‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 105 sur 157 · DES TESTAMENS, TIT. I, SKCT. V · texte numérisé non relu

DES TESTAMENS, TIT. I, SKCT. V

il veut L-n général, à Tcgard do toutes ensemble, qu'elles aient leur effet, i! vi-ut aussi en pai ticuliei-, à l'égard de chacune, qu'elle soit cxcculée, quand même les autres ne le pourraient être.

Sur ce même sujet , on peut remarquer une décision de l'empereur Antonin, dans une cause qui fut plaidée devant lui. La question était de savoir si un testateur ayant rayé dans son testament les noms de ses héritiers, les legs dont ses héritiers étaient chargés par ce même testament devaient subsister; l'avocat du fisc qui plaidait contre les légataires, prétendait que ces legs étaient caducs, c'est-à-dire inutiles pour les légataires et acquis au fisc, selon la loi qui était alors en usage (i); et il avait allégué la règle, que, faute d'héritiers, toutes les dispositions du testament demeurent nulles. Non potest ullum testamentum vnlere^ quod heredem non hubet. Mais cet empereur qui , sachant cette régie, avait dit auparavant de lui-même que ces legs ne pouvaient valoir, avant fait retirer les parties et les avocats pour y faire plus de réflexion , les fit rappeler pour leur dire qu'il était de l'équité que ces legs fussent confirmés [al. Que s'il est de l'écjuitéde faire subsister les legs dans un cas où le testateur semblait anéantir son testament en rayant les noms de ses héritiers, il y a bien plus de raison de confiimer des legs d'un testament, où le testateur n'a fait aucun changement, et où rien n'est arrivé que l'injuste bizarrerie de l'héritier testamentaire, qui pouvant, sans se faire tort, se rendre héritier bénéficiaire, prend un parti, dont le seul usage serait de faire perdre les legs, sans qu'il lui en revînt aucun avantage. Il est vrai que dans le cas de cette loi c'était la cause du fisc contre les légataires, et que cet empereur préféra l'intérêt du légataire à celui du fisc; mais il pouvait faire cesser le droit du fisc sans faire subsister les legs , et laisser à l'héritier légitime l'hérédité entière. Ainsi, le principe d'équité qui fonda sa décision, pourrait bien aussi justement décider pour les légataires, dans le cas où leur droit n'est mis en doute que par le fait de l'héritier, et non par aucun changement du testateur; car, dans ce cas la condition des légataires est plus favorable que dans celui où le testateur rayant les noms des héritiers donnait luimême atteinte à son testament.

C'est par toutes ces considérations qu'on a cru que cette règle du droit romain, qui annulait les legs par le défaut d'adition de l'hérédité, ne convient pas à notre usage. Ce qu'on pourrait encore fonder sur une règle du droit romain, qui veut cfae les legs soient acquis aux légataires dès le moment de la mort du testateur, sans attendre que l'héritier accepte l'hérédité, et que s'il vient à mourir avant l'adition d'hérédité, ils transmettent leurs

(») V. 1. I, § I, et setj. C de caduc, toll. (2) L. 3, ff. do Lis quae in test, del. iud vel inscr.

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droits sur leui-s legs à leurs héritiers (i). Ce serait une conséquence assez naturelle de ce principe, que puisque le légataire a son droit acquis avant l'adition d'hérédité, il ne le perdit pas par le défaut de l'adition, surtout dans notre usage, qui préfère toujours l'cquité naturelle aux subtilités. A quoi on peut apj)liquer ces paroles de la même loi où est rapportée cette décision de l'erapereur Antonin qu'on vient d'expliquer: In re dubin benigniurcrn interpretationem scqiii , non minus justius est quàni tutius. C'est-à-dire que dans les doutes, le meilleur et le plus sûr est de suivre ce qu'il y a de plus équitable.

Il faut enfin remarquer sur ce qui regarde la validité des legs dans les cas où l'héritier renonce à l'hérédité , que par la novelle première de Justinien , chapitre premier, si l'héritier ou l'un des héritiers chargé de legs différait de les acquitter pendant une année, il était privé de son droit à Thérédité, qui passait à l'héritier substitué, s'il y en avait, et à son défaut au cohéritier, et au défaut d'héritiers testamentaires aux héritiers légitimes , toujours à la charge d'acquitter let> legs. Et s'il n'y avait ni substitué ni cohéritier testamentaire, ou qu'ils ne voulussent point accepter l'hérédité, et que l'héritier «è intestat la refusât aussi, les biens passaient aux légataiies et lidéicommissaires. Il semble qu'il serait du même esprit qui portait à cette multitude de précautions pour faire acquitter les legs , qu'ils ne fussent pas plus anéantis dans le cas où l'héritier renonce à l'hérédité, que dans le cas de cette novelle où les heritiei'S appelés au défaut de l'héritier qui est en demeure, renoncent aussi, et où la loi met tout en usage pour faire que les legs ne périssent point.

20. Lorsque le testament est annulé par un changement d'état du testateur qui l'ait mis dans l'incapacité d'avoir des héritiers, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 1 1 , ce testament ne sera pas seulement nul pour l'institution d'héritier, le testateur ne pouvant en avoir aucun, mais aussi pour toutes les autres dispositions les plus favorables ; car son incai>acité les rend toutes nulles (2). ( C. civ. 25.)

21. Si le testateur déchire l'original de son testament, ou s'il y raie ou barre les seings, ou met autrement ce testament en tel état par des ratures et eifaçures qu'il paraisse que son intention a été de l'anéantir, il demeurera nul, encore qu'il n'y ait pas d'autre testament (3;. ( C. civ. io35, s.)

Lorsqu'un testament a reçu existence matérielle et intègre . il y a nécessiléde lui donner effet , à moins qu'il n'y ait des preuves certaines que le testateur a voulu l'annuler : des présomptions et des conjectures ne suffisent pas pour constater une telle intention. Ainsi , lorsqu'un testament

(i) V. l'art. I de la sect 9 des legs. (2) L. 6, § 5, if. de inj. rup. irr. far test. V. l'art n. (3) L. aa, § 3, ff. quitcstam. fac poss. L 32. C. de testaai.

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