DES TESTAMENS, TIT 1, SECT. VI
sur des circonstances de quelque voie illicite, et si le testament n'a été en effet suggéré de telle manière que le testateur n'eût pas expliqué lui-même ses intentions; mais que, par exemple, des personnes abusant de la faiblesse d'un malade à l'extrémité, eussent concerté un testament qu'on lui eût présente, lui demandant, après le lui avoir lu , s'il ne voulait pas en approuver les dispositions, et qu'il eût dit qu'oui; ce qui serait une suggestion véritablement illicite, et qui étant prouvée annuUerait de pareilles dispositions I \
26. Il faut mettre au nombre des dispositions qui doivent être annulées, celles qu'un testateur voulant révoquer en serait empêché par violence ou (juelque autre voie illicite de la part des personnes qui devaient profiter de ces dispositions. Car, à leur égard, s'en rendant indignes, ils les rendraient nulles suivant la règle qui a été expliquée en son lieu. ( P. 400. i
27. Il ne faut pas mettre au nombre des voies illicites qui peuvent annuller un testament, les honnêtetés, les offices, les services qu'un parent peut rendre à son parent, un ami à son ami, une femme à son mari, un mari à sa femme, pour en mériter quelque bienfait , ou pour prévenir des dispositions à son préjudice qm pouri'aient être l'effet de quelques mauvais sentimens , que de faux rapports ou d'autres causes auraient inspirées, et qu'on voudrait faire cesser, en attirant d'autres opposés par ces sortes d'offices (2).
SECTION TI
Des règles de l'interprétation des obscurités , ambiguïtés et autres défauts d'expression dans les testamens.
Après avoir expliqué la nature et les formes des testamens , et les diverses causes qui peuvent les annuller, il faut maintenant expliquer les règles nécessaires pour donner aux testamens qui subsistent leur juste effet, par l'interprétation des clauses qui peuvent donner sujet à quelque difficulté ou à quelque doute, soit pour ce qui peut regarder l'institution d'héritier, ou pour les autres dispositions.
Les difficultés qui peuvent demander quelque interprétation dans les testamens, sont de deux sortes. L'une, de celles qui naissent de quelque obscurité, de quelque ambiguïté , ou de quv^-lque autre défaut d'expressions ; et l'autre, de celles qui peuvent naître d'ailleurs que d'un vice d'expressions, et qui obligent à découvrir l'intention du testateur par d'autres voies que par la connaissance du sens des paroles. Les difficultés de la première sorte
(f) V. l'art. 29 de ceUe sect., et l'art. 8 de la sect. i des tcstameni (2) L nlt. ff si qnis aJiq. test, prob vel. coeg. L. ult. C eod.
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leroiit la matière de cette section, et celles clo la socoiule seront cx])li(juoes dans la section suivante.
On peut rapporter à ces deux sortes de difficultés quelquesunes des rèi;les qui regardent l'inter|)rétation des conventions, et aussi quelques-unes de celles qui regardent rinlerj)rélalion des lois. Et il sera facile de rcconnaitie quelles sont celles de ces règles qu'on peut appliquer ici, par la simple lecture de la section i des conventions, et de la section 2 des règles du droit.
Il faut entendre toutes les règles expliquées dans cette section et dans la suivante, non-seulement des testamens , mais aussi de toutes les autres dispositions à cause de mort, quoiqu'il n'y soit parlé que des testamens.
1. Il faut distinguer trois sortes d'expressions dans les testamens. La première , de celles qui sont parfaitement claires ; la seconde, de celles qui sont si obscures qu'il est impossible d'y donner un sens; et la troisième, de celles où il se ti-ouve quelque obscurité, quelque ambiguïté, ou quelque autre défaut qui peut en rendre le sens incertain. Et chacune de ces sortes d'expressions a ses règles propres qui seront expliquées dans celte section. (C. civ. 970.)
