DES TESTAMF.NS, TIT. I, SECT. VI
scnsiblomont que le nom ilc Raphaël relui de Saint- Jean, et que ces tableaux seraient plus (listiu|^iiés par leurs sujets si différens que par les noms et les mérites différens des peintres, le légataire aurait la bataille, quoiqu'elle fût d'autre main que de Raphaël (i). Si on suppose, pour un autre exemple, qu'un testateur cfui avait un cheval d'EspagiîO noir et un barbe blanc, eût légué son cheval d'Espagne blanc ; le légataire aurait-il le cheval d'Espagne ou le barbe, l'espèce marquerait le cheval d'Espagne, et la couleur le barbe : ce qui pourrait fonder deux interprétations opposées ; car si le testateur ignorait la différence entre un barbe et un cheval d'Espagne, on pourrait présumer que ce serait le barbe qu'il aurait douné, l'ayant distingué par la couleur qui ue pouvait lui être inconnue. Mais si on suppose que le testateur sût parfaitement la différence entre un cheval d'Espagne et un barbe , l'expression du cheval d'Espagne ne fera-t-elle point juger qu'il errait dans l'espèce , et qu'il voulait en effet donner un cheval d'Espagne? et qu'ainsi Terreur n'étant que dans la couleur et non dans l'espèce, ce serait une méprise, ou de celui qui écrivait le testament, ou du testateur même, qui pour avoir ajouté la couleur, aurait rendu incertaine son expression ? Ou dira-t-on que la couleur faisant plus de distinction que l'espèce même, il a légué le barbe? Ou enfin prendra-t-on le parti de décider dans le doute en faveur de l'héritier, et lui donner le choix, par la règle expliquée dans l'art. 6 et autres suivans de la sect. 7, ou eu faveur du légataire , et lui donner le choix par la règle expliquée dans l'art. 10 et autres suivans de la même section? Ce qui dépendrait des circonstances qui pourraient faire présumer en faveur du légataire; car si ces circonstances ne décidaient pour lui , et que la question fût en balance et dans un vrai doute, ce serait l'héritier qui aurait le choix.
10. Si celui qui, voulant léguer une terre ou quelque héritage, erre dans le nom, soit par un oubli, ou parce qu'il avait dessein de changer ce nom, ou par quelque méprise, et donne à ce fonds le nom de quelque autre, mais de sorte que cette erreur paraisse d'ailleurs par les circonstances, et que sa volonté soit assez connue, le legs aura son effet pour l'héritage ou la terre qu'il a voulu donner, quoiqu'il l'ait mal nommée (2).
1 1. S'd arrive que par quelque oubli ou quelque méprise, soit du testateur, s'il écrit lui-même son testament, ou de la personne par qui il le fait écrire, il manque dans quelque expression des mots nécessaires , de sorte qu'elle ne puisse avoir de sens qu'en les ajoutant, et que si on les supplée le sens soit parfait, cette omission sera réparée, en v entendant ces mots qui manquaient. Ainsi, par exemple, si mi testateur avait dit : J'institue un tel; sans
(r) L. penult. ff. dereb. dnb. (2)L. 4, ff. de légat, i.
ajouter le mot d'/ieridcr, on rajouterait. Vinsi , dans un legs où il serait dit seulement a un tel la somme de tant , il serait juste de sous-entendre les motsycJort/ït'c^ lègue. S\x\ûy dans foufessortes d'expressions impai-faites, où l'on peut juger par l'expression nn-nie ou la suite du testament, quels sont les mots omis qui feraient natiu-ellemeut le sens que le testateur avait en pensée, il serait juste de les suppléer (i). (C. civ. ii63.)
12. Si l'expression est défectueuse, non par quelque omission d'un mot qu'il fût nécessaire de suppléer pour faire leseus, comme dans le cas de l'article précédent, mais par quelque incertitude ou obscurité qu'aucune expression du testament ne pût eclaircir, et dont l'cxplicalion dépendît de la connaissance de l'intention du testateur qu'il n'aurait pas assez fait connaître; il faudrait en ce cas recourir aux autres preuves ou présomptions qui pouiTaient découvrir cette intention. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué à quelque personne une pension annuelle, sans expliquer la somme, comme il serait certain d'une part q»ie ce legs devrait subsister, et incertain de l'autre à quelle somme le testateur voulait le fixer, il serait nécessaire de régler cette pension de la manière dont on pourrait juger que ce testatciu" la réglerait lui-même s'il était vivant. Ce qui dépendrait des circonstances de sa qualité , de ses biens , de celle du légataire et de ses besoins; de celle des héritiers, si c'étaient des descendans ou ascendans du testatem*, ou de ses collatéraux, ou des étrangers ; et si c'étaient des enfans , quel en serait le nombre. Que si ce testateur avait accoutumé de donner tous les ans à ce légataire pour son entretien ou ses alimens, on pourrait régler le legs sur le même pied de ce qu'il donnait 2 . ^C. civ. ioi/|. >
Le legs d'une somme d'argent ne peut point être acquittée, malgré le légataire , par la remise d'un contmt de rente produisant nn revenu <^gal à l'intérêt annuel de cette somme, Lien que le légataire soit un hospice, ou une généralité de pauvres, ou un établissement d'utilité publique (3).
L'obligation imposée par un testateur à son héritier de payer à un légataire une rente de 6 pour 100 sur un capital déterminé, n'est point une fixation d'intérêt à un taux prohibé (4)-
1 3. On peut ajouter, pour un autre exemple d'une expression défectueuse qu'il faudrait interpréter par l'intention du testateur, un legs qui serait conçu en ces termes : je donne et lègue h une telle Ui somme de tant, jusqu'à ce qu'elle se marie., sans qu'il fût exprimé que cette somme lui serait payée chaque année jusqu'à son mariage. Ce qui ferait naître la question si ce ne serait qu'un legs de cette somme à une fois payer, ou si ce serait un
(i)L. G7, §9, ff. de légat. 2. L. lo. C. de fideicom. L. t. § pcnnlt. ff. de hered. instit. L. 7. C. de test. (2) L. 1/,, ff. de anu. leg. V. l'art. 12 de la sert 5 des legs. (^) Cass. 8 fructidor an 12. (4) Décret, 17 juillet 1808.