DES TESTAMESS, TIT. I, SECT. VI
.fgs annuel jusqu'au mariago. Et c'est ce dernier sens que doivent avoir ces paroles, y«^<7M'/^ ce qu'elle se marie; car elles doivent avoir leur sens et leur effet , et elles ne peuvent en avoir d'autre. \in^i, elles prouvent que le testateur qui a usé de cette expression, a voulu que cette somme fut payée chaque année jusqu'au mariai^e de cette légataire (i), a moins qu'il n'y eût des circonstances particulières et telles qu'on dût y donner une autre interprétation.
lij. Si un testateur qui avait une maison achète un jardin joiuant, et fait ensuite un legs de cette maison, sans mention du jardin , on jugera par les circonstances si le jardin doit être compris dans ce legs, ou s'il ne doit pas y être compris. Car si le testateur avait acheté ce jardin, ou pour le joindre à une autre maison que celle qu'il aurait léguée, ou pour y en bâtir une séparée , ou pour quelque autre usage que d'accommoder la maison léguée , il pourrait n'être pas compris dans le legs. Mais si le testateur n'avait acheté ce jardin que pour la commodité de cette maison, et pour la rendre plus saine et plus agréable, et qu'avant fait une entrée de la maison au jardin, il l'eût considéré comme une de ses dépendances, le légataire aurait le jardin avec la maison (2). C. civ. 1019. ) Car le testateur n'aurait fait des deux qu'un seul héritage, compris sous le nom delà maison léguée. Et c'est aussi l'usage ordinaire qu'on entend par une maison, nonseulement ce qui est destiné pour le logement, mais les cours, les écuries , le jardin et les autres dépendances et commodités qui s'v trouvent joiutes f^)'.
i5. Si un testateur, ignorant le juste usage des mots, avait fait un legs en termes qu'il croirait comprendre de certaines choses qu'il voulait léguer, mais que le sens naturel de ces termes ne comprendrait pas, et que dans toute la suite de son testament rien ne fît paraître cette intention, mais que seulement le légataire prétendît prouver que le testateur entendait ces mots au sens qu'il voudrait donner à son legs , on ne recevrait pas une telle preuve pour donner à l'expression du testament un autre sens que celui des termes entendus au sens qu'ils auraient dans l'usage commun. Ainsi, par exemple, si un testateur, voulant donner tous ses meubles à un légataire, s'était servi du mot d'ustensiles qu'il crovait les comprendre tous, ce legs serait borné aux meubles compris sous ce nom. Car, encore qu'il soit vrai que l'intention doivb être préférée à l'expression, c'est seulement lorsque la suite du testament fait nettement connaître cette intention , mavî non dans le cas où rien ne fait douter du sens de l'expression ; car alors la seule présomption qui peut être reçue est
(t) L. 17, ff . (le ann. leg. (2j L. 91, § 5, ff. de leg. i. V. l'art. 5 et l'art. 3 de la sect. 4 d^s legs. (3) L. 7, § 2, ff . de supellect. leg.
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qne le testateur a dit ce qu'il voulait dire , et qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il n'a pas dit (i).
16. Il s'ensuit de la rùgle expliquée dans l'article précédent, que les expressions doivent se prendre au sens que donne aux termes l'usage coniuiun (2). (C. civ. ii5g). Ce qu'il ne faut pas toujours entendre du sens général et indéfini que peuvent avoir tous les mots, mais du sens qui se ra])porte au sujet de l'expression du testateur, et à l'intention (pi'il pouvait avoir. Ainsi, ])ar exeui[)le, le mot de fils indéfiniment et en général se dit d'un Làtard et d'un légitime; mais si un testateur qui aurait des enfans légitimes, ayant aussi quelque enfant bâtard, avait fait (juelqucs dispositions où il eût nommé ses enfans ou ses fils indistinctement , soit pour les instituer héritiers, ou pour quelque legs , ou qu'un testateur qui n'aurait point d'enians eût institué héritiers les enfans d'un autre, ou leur eût donné quelque legs, ces noms de fils ou d'enfans, qui peuvent se dire des enfans bâtards, ne les comprendraient pas (3). Car, outre qu'on ne devrait pas présumer que ce fût l'intention de ce testateur, les mots de fils et d'enfans ne s'appliquent aux bâtards, dans les expressions indéfinies, que lorsqu'ils sont certainement compris dans le sujet de l'expression. Et hors ce cas la signification indéfinie des mots de fils et d'enfans ne leur convient que quand on y ajoute la qualité de bâtards pour les distinguer.
