‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 102 sur 157 · DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. V · texte numérisé non relu

DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. V

ment, ou s'il les déshérite sans de justes causes, le testament ne sera nul qu'à l'égard de riii>tiliition d'autres héritiers, au lieu des enfnns ou des ascendans; et toutes les autres dispositions de ce testament auront leur effet (i). (C. civ. gi3,s. 9^5, 920.)

Ce texte regarde les testanieus des pères et mères et autres ascendans; et la même chose est ordonnée à la fin du cbap. 4 de cette même novellc, à l'égard des testamens des enfans qui oublient ou exhérèdent leurs pères, leurs mères, ou autres ascendans.

Par l'ancien droit les legs et autres dispositions des testamens inof- Ccieux étaient annulés, aussi bien que l'institution d'héritier. V. la remarque sur l'art. 5 de la sect. 4 des testamens inoffîcienx.

17. Dans le cas oii l'héritier institué par un testament serait l'héritier légitime, si, pour éviter d'acquitter les legs, il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s'en tenir à sou droit de succéder ab intestat, il ne laisserait pas d'être tenu d'acquitter les legs et les autres charges réglées par le testament (2], (C. civ. 873, 1017,1009, 1012.)

18. Si l'héritier institué renonçait à l'hérédité pour la faire passer à l'héritier légitime, celui-ci serait tenu des legs et des autres charges du testament, quoiqu'il n'eût rien donné à cet héritier institué pour l'obliger à lui laisser l'hérédité, et que ce fût une pure grâce que cet héritier institué aurait voulu lui faire (3). (C. civ. 610, 870, 1009, 1012 , 1017.)

On n'a pas mis dans cet article qu'il soit nécessaire que le dessein de frustrer les légataires soit bien constant , comme il est dit dans la première partie de ce dernier texte ; car, outre que dans la suite il est dit que cette règle aura lieu principalement s'il y avait du dessein de faire périr les dispositions du testament , ce qui seinble marquer que sans ce dessein , cet héritier légitime ne laisserait pas d'être tenu des legs; une autre considération, qui résulte de ce qui sera remarqué sur l'article suivant, a obligea ne pas ajouter celte restriction à la règle expliquée dans cet article.

19. Si dans ce même cas où l'héritier institué serait autre que l'héritier ab intestat, il renonçait à l'hérédité, non par la considération de l'intérêt de l'héritier légitime, mais parce qu'il ne trouverait pas son compte à l'hérédité; cette institution demeurerait inutile, comme il a été dit dans l'art, to. Ainsi, l'hérédité passant à l'héritier du sang, le testament demeurerait sans efl''et dans sa partie plus essentielle, qui est l'institution d'héritier (4). (C. civ. 1043. j

Unedes principales difficultés sur celte matière est de sa voii qui doit profiter de la caducité de la disposition. On peut donner comme règle

(r) Nov. ii5, ca\i. 3, in fin. (2) L. i, ff. si quis oiniss. cans. test. Dict. I. §1), in fin. 1,3) L. i,§uU. ff. si quis omiss. caus. testam. L.4, eod. V. l'art. i8 de la sect. i des héritiers en général. (4) L. i, in fin. ff. de injust rupt. irr. fac. test. L. 9, ff . de testam tut. L ao, ff. de boa. poss. coutr. tab. L. a, in fin. C. si omiss. sit cauï. test.

Page 1