detestam. ctcodirill. (3) V. le préambule de la .sert . 3 et de la sect . 4.

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d'acte contraire pour le révoquer, car le testatciu' n'a qu'à déchirer ou effacer son testament. De sorte que l'usage d'une lévocatiou expresse ne peut èlre nécessaire que dans le cas où un testateur ne pourrait avoir en sa puissae.ce l'original de son testament, soit par un<' absence ou par d'autres causes. Et en ce cas la difficulté resterait de savoir s'il faudrait un acte avec le nombre de témoins nécessaire poiu- un testament, comme il semble suivre de cette loi de Justinien, qui ne se contente de trois témoins que dans la circonstance de dix ans écoidés depuis la date du testament. Mais, comme on a vu dans l'art. 5 qu'un testament avec cinq témoins, en faveur de l'héritier légitime, annuUe un testament précédent qui contenait une institution d'un héritier étranger, et que celui (|ui veut révoquer son testament, sans en faire d'autre, ne saurait manquer de voir que, voidant mourir sans testament, il va laisser son hérédité à son héritier ahintestat\ cinq témoins devraient suffire pour faire valoir la révocation de son testament. Et cette révocation devrait avoir le même effet que s'il instituait son héritier légitime par un second testament. Car on peut dire <le celui qui révoque son testament sans en faire d'autre, qu'il institue pour héritier celui (jui doit lui succéder ah intestat, non par une institution expresse en termes, mais tacite dans l'expression et expresse dans l'intention; et même avec cet avantage en faveur de cet héritier légitime, qu'il veut lui laisser l'hérédité entière sans diminution par aucun legs ni autre disposition. Et si cette revocation était faite dans un lieu où il ne faudrait que deux témoins pour un testament, ce nombre suffirait, puisque dans les testamens et autres actes, on doit observer les formalités qui sont en usage dans les lieux où ils se font, comme il a été remarqué sur l'article premier de la section troisième.

Mais s'iln'v avait que deux témoins pour une telle révocation dans un lieu où il en faudrait un plus grand nombre pour un testament, et que le testateur eût persévéré dans cette volonté jusqu'à sa mort, quoiqu'il n'eût pas survécu dix ans, la preuve qui résulterait d'un acte de cette nature , jointe à la faveur de l'héritier légitime, ne poinrait-elle pas suffire pour annuler le testament, de même qu'en toute sorte d'autres actes et pour une donation même entre vifs et universelle, deux témoins suffisent avec un notaire, ou deux notaires sans aucuns témoins? Cette question pourrait être mise au nombre de celles qui demandent des règles. Et il semble que sans la décider on peut croire que, puisque Justinien ne demandait que trois témoins avec les dix ans, et jugeait en ce cas la révocation du testament juste et favorable, quoique sans la forme d'un testament; un acte par-devant deux notaires ou un notaire avec deux témoins, marquant en une forme très-authentique la volonté du testateiu- de révoquer

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son testament, pourrait avoir cet effet; jniisqn'enfin il semble qu'il faut moins de formalités poui' laisser l'hérédité dans l'ordre naturel à l'héritiei' légitime, (jne les lois n'en demandent pour l'en dépouiller; et qu'il ne paraît pas nécessaire que celui qui, après avoir fait un testament, veut mourir sans testament, en fasse lui second dans les mêmes formes.

i3. Parmi les différentes causes qui annuUent les dispositions des testaleuis, et qui ont été expliquées dans les articles précédens, il faut distinguer celles (pii anéantissent entièrement le testament, de sorte cpi 'il n'en subsiste aucune disposition , ni pour l'institution d'héritier, ni ])our les legs; et celles qui annullcnt seulement, ou l'institution d'héritier, on quelque autre disposition, sans toucher au reste; ce qui dépend des règles qui suivent. (C. ci V. 900, 960,965.)

14. Dans le cas d'un second testament, le premier est, ou anéanti en tout, ou seulement en ce cpie le second peut y avoir changé, comme il a été dit dans l'art. 2. Ainsi, l'effet de la volonté du testateur dans le premier testament dépend de celui que devait avoir sa volonté expliquée, dans le second. Et il faut entendre par le second tout testament qui est le dernier, en quelque nombre que soient les prccédens (i). (C. civ. io36. )

i5. Dans le cas de la naissance d'un enfant imprévue par le testateur, et dont il n'était fait aucune mention dans le testament, il est entièrement anéanti, et rien n'en subsiste, quand même le testateur aurait institué par ce testament ses autres enfans-tju'il avait alors (2). ( C. civ. 963. ) Car on peut dire des dispositions de ce testament, que si le testateur avait prévu la naissance de cet enfant , il aurait moins chargé de legs sa succession , ou que peutêtre il n'en ain-ait fait aucun. Et il pourrait aussi arriver que si ce testament devait subsister, cet enfant se trouverait réduit à sa légitime contre l'intention du testateur; ainsi, on doit présumer d'un tel testament, que les dispositions en seraient contraires à celles que la naissance de cet enfant l'aurait obligé de faire s'il l'avait pi'évue. (C. civ. 960, 91 3.)

Ou peut tirer cette conséquence de ce texte, que les legs les plus favorables seraient révoques, puisqu'il aiinulle les legs de la liberté donnée à des esclaves. Mais s'il y avait dans ce testament un legs à des domestiques pour leur tenir lieu de salaiies , ce serait moins un legs qu'une reconnaissance d'une dette qu'il faudrait acquitter ; et il en serait de même si le testateur avait chargé ses héritiers de quelque restitution qu'il fût obligé de faire ; car la cause qui annullerait ce testament, n'annullerait pas la preuve qu'il ferait d'une véiité de cette nature.

16. Si un testateur ayant des enfans, ou s'il est sans enfans, ayant des ascendans, n'en fait aucune mention dans son testa-

(i) L. I, § I, ff . «le bon. poss. .sec. fab (2) L. 47, ff. defideicom. libert. L. 24, § I r, cod.

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