17. Si dans l'expression des choses données, ou à des héritiers, ou à des légataires, il y avait quelque incertitude de ce qui devrait y être compris et de ce qui devrait en être excepté , il faudrait en régler l'étendue, et fixer les bornes selon qu'on pourrait juger de ce que le testateur y comprenait lui-même , si son intention paraissait, ou par quelque destination qu'il en eût faite, ou par quelque autre voie. Ainsi, par exemple, si un marchand qui serait de différens commerces en plusieurs provinces, et qui aurait divers magasins pour les débiter, comme à Rouen , à Bordeaux et en d'autres villes, avait donné par son testament à l'un de ses héritiers ou à un légataire tout le fonds de son commerce de Rouen, et à un autre tout le fonds de son commerce de Bordeaux, et qu'il se trouvâtà Bordeaux, au temps de sa mort, des marchandises achetées pour Rouen, où le débit devait en être fait, ces marchandises seraient à celui qui devrait avoir le fonds du commerce de Rouen. Car, encore que se trouvant à Bordeaux au temps de la mort de ce testateur, elles pussent sembler être du fonds de Bordeaux , la destination qu'en faisait ce testateur pour le fonds du commerce de Rouen, les mettant dans ce fonds, elles appartiendraient à celui qui devrait l'avoir. Ainsi de même , s'il
(i) L. 69, ff . de Icg. 3. L. 4, ff. de leg. i. L. 7, § a, ff. de siipell. Icg. Dict. § in fin. (2) L. 7, § 2, ff. de supell. leg. (3) L. 6, ff . de his qui suî vol. al, jur. snnt. L. 5, ff • de in jus. voe.
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V avait d'autres marchandises achetées à Rouen pour être transportées à Bordeaux, elles apjjartiendraient à celui qui devrait avoir le fonds de Bordeaux. Et si les marchandises n'étant pas encore achetées, l'argent destiné pour les acheter était envové, et se trouvait en nature ou en lettres de change, cet argent, quelque part qu'il fût, étant du fonds du commerce du lieu oîi devait se faire le débit de ces marchandises, serait à l'héritier ou au légataire qui aurait di'i les avoir (i;.
i8. On peut donner, pour un autre exemple de la règle expliquée dans l'article précédent, le cas où un testateur avant légué une maison de campagne, et les meubles, chevaux et bestiaux qu'il avait coutume d"v tenir, il serait arrivé qu'au temps de la mort de ce testateur, les chevaux d'un attelage domestique se fussent rencontrés dans cette maison, soit qu'il y eût été surpris de la mort, ou qu'ils y eussent été envoyés pour les mettre à l'herbe pendant quelque temps, ou par quelque autre cause j car par cette règle, ces chevaux ne seraient pas compris dans ce legs, qui ne devrait s'entendre que des bestiaux et autres choses destinées pour être toujours dans ce lieu. Et par cette même raison ce legs comprendrait des chevaux de charrue destinés au service de cette maison, qui se trouveraient ailleurs au temps de cette mort. Car les différentes destinations du testateur expliqueraient son intention, et feraient connaître ce qui serait de cette maison, ou n'en serait pas ; 2 . Et le hasard qui , dans ce cas comme dans celui de l'article précèdent, fait qu'une chose destinée pour un lieu se trouve en un autre, nen change pas li destination. Ainsi, pour un autre exemple de cette même règle, expliquée dans l'article précèdent, si un testateur ayant acheté par un seul contrat et pour un seul prix deux héritages de divers noms, mais qui se joindraient, et en ayant confondu la jouissance, les donnant à ferme par le même bail, sous im seul de ces deux noms, ou les comprenant de même dans son livre ou dans ses mémoires, fait ensuite un legs où il ne nomme qu'un héritage, par ce même nom sous lequel il avait confondu les deux, déclarant qu'il le lègue tel qu'il l'a acquis, et sans faire de réserve ni de mention d'autre héritage; ce legs dans ces circonstances comprendra les deux, qu'il ne comprendrait pas s'il n"v avait que la seule circonstance de l'acquisition de l'un et de l'autre , par un seul contrat et un seul prix des deux (3).
On a mis dans l'article , sur le cas de ce dernier texte, que les deu.v héritages fussent joignans ; car s'ils étaient situés en divers endroits , un seul nom ne pourrait convenir à l'un et à l'autre, et leur séparation en
(i; L. 35, in princij). et § 3, in princip . tt in fin. et § penult. et ult. if. do licred. ÎDSt. Dict. 1. 35, ^ 3, ff. de hered . instit. (2)L. 44, ff- de Icgat. 3. L 67, eod. L 8(5, infin. ff. de légal. 3. (3) L. 91, § 3, ff. de légat. 3.