Quoiqu'un acte par lequel on déclare donner soit entièrement écrit, daté et signé de la main du donateur, il ne peut point être réputé testament olographe, s'il n'y est dit qu'on entend disposer à cause de mort (r). — La date qui doit se trouver dans un testament olographe, se compose de renonciation du jour, du mois et de l'an ; s'il s'y trouve une surcharge, et que cette surcharge porte sur une des lettres de la date du jour, il n'en résuite pas que le testament n'est pas daté, quoique la surcharge ne soit point approuvée. Les mots surchargés, dans un testament olographe, n'en opèient la nullité ni totale, ni partielle ; de sorte que les dispositions où se trouvent les mots surchargés n'en doivent pas moins être exécutées , si d'ailleurs elles sont lisibles (2). — Les dispositions ajoutées à ini testament olographe doivent être datées à peine de nullité de ces dispositions (3).
Mal dater et ne pas dater sont deux choses très-différentes aux yeux delà loi , il n'y a pas absolument nullité dans un cas comme dans l'autre. L'erreur de date dans un testament olographe ne le rend point nul, lorsqu'elle peut être rectifiée j>ar les énonciations contenues dans le testament de même manière à ne laisser aucun doute sur la véritable date de ce testament (4)-
2. Les expressions parfaitement claires ne souffrent point d'interprétation pour en faire connaître le sens, puisque leur clarté le rend évident. Et si la disposition du testateur s'y trouve expliquée bien nettement et précisément, il s'en faut tenir au sen^ qui paraît par l'expression (5).
(1) Cass. () tlicTinidor an i3. (2) Rejet, 11 juin 1811. (j) Rejet, 12 mars lïîiu (4) Rejet, 19 février j;!i8. {^>\\- 25, § i, ff «le leg. i. L. 3, in fin. C île U)> praeter. vel exJiered ,
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3. Les expressions qui ne pourraient avoir aucun sens sont rejetées comme si elles n'avaient point été écrites, et n'empêchent pas que toutes les autres n'aient leur effet (i). (C. civ. iiGi.)
4. Les expressions où il se rencontre quelque obscurité, quelque ambiguité, quelque équivoque , ou autre défaut qui peut en rendre le sens incertain, doivent s'interpréter par les règles qui suivent.
5. Comme les lois permettent aux testateurs de disposer de leurs biens par un testament, il s'ensuit que la volonté du testateur y tient lieu de loi ta). Ainsi, la première règle de toute interprétation dans les testamens est qu'il en faut expliquer les difficultés par cette volonté même du testatevu-, autant que toute la teneur du testament , et elle n'aura rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (3). (C. civ. 1 1 57.) Et c'est à cette première règle que se réduisent toutes les autres qui regardent l'interpi-étation des testamens (4) (C. civ. 1162.), comme il se verra dans toute la suite de cette section et de la suivante.
Il y a cette différence entre les conventions et les testamens , pour ce qui regarde les manières de les interpréter, que dans les conventions il faut différemment considérer , ou la volonté commune de ceux qui traitent ensemble, ou la volonté seule de l'iui des deux, sans égard à celle de l'autre, selon les principes qu'on a expliqués dans la sect. 2 des conventions. Mais , dans les testamens où le testateur explique seul sa volonté , c'est toujours cette volonté seule qui est l'unique règle.
Les ait. ii57 , ii58 et 1161 du code civil contiennent plutôt des conseils donnés aux juges pour l'interprétation des contrats , que des règles impératives. Il n'y a conséquemment pas lieu à cassation d'un jugement qui, ayant négligé de suivre les règles , serait déterminé par les circonstances de l'affaire, et aurait expliqué le contrat d'après d'autres principes que ceux établis par ces articles (.5).
