DKS TESTAMENS, TIT. 1, SECT. V
il été fait en deux doubles, il ne suffit pas que 1 un de ces doubles ail (■'té biffé, raturé et destiné ;i écrire le projet d'un autre testament, pour qu'il soit permis d'eu conclure que, dans l'iniention du testateur, le double resté intact dût être frappé d'annibilalion , et privé de tout effet (i).
22. Si le testament n'avait été ou déchiré ou raturé que par quelque hasard, quelque imprudence, ou quelque malice, contre l'inteution du testateur, et que la vérité de ce fait parût bien prouvée, il ne laisserait pas d'avoir son effet, si ce qui pourrait en rester expliquait assez les dispositions du testateur i^i). (C. civ. io35.) Mais s'il y avait quelque clause effacée, de sorte qu'on ne j)ùt en lire ce qui serait nécessaire pour la faire entendre, l'impossibilité de savoir au vrai ce qu'il avait écrit ou fait écrire, en empêcherait l'exécution (3 '.
Si les notaires ou les témoins savaient ce que contenait l'endroit effacé contre rintentiou du testateur, et que les circonstances pussent favoriser la preuve que pouriait faire leur déclaration , il semble que dans ce cas leur témnigiK'.ge devrait être reçu. Ce qui serait conforme à ce dernier texte , où il est dit que ce qui est effacé sans dessein du testateur , et qu'on ne peut lire , doit être exécuté. Car ou ne peut l'exécuter si on ne le sait ; et si on ne peut le lire , on ne peut le savoir que par la déclaration du notaire et des témoins qui peuvent le savoir. Et cette preuve n'aurait rien de contraire aux ordonnances et à notre usage.
23. Si après que le testament est entièrement écrit ou signé , et que les témoins se sont retirés, le testateur voulait y faire quelque changement, il ne le pourrait que par une nouvelle disposition faite dans les formes. 3Iais si, sans intention de changer rien d'essentiel, il voulait seulement ajouter quelques mots pour éclaircir une expression obscure ou équivoque, comme si avant légué lin atelage de chevaux, en ayant plus d'un, ou une tapisserie sans marquer laquelle de plusieurs qu'il aurait, ou avant fait un legs à une personne qui ne serait pas assez désignée, il expliquait ou en marge, ou au bas de son testament, quel attelage de chevaux ou quelle tapisserie il aurait voulu donner, ou marquait plus précisément les qualités qui distingueraient ce légataire; des additions de cette nature, ou d'autres semblables, n'annulleraient pas le testament. Car elles ne changeraient rien à la volonté du testateur, et ne contiendraient aucune nouvelle disposition, mais expliqueraient seulement quelque obscurité de celles qu'il avait déjà faites, et qui sans cet éclaircissement auraient fait naître, après sa mort, des difficultés pour juger, par des interprétations et des réflexions sur les circonstances, quelle aurait été son intention (4). ^C. civ. 972, 100 1.)
(i) Cass. 5 mai 1824- (2)L. 3o. C de teslam . L. r, ff . de dis qii« iu festam. del. Dict> 1. § i . (3) Dict. 1. ï, §-i Di.t.,1. i. § 3. (4) L. 2r, § i, ff. qui test . fac . poss .
L'héritier qui a reçu un legs sans voir ni discuter le testament qui le lui attribue, n'est point non-recevable à demander la nullité de ce testament. — Un testament est nul, /orst/u'aprts la mention de la lecture ii se trouve une disposition ajoutée (i).
24- Dans les questions où il s'agit de l'ëgard qu'on doit avoir aux ratures, effarnres, additions ou autres changemens qui peuvent se rencontrer dans un testament, et de juger de l'effet qu'ils doivent avoir, il faut distinguer ce qui peut avoir été f;iit dans le temps même du testament, et approuvé en présence du notaire et des témoins, et ce qui pourrait avoir été fait ensuite, après que le testament aurait été parfait. Dans le premier cas, tout ce qui est approuvé fait partie du testament. Et dans le second, il faut distinguer ce qui serait fait après le testament par le testateur même, soit pour donner quelque éclaircissement, comme dans le cas de l'article précédent, on par mégarde, ou à dessein d'annuler le testament, jxir.des ratures qui dussent avoir cet effet, ou par d'autres vues, et ce qui serait fait par d'autres personnes, ou sans dessein, ou par malice, ou pour faire quelque fausseté. Et c'est par ces diverses vues, et les règles précédentes, qu'on peut juger dans les circonstances quel doit être l'effet de ces changemens (2). (C. civ. 972, 970.)
25. Comme le testament ne doit contenir que la volonté du testateur qui doit être libre, s'il était prouvé qu'un testateur eût été obligé par quelque violence, ou autre voie illicite, à faire un testament, ou d'autres dispositions à cause de mort, non-seulement elles seraient nulles, mais l'auteur de cette entreprise en serait puni comme d'un crime , selon la qualité du fait et les circonstances (3). (C. civ. iiii , II 17; p. 400.)
Il ne faut pas confondre avec les voies illicites dont il est parlé dans cet article, quelques voies dont plusieurs se servent pour attirer les dispositions a'un testament, comme des services, des offices, des caresses, des flatteries, des présens, l'interposition de personnes qui leur ménagent la bonne volonté du testateur , et l'engagent à quelque disposition à leur avantage. Car encore que ces sortes de voies pnissent blesser, ou l'honnêteté, ou la conscience , ou l'une ou l'autre, les lois des hommes n'y ont pas imposé de peines. Et lorsque ces sortes d'impressions ont eu le succès de porter le testateur à faire volontairement les dispositions dont on le priait, elles deviennent sa volonté, et le motif des voies qui les ont attirées ne les rend pas nulles, puisqu'il suffit qu'il ait disposé librement. Ainsi, ce lieu commun de tous ceux qui se plaignent des dispositions d'un testament, disant qu'il a été suggéré, n'est qu'un moyen vague et inutile, s'il n'est fondé
(()Ca5s. 12 novembre iSifi. (a) L. 12. C. de testam. (3) L. i. C. si quis aliq. testajn. proliU) vel c(.)cg. V. l'art. 10 de la scct. 3 des héritiers eu général.