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que c'est celui (jui en est grevé. Ainsi, s'il n'y a point de legs universel, il est évident que 1;\ caducité tourne au profit des héritiers ab intestat , le legs él.Tnt inie éin.nnation de la succession , qui n'a plus lieu dès qu'il ne peut | as être exécuté. S'il y a un K'galiuie universel , la caducité lui profite ; il est mis, par la volonté du testateur, à la place de ceux qui devraient avoir ses biens disponibles (f).
On n'a mis- dans cet article que la simple nullité de l'institution d'héritier, et non la nullité absolue du testament et de toutes les autres dispositions qu'il pourrait contenir, quoique ce fût la règle du droit romain expliquée dans les textes cités sur cet article, que toutes ces dispositions demeureraient nulles, si l'héritier institué ne recueillait pas la succession. Cette règle était fondée sur ce que l'institution d'héritier était considérée comme la partie la plus essentielle du testament , et le fondement de toutes les autres dispositions. Ce qui allait jusque là dans l'ancien droit romain , qu'il fallait commencer le testament par l'institution de l'hérilier, et que les letjjs qui auraient précédé cette institution étaient nuls, même ceux de la liberté donnée aux esclaves (2), encore qu'il n'y eût pas d'autre nullité dans le testament. C'était sur ce même principe qu'on faisait aussi dépendre la validité des legs de l'acceplation que faisait l'héritier de l'hérédité; de sorte qu'il ne tenait qu'à l'héritier de faire valoir les legs , acceptant l'hérédité, ou de les annider en y renonçant.
On voit assez sur ces principes du droit romain, que cette règle qui annullc les legs faute d'héritier, ne peut avoir lieu dans nos coutumes, puisqu'elles ne reconnaissent aucun héritier testamentaire, et que les testamens n'y sont, selon l'esprit du droit romain, que des codicilles. Et pour les provinces qui se régissent })ar le droit écrit, le cas est si rare, depuis l'invention du bénéfice d'inventaire, que les legs puissent périr par la renonciation de l'héritier testamentaire à l'hérédité, ([u'il n'est peut-être jamais arrivé; car qui est l'héritier institué par tui testament, (jui, pouvant espérer quelque avantage de la succession, et ayant la liberté de se rendre héritier bénéficiaire, veuille y renoncer ? Que s'il ne l'abandonne^jue parce cpi'ellc est en effet onéreuse, les légataires n'v perdent rien , puisque les legs ne s'acquittent qu'après les dettes. ( C. civ. 873, s. 1024, 1009.)
Il est vrai que dans l'ancien droit romain il pouvait se faire qu'un héritier renonçât à une hérédité qui aurait pu être avantageuse; car, avant l'invention du bénéfice d'inventaire, comme il n'y avait point de milieu entre accepter purement et simplement l'hérédité, ou y renoncer, il pouvait facilement arriver qu'im héritier renonçât à ime succession que des charges apparentes rendaient suspecte, quoiqu'il y eût plus de biens que de charges; et c'était dans ce temps-là que cette jurisprudence s'était établie.
(r) Cass 20 juillet 1809. (2) V. § 34, inst. «le légat.