6. S'il se trouve dans un testament quelque ambiguité ou autre défaut d'expression qui pût avoir un sens différent de la volonté du testateur, d'ailleurs bien connue, il faut préférer l'intention du testateur à cet autre sens. Ainsi, par exemple, si celui qui voulait instituer un héritier s'est contenté de le nommer par son surnom, sans y ajouter ou sa qualité ou d'autres circonstances qui le distinguent d'autres personnes qui auraient le même nom, on jugera par les liaisons d'amitié ou de parenté que pouvait avoir le testateur avec l'un des deux ou plusieurs de ce même nom , lequel il aura voulu nommer pour son héritier. Ainsi , pour un autre exemple , si le testateur avait erré dans le nom de son héritier, le nommant Jacques pour Jean, et qu'il v eût une autre personne du nom et surnom dont le testateur se serait servi , mais
(1) L. 2, ff. de bis quae.pro non script, (a) V. les art. i et 7 de la sect i (3) L. I, ff . quilost. fac. pos i . L. £.^, ff. <le cond. iustit. (4) L .■> C. de necess. serv. hcred. instit. (5)Cass. t 3 mars 1818.
il qui les qualités qu'il considéiait pour le (^hoix de son héritier ne convinssent pas, ces mêmes circonstances d'amitié, de parenté, ou les autres qui pourraient distinguer celui qu'il aurait voulu nommer héritier, le ferait j)référer à celui qui ne se trouverait nommé que par une erreur contre l'intention de ce testateur. Et il eu serait de même d'une pareille erreur qui regarderait quelque légataire (i).
7. Si le testateur s'étant assez expliqué, soit de la personne de son héritier, ou d'un légataire, ou de la chose léguée, avait ajouté, pour mieux désigner ou les personnes ou les choses, quelque qualité ou autre marque qui se trouvât fausse, comme si avant nommé l'héritier ou un légataire , il y ajoutait ces mots: qui est le fils d'un tel on d'un tel pays ; ou qu'ayant légué un fonds marqué par son nom, ou par sa situation, ou autrement, il avait ajouté: qu'il m'ait aciieté ce fonds d'une telle personne ; toutes ces additions, quand elles se trouveraient fausses, ne changeraient rien aux dispositions d'ailleurs assez claires ; car si les personnes ou les choses sont assez désignées par une première expression, ce qui est ajouté pour les mieux marquer étant superflu, ne sera qu'une erreur qui ne pourra nuire (2). (C. civ. 1159.)
8. S'il y a dans un testament des expressions qui ne soient pas déterminées à un sens précis , par la signification naturelle des termes, et qu'il y ait quelque obscurité, quelque ambiguïté ou autre défaut qui rende incertain ce que le testateur a voulu exprimer, ces sortes d'expressions seront interprétées par les preuves que pourront donner de sa volonté les différentes circonstances qui pourront v servir, et le discernement de l'effet de ces circonstances par l'usage des règles qui suivent (3). (C. civ. ii5r), s.)
9. Si le testateur s'est exprimé, dans un legs, de sorte que son expression semble convenir à deux choses dont une seule ait été celle qu'il avait en vue, et qu'il n'ait pas assez déterminé laquelle des deux il voulait donner, on jugera de son intention par les circonstances qui pourront y servir. Ainsi, par exemple, si un testateur qui avait deux tableaux, l'un d'un Saint-Jean de Raphaël , l'autre d'une Bataille de Ridiens, n'ayant que ces deux pièces de ces deux peintres, avait légué sa Bataille de Kaphaël ; l'expression du nom du peintre marquerait le Saint-Jean , et celle de l'histoire du tableau marquerait la Bataille. Ainsi, cette expiession aurait quelque rapport à l'un et à l'autre, et il semblerait que le légataire |)Ourrait demander un tableau de Raphaël ; mais parce que l'histoire du tableau de la bataille le désignerait plus
(i)§ 9.9, iiisHt. de Icgat. L. 4- C. de testaïu. L. 17, ^ i, ff. do condit. et di'ui<>n>tr. (a)L.75, § i, ff. de leg. i. L. 7(), «^ 3, ff. dèlcj'. 2. L. 43, «^ "It. ff. di: bcrcd. iustit. §3o, iiist. de légat. L.' 17, ff. deeondit. et dcinoustr. î 10, ff. dcaur. arg. V. l'art. 5 ut l'art. 11 de la sect. 8. (3) L. 24. ff. J« 'il*' dul). L. 3, ff . do rcL. dub.