DES TKSTAMENS, TIT. I. SEC.T. V
Mais, après rinvention du bénéKce d'inventaire , il semble qu'on ne doive pas supposer que ce cas arrive , qu'une succession où il peut rester des biens à l'héritier soit abandonnée. Et enfin, quand il arrivei-ait qu'un héritier testamentaire renonçât à une hérédité dont les biens fussent suffisans et pour les charges et pour le total des legs on une partie, il ne sen)ble pas qu'il fût juste ni de notre usage défaire perdre les legs aux légataires, parce que l'héritier ne voudrait pas de l'hérédité. Car comme cette règle du droit romain qui annulle les legs lorsque l'héritier institué abandonne la succession, n'a eu pour fondement que ces subtilités qu'on vient d'expliquer, elle peut être considérée aussi comme une pure subtilité, et dont on peut dire qu'elle blesse le premier et le plus essentiel des principes du droit romain même, dans la matière des testamens, que la volonté du testateur doit servir de loi, comme il a été remarqué en son lieu (i).
Puisque cette v'olonté n'est pas bornée à l'institution d'héritier, mais qu'elle regarde aussi les legs, et souvent des legs plus favorables que cette institution, et que le testateur veut être acquitté, indépendamment de la volonté de son héritier, et contre son gré même s'il v résistait.
On peut encore dire de plus que c'est blesser l'équité, que de faire dépendre des dispositions justes et raisonnables de la fantaisie bizarre d'un héritier, et de faire perdre à des légataires des récompenses des services, et d'autres bienfaits d'où peut dépendre la subsistance de leur famille, sans aucune autre raison qu'une simple subtilité, dont l'usage n'importe ù personne qu'à l'héritier légitime, qui ne pouvait espérer la succession qu'avec la condition d'acquitter les legs , s'il avait été appelé par le testament , et qui ne l'étant pas, doit se contenter de prendre la place de l'héritier institué avec les charges que le testateur lui avait imposées : de sorte qu'on pourrait en ce cas, à plus forte raison qu'en tout autre, mettre en usage le sentiment des plus habiles interprètes, qui veulent que la clause codicillaire soit suppléée en tout testament, conmie il a été dit dans la sect. 4; ce qui aurait cet effet, que cet héritier légitime serait obligé d'acnjuitter les legs au défaut de l'héritier institué; et qu'encore qu'il fût héritier par un autre titre que le testament, il ne devrait pas profiter de l'hérédité sans en acquitter les charges, suivant ces paroles d'une des lois de cette matière : Quocunique enim modo hereditotem lacrifacturus qtiis sit, legala prœatabil, l. i , § g, injîn.ff. si quis om. claus. test. Car, encore que ces paroles ne regardent j)iis précisément le cas dont il s'agit, leur sens y convient.
Quoique toutes ces considérations semblent suffire pour faire subsister les legs, quand l'héritier testamentaire renonce à l'hé-
(i) V. l'art. 7 de la sect. i Je ce titre, et l'art. 5 de la sect. suit.
redite ; la validité dos legs , dans ce cas , peut encore être fondée sur un autre principe d'équité, et (jui est aussi du droit romain, que dans lis cas où il s'agit de la validité d'un acte, où sont comprises deux choses qui ont entre elles quelque liaison , si l'une des deux ne peut subsister, l'acte ne laisse pas de valoir pour celle qui peut subsister sans l'autre. Ainsi, par exemple, lorsque par un même acte deux personnes se sont rendues cautions d'une autre, si l'une de ces personnes ne pouvait s'ol)liger pour d'autres pei'sonnes , l'acte qui serait nul à l'égard de cette femme ou de ce mineur, subsisterait pour l'autre, qui resterait seul obligé pour la dette (il. Il n'y a que les actes, dont aucune partie ne peut subsister que par la validité du tout enscml)le, qui soient annulés pour le tout par la nullité do quelque partie; comme si de deux arbitres nommés par un compromis, l'un ne pouvait ou ne voulait l'être, la nomination serait inutile à l'égard des deux , car ils ne peuvent juger l'un sans l'autre (2), de sorte que la nomination d'un seul subsisterait inutilement. Mais, dans des cas même où il ne s'agit que d'une seule chose , qui paraît ne recevoir pas de division, les lois y en font pour faire subsister les actes en ce qui se peut. Car c'est l'esprit des lois de donner à toutes sortes d'actes tout l'effet qu'ils peuvent avoir raisonnablement. Ainsi, on voit encore dans le droit romain , que Justinien ayant dispensé d'insinuer les donations qui seraient au-dessous d'une somme qu'il régla, il ordonna que les donations non insinuées qui excéderaient cette somme, et qui, par le défaut d'insinuation, devraient être nulles, subsisteraient pour la somme qui n'était pas sujette à l'insinuation ; de sorte que cette donation se trouvait en partie nulle, et en partie avoir son effet (3). Ainsi, par notre usage une donation de tous biens, présens et à venir, peut être divisée par le donataire, qui peut la restreindre aux biens présens, au temps de la donation, comme il a été remarqué sur l'art. 6 de la sect. x3 des héritiers en général.
C'est de ces principes qu'a été tirée la règle du droit canonique, que ce qui peut valoir ne doit pas être annulé par sa liaison à ce qui est nul. Utile non dchel par inutile vitiari. C. 87 , de reg. jur. in 6. Ce qu'il faut entendre des cas où cette liaison n'est pas telle qu'une des deux choses ne puisse subsister sans l'autre. Ainsi, on peut dire que, suivant ces mêmes principes, il est de l'équité, qu'à plus forte raison un testament qui se trouve sans effet pour l'institution d'héritier, ne laisse pas de subsister pour les autres dispositions, puisqu'elles n'ont point de liaison nécessaire avec cette institution , chacune ayant sa cause dans l'intention du testateur qui les rend indépendantes les unes des autres. Car comme
(i)L. 48, ff. de fidci. 1. 8. C. ad sénat. Vell. (2)L. 7, § r, ff. de recept. qui arbit. (3) L. 34- C. de doua t. I. 36, in fin eoJ. nov. 162, cap. i,§2. V. l'art. i5 de la sect. i des donations.